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27/06/2023 | FRANCE | N°21DA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 juin 2023, 21DA02272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Ronchin à lui verser la somme de 20 152,50 euros en réparation du préjudice résultant de la chute dont elle a été victime le 7 décembre 2014.

Par un jugement n° 1806538 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme A... C..., représentée par Me Lucie Delaby, demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Ronchin à lui verser la somme global...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Ronchin à lui verser la somme de 20 152,50 euros en réparation du préjudice résultant de la chute dont elle a été victime le 7 décembre 2014.

Par un jugement n° 1806538 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme A... C..., représentée par Me Lucie Delaby, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Ronchin à lui verser la somme globale de 20 152,50 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts à taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ronchin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune de Ronchin est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- ce défaut d'entretien est à l'origine de sa chute et de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 13 septembre et 21 novembre 2022, la commune de Ronchin, représentée par Me Thomas Pierson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... C... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... a chuté le 7 décembre 2014 vers 17h30 alors qu'elle s'apprêtait à emprunter le petit chemin traversant l'espace vert reliant la place de la résidence Marcel Pagnol à la rue Marcel Pagnol dans la commune de Ronchin. Cette chute a provoqué une double fracture de la jambe gauche. Imputant sa chute au défaut d'entretien normal de l'ouvrage communal, Mme A... C... a adressé, le 13 avril 2018, une demande préalable d'indemnisation au maire de la commune de Ronchin, qui a été implicitement rejetée. La requérante relève appel du jugement du 23 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ronchin à lui verser la somme de 20 152, 50 euros au titre du préjudice subi.

Sur la responsabilité de la commune de Ronchin :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la matérialité des faits qu'il invoque et la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité, maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

3. Mme A... C... impute la chute dont elle a été victime le 7 décembre 2014 à l'instabilité de la première dalle en gravier lavé sur laquelle elle aurait posé son pied, à la présence de feuilles mortes et à l'absence d'éclairage de la place. Toutefois, la requérante a soutenu dans un premier temps avoir chuté entre la bordure qui délimite le macadam et la grille du caniveau placé au bord du chemin, cette version étant à cet égard confirmée, dans des termes identiques, par les attestations des trois témoins qui accompagnaient la requérante. Le rapport de police établi le 11 décembre 2014, trois jours après l'accident, sur la base du récit du frère de la requérante qui n'était pas présent lors de la chute, indique également que la chute se serait produite entre le macadam et le chemin. En outre, il ne ressort pas des photographies jointes à ce rapport de police que les dalles de ce chemin seraient instables ni que le chemin serait mal entretenu par une présence anormale de feuilles mortes le rendant particulièrement glissant. Enfin, si l'abord de ce chemin n'était pas éclairé au moment de l'accident, l'éclairage de la place menant au chemin relève de la compétence de la société Partenord qui est le propriétaire bailleur de la résidence Marcel Pagnol et non de la commune de Ronchin, tandis que les photographies jointes au rapport de police montrent l'existence de lampadaires publics éclairant la rue Marcel Pagnol, à proximité immédiate du chemin. Il suit de là que les circonstances exactes de la chute de Mme A... C... ne sont pas établies et que faute pour elle d'établir un lien de causalité direct et certain entre sa chute et l'ouvrage public, les conclusions de la requérante tendant à engager la responsabilité de la commune de Ronchin doivent être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ronchin, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que Mme A... C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ronchin présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ronchin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... C... et à la commune de Ronchin.

Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre, rapporteure,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Anne-Sophie Villette

N°21DA02272 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02272
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : DELABY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-27;21da02272 ?
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