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04/07/2023 | FRANCE | N°22DA02586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 juillet 2023, 22DA02586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ou élève " ou " vie priv

ée et familiale ", ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ou élève " ou " vie privée et familiale ", ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2107889 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B..., représenté

par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2107889 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'exécution de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ou élève " ou " vie privée et familiale ", ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête devant le tribunal administratif de Lille était recevable ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations du protocole III de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que la requête de première instance est irrecevable car tardive, à titre subsidiaire qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 14 mars 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures.

Le préfet du Pas-de-Calais a produit un mémoire le 17 juin 2023 après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 6 août 2001, a sollicité le 7 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire et pour poursuivre des études. Par arrêté du 8 février 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2021. M B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Conformément aux dispositions du I de

l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec départ volontaire (...) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation, ainsi que les décisions relatives au séjour, au départ de délai volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 février 2021 a été notifié à M. B... à l'adresse 3 square St Jean à Arras, par courrier avec accusé de réception. Le pli est revenu le 10 février 2021 en portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Cependant M. B... soutient qu'à la date de la notification du 8 février 2021 à l'adresse précitée, il résidait au 1, rue Victor Leroy chez " CHRS " à Arras (62000), adresse de résidence qu'il avait communiquée à la préfecture qui lui a remis un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour le 17 décembre 2020, comportant cette nouvelle adresse.

4. Toutefois, alors qu'il se présentait aux guichets de la préfecture du Pas-de-Calais pour connaître les suites de sa demande de titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais établit que le 12 mars 2021, il a été remis à M. B... en main propre une copie de l'arrêté en litige portant mention des voies et délais de recours, que l'intéressé a contresignée. M. B... avait ainsi, au plus tard à cette date, reçu notification de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... du 7 juillet 2021, déposée hors du délai de recours de trente jours, ne peut avoir interrompu le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête présentée par M. B... le 6 octobre 2021 était tardive et, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Marécalle

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Marécalle

2

N° 22DA02586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02586
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-07-04;22da02586 ?
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