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22/06/2023 | FRANCE | N°22DA02551

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 22 juin 2023, 22DA02551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G..., épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un j

ugement n° 2002637 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G..., épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2002637 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme G... épouse E..., représentée par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 31 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît aussi les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme G..., épouse E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2023.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2022 accordant à Mme G... épouse E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... G... épouse E..., ressortissante congolaise née en 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement en France le 20 décembre 2015 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 22 avril 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 mars 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 22 janvier 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais, par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme A... G..., épouse E... relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... épouse E... a contracté mariage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour le 25 novembre 2017. Leur vie commune a débuté toutefois dès le mois de décembre 2015 et trois enfants sont nés en France de cette union le 6 août 2016, 19 septembre 2018 et 16 janvier 2021 et y sont scolarisés. Dans ces conditions particulières, eu égard à la durée de la vie conjugale de Mme G... épouse E..., de la présence en France de ses enfants qui ont vocation à rester en France avec leur père en situation régulière et à la durée de séjour de plus de quatre années à la date de l'arrêté contesté, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme G..., épouse E... doit être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en refusant de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme G..., épouse E... est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G..., épouse E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme G..., épouse E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme G..., épouse E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten, son avocat, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002637 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 31 janvier 2020 du préfet du Nord portant refus de titre de séjour est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme G..., épouse E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Danset-Vergoten en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G..., épouse E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.

Délibéré après l'audience publique du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. D... C..., premier-conseiller,

- M. F... B..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. SauveplaneLe conseiller le plus ancien,

Signé : B. C...

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°22DA02551 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02551
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-22;22da02551 ?
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