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12/07/2023 | FRANCE | N°22DA02118

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 juillet 2023, 22DA02118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Di Egidio International a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la région Normandie lui a interdit de réaliser des transports de marchandises sous le régime du cabotage sur le territoire national pendant une durée d'un an à compter du 1er avril 2021, à titre subsidiaire, de réformer l'arrêté du préfet de la région de Normandie du 1er mars 2021 et de réduire le quantum de la sanction qui lui a été infligée et de mettre

la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Di Egidio International a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la région Normandie lui a interdit de réaliser des transports de marchandises sous le régime du cabotage sur le territoire national pendant une durée d'un an à compter du 1er avril 2021, à titre subsidiaire, de réformer l'arrêté du préfet de la région de Normandie du 1er mars 2021 et de réduire le quantum de la sanction qui lui a été infligée et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101132 du 22 septembre 2022 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes et énoncé que la sanction prononcée par l'arrêté du 1er mars 2021 attaqué prendrait effet un mois après la notification du jugement pour la durée restante de son exécution.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, la société Di Egidio International, représentée par Me Loew, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la région Normandie lui a interdit de réaliser des transports de marchandises sous le régime du cabotage sur le territoire national pendant une durée d'un an à compter du 1er avril 2021 ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer l'arrêté du préfet de la région de Normandie du 1er mars 2021 et de réduire le quantum de la sanction qui lui a été infligée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en retenant dix-huit infractions au lieu des sept infractions à l'origine de la sanction, le tribunal administratif a commis une erreur de fait et elle n'a pas eu de comportement infractionniste en considération du volume réel de transports effectués.

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en retenant une concurrence déloyale dès lors qu'elle n'avait aucun intérêt à se livrer volontairement à des cabotages irréguliers ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevables ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la réformation de la sanction infligée et à la réduction de son quantum ;

- la sanction est manifestement disproportionnée eu égard aux conditions dans lesquelles les infractions ont été relevées et à l'erreur d'appréciation à laquelle elles ont donné lieu.

Par mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 mai 2023 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;

- le code des transports ;

- le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;

- l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux sanctions administratives applicables aux transports routiers et à l'honorabilité dans le secteur du transport routier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit luxembourgeois SA Di Egidio International exerce une activité de transport routier international de marchandises sur le territoire européen, à hauteur 25% sur le territoire français. Entre le 15 juin 2017 et le 18 août 2020, elle a été contrôlée à plusieurs reprises par l'administration qui a dressé sept procès-verbaux constatant des infractions lors des phases de cabotage. Par un avis du 19 janvier 2021, la commission territoriale des sanctions administratives s'est prononcée en faveur d'une sanction d'interdiction de cabotage pour une durée d'un an. Par arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la région Normandie a interdit à la société SA Di Egidio International de réaliser des transports de cabotage pour une durée d'un an. Par ordonnance n° 2101133 du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2021. Par un jugement n° 2101132 du 22 septembre 2022 le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cet arrêté et a énoncé que la sanction prononcée par l'arrêté du 1er mars 2021 attaqué prendrait effet un mois après la notification du jugement pour la durée restante de son exécution. La société SA Di Egidio International relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce comme juge de plein contentieux et il lui appartient notamment de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel, en vérifiant qu'elle n'est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à ce dernier. Par suite, alors que les juges de première instance se sont prononcés dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir sur la sanction infligée au professionnel qu'est la société SA Di Egidio International, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il déclare irrecevables ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la réformation de la sanction infligée et à la réduction de son quantum doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 3421-3 du code des transports : " L'activité de cabotage routier de marchandises, telle que prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. A cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire (...) " et aux termes de l'article L. 3421-4 du même code : " Lorsque le transport international est à destination du territoire français, le cabotage routier est autorisé, après déchargement des marchandises, dans la limite de trois opérations sur le territoire français. Ces trois opérations de cabotage doivent être achevées dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international. (...) ". Aux termes de l'article L. 3421-6 du même code : " Tout véhicule effectuant en France une opération de cabotage routier de marchandises doit être accompagné des documents permettant de justifier du respect des dispositions qui précèdent. Ces documents attestent du transport international préalable auquel cette activité est subordonnée ainsi que de chaque opération de cabotage réalisée ". Aux termes de l'article R. 3242-11 du même code : " En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national. ". Aux termes de l'article R. 3242-12 du même code : " Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3242-11 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. (...). Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France. ".

4. La décision attaquée est motivée par sept infractions isolées commises les 15 juin 2017, 11 janvier 2018, 7 août 2018, 20 mars 2019, 16 juillet 2019, 28 août 2019 et 18 août 2020, lors des phases de cabotage routier reprochées à la société Di Egidio International, soit cinq délits pour cabotage irrégulier constatés en Normandie, Pays de Loire et Val de Loire et deux contraventions constatées en région Grand-Est, Centre Val de Loire. La société appelante ne conteste pas sérieusement ces infractions. Elle soutient que les infractions résultent en réalité d'erreurs au niveau de l'affrètement dont son unique client français la société Seatruck, donneur d'ordre, a admis la responsabilité et a ainsi pris en charge le règlement des amendes dressées à l'encontre de la société appelante. Toutefois, conformément à l'article précité R. 3242-11 du code des transports l'imputabilité des sanctions administratives encourues concerne l'entreprise de transport non résidente et ne concerne pas l'entreprise donneuse d'ordre. Aussi, la circonstance que les amendes auraient été prises en charge par la société Seatruck est sans incidence sur l'imputabilité de la sanction administrative.

5. La société Di Egidio International soutient avoir réalisé plus de 90 000 transports internationaux sur la période concernée, sans difficulté notable à l'exception des 0,025% sanctionnés Cependant, il n'est pas contesté que la société SA Di Egidio International a fait l'objet au total de dix-huit infractions, en retenant également les infractions à la règlementation sociale européenne, qui ont été constatées uniquement sur les seuls cinquante-trois transports contrôlés. Si la sanction d'une durée d'an, qui a, au demeurant, été proposée à l'unanimité par la commission territoriale des sanctions administratives dans son avis du 19 janvier 2021, correspond au maximum encouru, elle n'est pas pour autant disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur répétition à sept reprises sur une période de trois ans, nonobstant le volume de transports réalisés sur cette même période et les efforts que la société appelante allègue faire pour sensibiliser ses personnels aux règles relatives au cabotage. Enfin, si le préfet a mentionné que " le comportement de l'entreprise porte atteinte aux règles de concurrence dans le domaine du transport au détriment des transporteurs respectueux de ces règles ", cette phrase se borne à expliciter le fait qu'une infraction aux règles de cabotage conduit, par nature et indépendamment de la situation propre de l'entreprise concernée, à ce que cette dernière soit en situation de concurrence déloyale par rapport à des entreprises respectueuses de ces mêmes règles. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation au regard du volume réel de transports effectués doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Di Egidio International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a notamment rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Di Egidio International est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Di Egidio International et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. A...

La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : A-S.Villette

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

Anne-Sophie Villette

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N°22DA02118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02118
Date de la décision : 12/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : TALARIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-07-12;22da02118 ?
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