La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2023 | FRANCE | N°22DA02164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 juin 2023, 22DA02164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisa

nt à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2108174 du 5 juillet 2022 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre et 23 novembre 2022 et le 8 mars 2023, Mme A... D..., représentée par Me Navy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de la gravité de son état de santé et de l'accessibilité des soins appropriés en Algérie et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées au regard de sa situation personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision octroyant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que le préfet devait lui accorder un délai plus long ou au moins examiner cette possibilité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination est elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la non-communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration des éléments sur lesquels il se base dans son mémoire n'est pas conforme au principe du droit à un procès équitable et ses corollaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) présente des observations.

Il fait valoir que :

- Mme D... peut être effectivement traitée pour ses pathologies dans son pays d'origine avec un suivi hospitalier et en ambulatoire par un cardiologue et un chirurgien cardiaque qui sont accessibles en Algérie, dans des établissements publics ;

- les médicaments de son traitement sont tous disponibles en Algérie.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022.

Par ordonnance du 9 mars 2023 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Mme D... et de son fils M. E... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., ressortissante algérienne née le 15 juillet 1950 à Khenchela (Algérie), a subi en Algérie une intervention chirurgicale afin d'implanter un pacemaker en juin 2019. Elle est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour valable du 3 septembre 2019 au 18 mars 2020. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 5 juillet 2022 le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de trente jours. Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur le refus de titre :

2. En premier lieu, l'arrêté du 17 septembre 2021 vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il examine la situation administrative et familiale de l'intéressée ainsi que ses attaches familiales et comporte les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que cette décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme D....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays./ (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... souffre d'hypertension artérielle et de problèmes cardiaques. Elle a subi en juin 2019, en Algérie, une opération ayant pour objet l'implantation d'un stimulateur cardiaque mono-chambre BAV et une nouvelle opération a été pratiquée le 14 octobre 2020 à Lille en vue de remplacer une valve aortique par une bioprothèse et réaliser une occlusion de l'auricule gauche par " atriclip ". Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par son avis du 23 juin 2021, estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais il a considéré que l'offre de soins et les caractéristiques du système de soins en Algérie lui permettaient de bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. Mme D... conteste pouvoir accéder à un traitement et des soins appropriés et suffisants en Algérie. Elle affirme que " la pharmacie de M. B... à Drean El Tarn en Algérie précise que certains médicaments prescrits ne sont pas disponibles à la vente en Algérie ", que les substances actives Urapidil, Warfarine, Pantoprazole ne figurent pas sur la nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine au 16 juillet 2020, qu'aucune preuve n'est produite pour soutenir la disponibilité de Urapidil et Pantoprazole, et que la substitution du médicament Warfarine par l'Acenocoumarol n'a fait l'objet d'aucun entretien avec elle et en l'absence de toute référence documentaire ou étude médicale.

6. Toutefois, l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit des éléments d'information issus de la base de données MedCOI (" Medical Country of Origin Information ") desquels il ressort que tous les principes actifs des médicaments du traitement de l'intéressée sont disponibles en Algérie et que si le Warfarine, anticoagulant par antivitamine K n'est pas commercialisé en Algérie il existe toutefois, un équivalent, l'Acenocoumarol, qui y est accessible. La circonstance que Mme D... verse une prescription d'un médecin généraliste du 14 mars 2013 l'adressant à son cardiologue et notant qu'il " ne pense pas qu'une substitution est possible " n'est pas de nature à démontrer le caractère non substituable du médicament Warfarine par l'Acenocoumarol. Au demeurant, le cardiologue, vu par l'intéressée dès le lendemain, n'apporte aucune remarque sur le traitement de Mme D... par son certificat du 15 mars 2013 portant sur l'état de santé de l'intéressée. Ces médicaments sont tous accessibles et remboursés en Algérie selon la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques en Algérie produite par le préfet. Enfin, il ressort également des pièces produites par le préfet que, d'une part, le système de soins en Algérie a mis en place un système de protection sociale qui accorde une couverture sociale à la charge du budget de l'Etat aux personnes démunies non assurées sociales en matière de soins de santé. Ces pièces établissent ainsi l'accessibilité effective des médicaments pour le traitement de Mme D.... Enfin, il ressort des éléments médicaux produits que si son état de santé a rendu nécessaire une opération chirurgicale à la fin de l'année 2020, le suivi post-opératoire du 28 octobre 2020 ainsi que les comptes rendus du cardiologue de janvier et août 2021 font état d'un examen clinique stable et sans particularité et de la nécessité d'un suivi biannuel, puis annuel. Mme D... se prévaut enfin de données d'ordre général relatives notamment à la circulation non contrôlée des médicaments en Asie du Sud-Est et au Cambodge, ces éléments ne sont pas non plus de nature à démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier personnellement de son traitement dans ce pays. Ainsi, les éléments dont elle se prévaut ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, puis par le préfet, sur la disponibilité effective en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit et d'appréciation et méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, sans qu'il y ait lieu de solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il produise des documents extraits de bases de données non ouvertes au public sur lesquels ses observations sont en partie fondées.

7. En troisième lieu, alors que l'intéressée a été mise à même de discuter les éléments versés au dossier, le moyen tiré de ce que la non-communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration des éléments relevant de la section restreinte de la base Medcoi mentionnée dans ses observations, porterait atteinte au principe du droit à un procès équitable doit également être écarté.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour le 23 janvier 2020 à l'âge de soixante-neuf ans et a vécu en Algérie jusqu'à cette date. Si elle fait valoir la présence en France de ses trois enfants, elle ne saurait être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son époux et où elle-même a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, elle n'établit pas être intégrée socialement en France depuis son arrivée. Dans ces conditions, elle n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme D..., en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuivait. Il n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation d'un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.

10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés des conséquences manifestement disproportionnées au regard de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) ". Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 6, l'appelante ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Mme D... ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 612-1 de ce code. Elle n'apporte aucun élément précis permettant de considérer que le préfet du Nord aurait dû lui octroyer, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15.Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. Ainsi qu'il a été dit, les soins nécessités par l'état de santé de l'appelante sont susceptibles de lui être prodigués de façon adaptée dans son pays d'origine. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en retenant l'Algérie comme pays de destination, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 5 juillet 2022 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Navy.

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. F...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

A.S. Villette

2

N°22DA02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02164
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : NAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-20;22da02164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award