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27/06/2023 | FRANCE | N°22DA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 juin 2023, 22DA01505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à indemniser les préjudices subis à la suite de la prise en charge de son père, du 8 au 19 juin 2017 et du décès de celui-ci pendant son hospitalisation.

Par un jugement n° 1903302 du 9 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a accordé une indemnité de 4 000 euros pour la succession de Daniel A... et de 5 070 euros au titre des préjudices propres de Mme C....>
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à indemniser les préjudices subis à la suite de la prise en charge de son père, du 8 au 19 juin 2017 et du décès de celui-ci pendant son hospitalisation.

Par un jugement n° 1903302 du 9 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a accordé une indemnité de 4 000 euros pour la succession de Daniel A... et de 5 070 euros au titre des préjudices propres de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 13 janvier 2023, Mme C..., représentée par Me Delphine Huglo, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à lui verser la somme globale de 105 000 euros, à titre principal et 91 000 euros, à titre subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise est engagée à raison des fautes commises résultant d'un dossier médical incomplet, d'une absence de diagnostic et d'une prise en charge défaillante de son père, décédé le 19 juin 2017 au cours de son hospitalisation dans cet établissement ;

- le lien de causalité entre ces manquements et les préjudices subis doit être reconnu ;

- le préjudice de la victime doit être évalué aux sommes de 70 000 euros au titre de la perte de chance de survie, 8 000 euros au titre des souffrances endurées et 20 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ;

- son préjudice propre doit être porté aux sommes de 6 500 euros au titre du préjudice d'affection et 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, représenté par la société d'avocats Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Delphine Huglo, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Daniel A..., alors âgé de soixante-huit ans, a été admis le 8 juin 2017 dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise pour le traitement d'une coxarthrose évolutive de la hanche gauche sous la forme d'une arthroplastie avec mise en place d'une prothèse. Il est décédé le 19 juin 2017 au cours de son hospitalisation. Mme A... épouse C..., sa fille, a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise et relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal a limité cette condamnation au versement des sommes de 4 000 euros pour la succession de Daniel A... et 5 070 euros au titre de son préjudice propre.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier (...) ". Aux termes de l'article R. 1112-7 du même code : " Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions de l'article L. 1111-8. / Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées (...) ".

3. L'incapacité d'un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l'intégralité d'un dossier médical n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient.

4. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du 1er avril 2019 que le dossier médical de Daniel A... était tenu sur un support informatique inadapté ne permettant pas de retracer la totalité des actes médicaux réalisés et la réalité de la prise des médicaments, que les observations étaient imprécises et n'ont pas permis aux experts de comprendre les raisons de la dégradation de l'état de santé de l'intéressé à compter du 13 juin 2017 ni les causes de son décès. En revanche, la mauvaise tenue du dossier médical de Daniel A... par les personnels hospitaliers n'est pas directement à l'origine du décès de Daniel A... et des préjudices subis par Mme C.... Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'établissement est engagée sur ce fondement.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

6. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Daniel A... présentait des risques qui auraient dû conduire l'équipe médicale du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à réaliser des investigations plus poussées avant l'intervention du 9 juin 2017, compte tenu d'un précédent infarctus du myocarde en 2003 et de la consommation de tabac et d'alcool. En outre, l'expertise juridictionnelle a constaté le contrôle insuffisant de la diurèse et l'absence d'examens biologiques après le 13 juin 2017, qui auraient permis d'avoir une indication précise sur l'état de santé de l'intéressé et d'adapter le traitement en conséquence. Ainsi, alors même que selon le rapport d'expertise, les causes du décès de Daniel A... ne sont pas connues avec certitude, l'intéressé n'a pas bénéficié, après l'intervention chirurgicale du 9 juin 2017, de toute la prise en charge médicale que requérait son état de santé. Dès lors, le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

7. En premier lieu, le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il n'en va, en revanche, pas de même du préjudice résultant de la perte de chance de survie dès lors que cette perte n'apparaît qu'au jour du décès de la victime et n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour. Il en résulte que Mme C... n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de survie de son père.

8. En deuxième lieu, l'état de santé de Daniel A... s'est dégradé à compter du 13 juin 2017, date à laquelle sont apparus des œdèmes, des escarres, un phénomène de langue noire et des troubles d'agitation et de confusion. Dès lors, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice lié aux souffrances endurées par la victime en lui allouant une somme de 4 000 euros.

9. En dernier lieu, s'agissant des préjudices propres de Mme C..., celle-ci a connu des troubles dans ses conditions d'existence liés à l'accompagnement de son père à partir du 13 juin 2017, date de l'aggravation de son état de santé, jusqu'à son décès le 19 juin 2017, même si elle n'était pas la seule à se rendre à son chevet. Mme C... a également subi un préjudice d'affection à la suite du décès soudain de Daniel A..., qui a été à l'origine d'un fort retentissement psychologique. Dès lors, il y a lieu de porter à 6 500 euros l'indemnité à lui allouer au titre de son préjudice d'affection, et de porter à 100 euros la somme qui lui a été accordée par les premiers juges au titre de son préjudice d'accompagnement.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à verser la somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 5 070 euros allouée à Mme C... est portée à 6 600 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise est condamné à verser à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01505
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : CABINET LE PRADO-GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-27;22da01505 ?
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