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11/07/2023 | FRANCE | N°22DA02487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 11 juillet 2023, 22DA02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205167 du 9 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Sophie Danset-Vergoten...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205167 du 9 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- la décision refusant de lui accorder la protection temporaire est contraire à la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, à l'instruction du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de cette décision et au principe d'égalité, le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder la protection temporaire, la mesure d'éloignement est aussi contraire à l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et s'en remet aux écritures produites en première instance.

Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 29 juillet 1998, suivait des études en Ukraine sous couvert d'un titre de séjour temporaire valable du 28 janvier 2022 jusqu'au 15 octobre 2022. Il a quitté ce pays en raison de l'invasion de l'armée russe le 24 février 2022 et est entré en France le 3 mars 2022, où il a sollicité le bénéfice de la protection temporaire instituée par la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement n° 2205167 du 9 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment les conditions de séjour de M. A... en Ukraine avant le 24 février 2022 et la possibilité pour ce dernier de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'engagement du gouvernement français du 17 juin 2022 de ne pas prendre de mesure d'éloignement à l'encontre d'étudiants étrangers en provenance d'Ukraine, ne permet pas de considérer que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé. Il ressort en outre des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de la directive du 20 juillet 2001 : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission (...) / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive (...) ". Aux termes du point 2 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 prévue par les dispositions précitées : " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour déterminer si un ressortissant étranger peut bénéficier de la protection temporaire, il appartient à l'autorité administrative de vérifier non seulement que les conditions de séjour sur le territoire ukrainien étaient remplies mais également qu'un retour dans son pays d'origine ne peut être envisagé dans des conditions à la fois sûres et durables, au sens de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022.

6. Si M. A... soutient que l'apprentissage du russe et de l'ukrainien n'est pas possible en Algérie, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier de conditions de retour à la fois sûres et durables pour revenir dans son pays d'origine, au sens de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022. Dès lors, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la protection temporaire.

7. En troisième lieu, M. A... ne saurait se prévaloir utilement d'un engagement, non formalisé, du gouvernement à ne pas prendre de mesure d'éloignement à l'égard des ressortissants de pays tiers qui étaient étudiants en Ukraine, ni des dispositions de l'instruction du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, qui se borne à rappeler le contenu de cette décision du Conseil.

8. En quatrième lieu, si M. A... soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte au principe d'égalité, il n'établit pas que des ressortissants de pays tiers, placés dans la même situation que lui au regard du séjour en Ukraine et des conditions de retour dans le pays d'origine, auraient obtenu le bénéfice de la protection temporaire.

9. En cinquième lieu, la décision refusant le bénéfice de la protection temporaire n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". M. A... ne s'étant pas vu délivrer la qualité de réfugié, ni le bénéfice de la protection subsidiaire, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.

11. Il résulte de ce tout qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'octroi de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sophie Danset-Vergoten.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre ;

- M. Marc Baronnet, président-assesseur ;

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre

Signé : A Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02487
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-07-11;22da02487 ?
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