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13/07/2023 | FRANCE | N°22DA02099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 22DA02099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

M. A... ayant été placé, en cours d'instance, au centre de rétention administrative de Lesquin, à compter du 18 septembre 2022, la magistrate

désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, par une ordonnance d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

M. A... ayant été placé, en cours d'instance, au centre de rétention administrative de Lesquin, à compter du 18 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, par une ordonnance du 20 septembre 2022, transmis au tribunal administratif de Lille, désormais territorialement compétent pour en connaître, le jugement des conclusions de cette demande dirigées contre les décisions, contenues dans l'arrêté du 7 mars 2022 de la préfète de l'Oise, faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2202109 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 7 mars 2022, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 1er décembre 2022, M. A..., représenté par Me Mbogning, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 7 mars 2022, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'irrégularité faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter préalablement des observations ;

- elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa situation réelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit et de défaut de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle relève que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son fils ;

- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les observations de Me Mbogning, représentant M. A....

Une note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2023, a été présentée pour M. A..., par Me Mbogning.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 mars 2001 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré irrégulièrement en France en 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sous l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 7 mars 2022, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... a présenté au tribunal administratif d'Amiens une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressé ayant été placé, en cours d'instance, au centre de rétention administrative de Lesquin, à compter du 18 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, par une ordonnance du 20 septembre 2022, transmis au tribunal administratif de Lille le jugement des conclusions de cette demande dirigées contre les décisions, contenues dans l'arrêté du 7 mars 2022 de la préfète de l'Oise, faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 23 septembre 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 7 mars 2022, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. En premier lieu, si M. A... soutient, dans sa requête sommaire, que son droit de présenter des observations n'a pas été respecté, que sa situation réelle n'a pas été prise en compte, que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et de défaut de base légale et que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, ces moyens, qui n'ont été ni repris ni développés à l'occasion du mémoire complémentaire présenté par M. A..., ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A..., comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles cette décision se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Par ailleurs, si M. A... conteste l'appréciation portée par la préfète de l'Oise sur sa situation, cette circonstance ne relève pas de l'appréciation de la motivation de l'arrêté contesté mais de son bien-fondé.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel et non en qualité de parent d'un enfant français. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise ne s'est pas prononcée sur le droit au séjour de M. A... en qualité de parent d'enfant français, au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 juin 2019, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Beauvais à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. S'il s'agit de l'unique condamnation dont a fait l'objet l'intéressé, il ressort également des pièces du dossier que M. A... a été entendu par les forces de l'ordre à différentes reprises, en particulier en 2018 et en 2021, pour d'autres faits de violence ainsi que pour des faits d'outrage et de rébellion à une personne dépositaire de l'autorité publique. Compte-tenu du comportement de M. A..., c'est à bon droit que la préfète de l'Oise a considéré que la présence en France de celui-ci constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public et a refusé de l'admettre au séjour en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, de l'erreur d'appréciation sur ce point et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " peintre - applicateur de revêtements " en 2020, puis un baccalauréat professionnel " Aménagement et finition du bâtiment " en juillet 2022, l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2017, ne justifie d'aucune intégration sociale particulière alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, celui-ci a été condamné pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et était connu défavorablement des forces de l'ordre pour d'autres faits. Par ailleurs, si M. A... est le père d'un enfant français né le 26 juillet 2021 de sa relation avec une ressortissante française dont il est désormais séparé, il ne justifie ni de l'intensité de sa relation avec l'enfant ni de ce qu'il pourvoirait à l'entretien ou à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. En sixième et dernier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'ayant pas, par elle-même, pour effet d'éloigner M. A... du territoire français, ce dernier ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que cette décision méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où elle priverait l'enfant de son père.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 7 mars 2022, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mbogning.

Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. Baillard Le président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°22DA02099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02099
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MBOGNING KENFACK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-07-13;22da02099 ?
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