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27/06/2023 | FRANCE | N°21DA02949

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 juin 2023, 21DA02949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Prototype et M. A... C..., son gérant, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle la communauté urbaine de Dunkerque a rejeté leur recours préalable indemnitaire, d'autre part, de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à leur verser la somme totale de 402 796 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux du projet DK'Plus de mobilités s'étant

déroulés entre les mois de juillet 2017 et juillet 2018 et d'ordonner une exper...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Prototype et M. A... C..., son gérant, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle la communauté urbaine de Dunkerque a rejeté leur recours préalable indemnitaire, d'autre part, de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à leur verser la somme totale de 402 796 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux du projet DK'Plus de mobilités s'étant déroulés entre les mois de juillet 2017 et juillet 2018 et d'ordonner une expertise sur le préjudice de perte de clientèle, de marge nette et de valeur de fonds de commerce si le tribunal l'estimait nécessaire.

Par un jugement n° 1902124 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2021 et 21 février 2023, la SARL Prototype et M. C..., représentés par Me Gros, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à leur verser la somme de 402 796 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les juges de première instance ont omis d'étudier l'illégalité de la décision du 26 février 2019 en tant que fondement autonome de la responsabilité de l'administration ;

- les conditions d'indemnisation transactionnelle établies par la délibération du 15 octobre 2015 créant la commission d'indemnisation sont illégales et inéquitables ;

- la société a subi un préjudice anormal et spécial résultant de l'enclavement de la rue de la Marine, rue piétonne où sont situés leurs magasins, pendant la durée des travaux ;

- ils ont droit à l'indemnisation de leurs préjudices à hauteur de la somme de 402 796 euros correspondant à la perte de marge nette, à la perte de valeur du fonds de commerce, aux apports personnels en compte courtant, à l'emprunt personnel du gérant et au préjudice moral que celui-ci a subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la communauté urbaine de Dunkerque, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Prototype de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Seulin, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Audrey d'Halluin, représentant la SARL Prototype et M. C....

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Prototype, dont M. C... est le gérant, exploite les magasins Mango et Elite rue de la Marine, à Dunkerque. En raison des travaux réalisés sur la voie publique par la communauté urbaine de Dunkerque pour le projet de mobilités " DK'plus " entre les mois de juillet 2017 et juillet 2018, la SARL prototype a saisi, le 27 décembre 2018, la commission d'indemnisation des préjudices économiques subis en raison de ces travaux. La SARL Prototype et M. C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2019 par laquelle le directeur général des ressources de la communauté d'agglomération Dunkerque Grand Littoral, à la suite de la décision prise par la commission d'indemnisation des préjudices économiques, a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils imputent aux travaux entrepris par la communauté urbaine de Dunkerque.

Sur la régularité du jugement :

2. En sollicitant, sur le fondement des dommages de travaux publics, l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, les requérants ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Dès lors, la décision du 26 février 2019 par laquelle le directeur général des ressources de la communauté d'agglomération Dunkerque Grand Littoral, à la suite de la décision prise par la commission d'indemnisation des préjudices économiques, a rejeté la demande préalable des intéressés a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de leur demande. Par suite, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2019 rejetant leur réclamation préalable et n'ont donc pas entaché leur jugement d'omission à statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision par laquelle le directeur général des ressources de la communauté d'agglomération Dunkerque Grand Littoral a rejeté la demande de la SARL Prototype et de M. C... a eu pour seul effet de lier le contentieux. Dès lors, les vices propres dont cette décision serait, le cas échéant, entachée sont sans incidence sur la solution du litige dont l'objet doit conduire le juge à se prononcer sur les droits des requérants à obtenir réparation des dommages qu'ils allèguent avoir subis du fait des travaux publics engagés par la communauté urbaine de Dunkerque. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2019 sont donc irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

5. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en est autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

6. Les requérants produisent un calendrier de l'ensemble du projet d'aménagement DK'plus de mobilité sans distinction ni des lieux, ni des maîtres d'ouvrages concernés, ainsi que des photographies ni datées ni circonstanciées dont la communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'elles concernent des travaux de concessionnaires de réseaux d'eau potable et de gaz, sous la maîtrise d'ouvrage de Gaz réseau distribution France (GRDF) ou du syndicat de l'eau du Dunkerquois (SED). Par ailleurs, il résulte de l'instruction que si les travaux ont effectivement entrainé des modifications dans les conditions de la circulation automobile et piétonne, les deux magasins sont restés ouverts durant la période litigieuse et l'accès y a toujours été possible sans être rendu excessivement difficile, par l'installation de chemins piétonniers sur les abords des travaux et la pose de panneaux indiquant que les commerces restaient accessibles. En outre, les difficultés de stationnement alléguées par les requérants sont contredites par les plans fournis par l'intimée qui établissent l'existence de plusieurs parkings, dont certains gratuits, à 350 mètres des magasins des requérants, dont l'accès piétonnier entre le stationnement et les magasins est resté possible durant les travaux. Par suite, la SARL Prototype et M. C... ne justifient pas que l'accès à leurs commerces aurait été rendu particulièrement difficile et que, par suite, la gêne qu'ils auraient subie aurait excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie publique. Ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant avoir subi un préjudice grave et spécial de nature à leur ouvrir droit à réparation de la part de la communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Prototype et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la SARL Prototype la somme que demande la communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SARL Prototype et M. C... soient mises à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque Littoral, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Prototype et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Prototype, à M. A... C... et à la communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral.

Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. B...La présidente de chambre,

Signé : A. SeulinLa greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Anne-Sophie Villette

N°21DA02949 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02949
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-27;21da02949 ?
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