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22/06/2023 | FRANCE | N°22DA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 22 juin 2023, 22DA01963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Bien camp ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de Wavrans-sur-l'Aa ne s'est pas opposé à la déclaration déposée par M. A... D... pour une construction sur la parcelle ZM 161.

Par un jugement n° 2004988 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille n'a pas admis l'intervention de la SCEA du Bien Campagne, a annulé cet arrêté et a condamné la commune

de Wavrans-sur-Aa à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Bien camp ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de Wavrans-sur-l'Aa ne s'est pas opposé à la déclaration déposée par M. A... D... pour une construction sur la parcelle ZM 161.

Par un jugement n° 2004988 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille n'a pas admis l'intervention de la SCEA du Bien Campagne, a annulé cet arrêté et a condamné la commune de Wavrans-sur-Aa à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, M. D..., représenté par Me Rodolphe Piret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé cet arrêté ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. E... et la SCEA du Bien camp devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de M. E... et de la SCEA du Bien camp la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la demande était irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence d'intérêt à agir de M. E... et de la SCEA du Bien Camp ;

- la décision attaquée était légale au regard des articles A2 et A4 du plan local d'urbanisme et 59 du règlement sanitaire départemental.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la commune de Wavrans-sur-l'Aa, représentée par Me Nathalie Poulain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé cet arrêté et en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme à M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter les demandes de M. E... et de la SCEA du Bien Campagne devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- la décision attaquée était légale au regard des articles A2 et A4 du plan local d'urbanisme et 59 du règlement sanitaire départemental.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2023, M. E..., représenté par Me Gauthier Jamais, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. D... la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- sa demande n'était pas tardive et il avait intérêt à agir ;

- la décision attaquée était illégale au regard des articles A2 et A4 du plan local d'urbanisme, 53 et 59 du règlement sanitaire départemental et R. 111-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'un second recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux (Conseil d'Etat 28 décembre 2022 n°447875).

Les réponses à cette information faites par M. E... le 31 mai 2023 et par la commune de Wavrans-sur-l'Aa le 2 juin 2023 ont été communiquées aux autres parties.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- les observations de Me Nathalie Poulain, représentant la commune de Wavrans- sur- L'Aa et de Me Gauthier Jamais, représentant M. E... C....

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. D... a déposé une déclaration pour une construction comportant une chambre de 9 m2 et un bureau de 6 m2. Par un arrêté du 9 septembre 2016, le maire de Wavrans-sur-l'Aa ne s'est pas opposé à cette déclaration. Cet arrêté a été retiré par un arrêté du maire du 5 décembre 2016. A la demande de M. D..., ce retrait a lui-même été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 29 octobre 2019 devenu définitif. A la demande de M. E..., le tribunal a annulé l'arrêté du 9 septembre 2016 par un jugement du 20 juillet 2022. M. D... fait appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande :

2. En premier lieu, lorsqu'une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l'objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables.

3. Il résulte de ce qui précède, même si M. E... a formé le 9 novembre 2016 un recours gracieux contre l'arrêté du 9 septembre 2016 qui a conduit au retrait de cet arrêté, que l'annulation juridictionnelle de ce retrait, le 29 octobre 2019, a donné à M. E... le droit de former un recours contentieux contre cet arrêté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

5. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de ce dernier article : " Mention (...) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) ". Aux termes de l'article A 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme)" (...) ".

6. La mention relative au droit de recours contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable prévue à l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, qui doit être affichée sur le terrain d'assiette du projet en application des articles R. 424-15 et R. 600-2 du même code, est un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits. Par suite, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre d'un permis dont l'affichage ne comporte pas cette mention.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie prise par M. D... le 21 décembre 2019 et des constats faits les 25 février et 17 mars 2020 par l'huissier diligenté par M. D..., que l'affichage sur le terrain de l'arrêté du 9 septembre 2016, à la suite du jugement du 29 octobre 2019, a été fait en retrait de la voie publique derrière des barbelés et que la mention relative au délai de recours contentieux était masquée par l'herbe. Dans ces conditions, cet affichage n'a pas pu déclencher le délai de recours contentieux.

8. En troisième lieu, la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.

9. Si l'annulation juridictionnelle du retrait, intervenu à la suite du recours administratif formé par un tiers, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable rétablit cette décision, le deuxième recours gracieux formé par ce même tiers contre cette décision ne conserve pas à son profit le délai de recours contentieux, dès lors qu'il doit être regardé comme un deuxième recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de conserver ce délai.

10. M. E... a formé un nouveau recours gracieux, en date du 27 février 2020, contre l'arrêté du 9 septembre 2016. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que ce recours valait connaissance acquise du rétablissement de cet arrêté à la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait et a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à M. E... contre cette décision et, d'autre part, que ce recours n'a pas pu proroger ce délai.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Les délais applicables aux recours (...) à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. (...) ".

12. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux ouvert à M. E... a couru pendant treize jours avant le 12 mars 2020 et qu'il a expiré le lundi 13 juillet 2020.

13. Dans ces conditions, la demande de M. E..., déposée devant le tribunal administratif le 21 juillet 2020, était tardive et par suite irrecevable.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a jugé la demande de M. E... recevable et a annulé la décision de non-opposition à une déclaration préalable du 9 septembre 2016.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les demandes présentées par les parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Wavrans-sur-l'Aa et à M. C... E....

Délibéré après l'audience publique du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : D. Perrin Le président-rapporteur,

Signé : M. B... Le greffier,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 22DA01963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01963
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : JAMAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-22;22da01963 ?
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