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27/06/2023 | FRANCE | N°22DA02338

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 juin 2023, 22DA02338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 7 juillet 2022 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2202584 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembr

e 2022, M. A..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 7 juillet 2022 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2202584 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 7 juillet 2022 en tant qu'elle a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut de l'enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Le dossier médical de M. B... A... a été produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 27 janvier 2023.

Par ordonnance du 27 janvier 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 6 mai 1998, est entré en France le 17 décembre 2014. Il a déposé une demande d'asile le 14 juin 2016 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2016, décision confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 juillet 2017. Par un arrêté du 22 août 2018, le préfet de la Somme a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. La demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 10 octobre 2018 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par un arrêt du 18 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Douai. A la suite de son interpellation, le 5 juillet 2021, pour des faits de violences sur un professionnel de santé dans un local administratif avec interruption de travail inférieure à huit jours, de violences volontaires sur une personne chargée d'une mission de service public dans un local administratif avec interruption temporaire de travail inférieure à huit jours et infraction à la législation sur les étrangers en situation irrégulière, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de la Somme du 6 juillet 2021 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que d'un arrêté du même jour portant assignation à résidence. Cette mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Puis, M. A... a sollicité le 9 décembre 2021 un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 juillet 2022, la préfète de la Somme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 6 octobre 2022 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

3. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 31 mai 2022 que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du dossier médical de M. A... transmis par l'OFII, d'une part, que l'intéressé présente un ulcère antral responsable d'une anémie qui a été stabilisée ainsi que des antécédents de tuberculose pulmonaire traitée par trithérapie pendant neuf mois en 2015, d'autre part, que des explorations fonctionnelles seraient en cours suite à une dyspnée et, enfin, que son traitement médicamenteux comprend un antisécrétoire gastrique inhibiteur de la pompe à protons, un antiulcéreux au long cours et un antiacide d'action locale. Si M. A... produit deux certificat médicaux de son médecin traitant datés des 26 juillet et 24 octobre 2022 mentionnant qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier spécialisé et d'un traitement médicamenteux quotidien, ils ne permettent cependant pas d'établir que le suivi médical ne pourrait pas être réalisé dans le pays d'origine ni qu'un défaut de prise en charge entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Somme, en refusant la délivrance à M. A... d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Somme du 7 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02338
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-27;22da02338 ?
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