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20/06/2023 | FRANCE | N°22DA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 juin 2023, 22DA01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté n° 2019/215 du 9 mai 2019 par lequel le maire du Mesnil-Esnard a fixé au 7 mars 2019 la date de guérison de sa pathologie au coude gauche et la date de consolidation de sa pathologie au coude droit sans aucune incapacité permanente partielle (IPP), ensemble la décision du 5 septembre 2019 rejetant son recours gracieux, d'annuler l'arrêté n° 2019/216 du 9 mai 2019 par lequel le maire du Mesnil-Esnard a refusé de reconnaître l'i

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté n° 2019/215 du 9 mai 2019 par lequel le maire du Mesnil-Esnard a fixé au 7 mars 2019 la date de guérison de sa pathologie au coude gauche et la date de consolidation de sa pathologie au coude droit sans aucune incapacité permanente partielle (IPP), ensemble la décision du 5 septembre 2019 rejetant son recours gracieux, d'annuler l'arrêté n° 2019/216 du 9 mai 2019 par lequel le maire du Mesnil-Esnard a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint aux épaules, aux genoux ainsi qu'aux chevilles, ensemble la décision du 5 septembre 2019 rejetant ses recours gracieux, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune du Mesnil-Esnard d'organiser une nouvelle étude de poste portant sur l'intégralité de ses fonctions et, en tout état de cause, de procéder à la régularisation de son dossier, de désigner, à titre subsidiaire, un expert ayant pour mission de déterminer si la tendinite bilatérale des coudes peut être considérée comme consolidée à compter du 7 mars 2019 et, le cas échéant, en cas de réponse affirmative, de se prononcer sur le taux d'incapacité pouvant être retenu pour chacun des coudes et de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Esnard, outre les dépens de l'instance, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903942 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Languil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2019/215 du 9 mai 2019 par lequel le maire du Mesnil-Esnard a fixé au 7 mars 2019 la date de guérison de sa pathologie au coude gauche et la date de consolidation de sa pathologie au coude droit sans aucune incapacité permanente partielle, ensemble la décision du 5 septembre 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 2019/216 du 9 mai 2019 par lequel le maire du Mesnil-Esnard a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint aux épaules, aux genoux ainsi qu'aux chevilles, ensemble la décision du 5 septembre 2019 rejetant ses recours gracieux ;

4°) d'enjoindre à la commune du Mesnil-Esnard de réexaminer ses demandes et de statuer de nouveau sur l'imputabilité au service des pathologies professionnelles aux épaules, aux genoux et aux chevilles, ainsi que la consolidation de la pathologie aux coudes et des séquelles en résultant ;

5°) de rejeter les demandes de la commune du Mesnil-Esnard ;

6°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Esnard, outre les dépens de l'instance, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'avis de la commission de réforme émis le 18 avril 2019 n'est pas motivé s'agissant de la consolidation sans séquelle au coude droit et la guérison pour le coude gauche, en méconnaissance de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 ;

- il n'est pas établi qu'il ait été avisé préalablement de ses droits et de la possibilité de consulter son dossier lui permettant de présenter utilement ses observations ;

- il n'est pas établi que le médecin de prévention ait été informé de la tenue de la réunion de la commission de réforme ni qu'il ait été sollicité pour remettre un rapport ;

- l'arrêté n° 2019/215 du 9 mai 2019 fixant la date de guérison de la pathologie au coude gauche et la date de consolidation de sa pathologie au coude droit en ne retenant, pour cette dernière, aucune incapacité permanente partielle, est entaché d'erreur d'appréciation ;

- l'arrêté n° 2019/216 du 9 mai 2019 par lequel le maire du Mesnil-Esnard a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint aux épaules, aux genoux ainsi qu'aux chevilles, ensemble la décision du 5 septembre 2019 rejetant ses recours gracieux, sont entachés d'erreur d'appréciation.

Par mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la commune du Mesnil-Esnard, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de légalité externe développés contre l'arrêté n° 2019/215 du 9 mai 2019 sont irrecevables dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été invoqué en 1ère instance ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par décision du 19 mai 2022.

Par ordonnance du 1er mars 2023 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,

- et les observations de Me Carluis, représentant la commune du Mesnil Esnard.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial de 2ème classe, a été titularisé par la commune du Mesnil-Esnard à compter du 1er octobre 2012 et y exerce les fonctions d'agent d'entretien et de gardiennage de la salle des fêtes communale comprenant, notamment, le nettoyage de l'espace de loisirs. Il a été placé en congé de maladie par son médecin traitant, à partir du 11 octobre 2018, congé renouvelé en dernier lieu jusqu'au 15 mars 2020, pour une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs, une tendinite des coudes gauche et droit, une tendinite achiléenne bilatérale et une gonalgie bilatérale. Il a présenté, le 8 novembre 2019, une demande de reconnaissance d'imputabilité au service pour chacune de ces maladies. Par un premier arrêté n° 2019/215 du 9 mai 2019, le maire du Mesnil-Esnard a reconnu, à compter du 10 avril 2018, l'imputabilité au service de sa maladie aux coudes en fixant au 7 mars 2019 la date de guérison de sa pathologie au coude gauche et la date de consolidation de sa pathologie au coude droit, sans aucune incapacité permanente partielle. Par un second arrêté n° 2019/216 du même jour, le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies affectant les épaules, les genoux et les chevilles. M. A... a formé, par des courriers du 12 juillet 2019, des recours gracieux contre ces deux arrêtés. Ces demandes ont été rejetées par la commune par un courrier du 5 septembre 2019. Par un jugement du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de ces arrêtés du 9 mai 2019. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité externe des arrêtés n° 2019/215 et n° 2019/216 du 9 mai 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'avis de la commission de réforme doit être motivé dans le respect du secret médical.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 18 avril 2019, que la commission de réforme a rendu trois avis défavorables sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des maladies dont souffre M. A... au motif que la pathologie affectant les épaules était " exclue du tableau " n° 57 A et qu'il n'existait " pas de lien direct et certain avec l'activité professionnelle ", que la pathologie affectant ses genoux était une " maladie intercurrente " et qu'il n'existait pas non plus " d'exposition au risque " pour cette maladie et pour la pathologie affectant ses chevilles. Pour la pathologie affectant le coude droit, la commission précise la date de consolidation et indique que les séquelles ne sont pas indemnisables. Pour la pathologie affectant le coude gauche, la commission précise la date de guérison. Dans ces conditions, et s'agissant particulièrement de la consolidation sans séquelle au coude droit et la guérison pour le coude gauche, ces avis satisfont, dans le respect du secret médical, à l'exigence de motivation prévue par l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (...) Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 2 avril 2019, le secrétariat de la commission de réforme a informé le médecin de prévention que la situation de M. A... serait examinée lors de sa séance du 18 avril 2019 et que le médecin de prévention a établi un rapport écrit sur la situation médicale de l'intéressé dont celui-ci a obtenu communication lors de la consultation de son dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme et qu'il n'a pas remis un rapport à cette instance manque en fait et doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " (...) le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".

8. M. A..., qui, comme il a été indiqué au point 6, a disposé de la possibilité d'accéder à son dossier, l'a consulté le 11 avril 2019 et au cours de cette consultation a obtenu la communication de plusieurs éléments du dossier dont l'avis du médecin de prévention du 20 mars 2019. Il a remis des pièces médicales qui ont été versées au dossier. Enfin il a assisté à la réunion de la commission de réforme du 18 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu une information régulière concernant les droits attachés à la procédure de consultation de la commission de réforme manque en fait et doit être écarté.

9. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces moyens de légalité externe, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

Sur la légalité interne des arrêtés n° 2019/215 et n° 2019/216 du 9 mai 2019 :

10. M. A... souffre de maladies ayant été diagnostiquées le 10 avril 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

11. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

En ce qui concerne l'arrêté n° 2019/215 du 9 mai 2019 concernant la pathologie affectant les coudes droit et gauche :

12. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.

13. Pour contester l'arrêté fixant au 7 mars 2019 la date de guérison de sa pathologie au coude gauche et la date de consolidation de sa pathologie au coude droit sans aucune incapacité permanente partielle (IPP), M. A... produit un certificat du 17 octobre 2019, soit postérieur à l'arrêté, rapportant ses déclarations et faisant état de la persistance de différentes douleurs ainsi que quelques documents médicaux, notamment une échographie des coudes du 6 mars 2018, qui mentionne une " épicondylite médiale bilatérale non compliquée ". Toutefois M. A... été examiné le 12 février 2019, à la demande de l'administration, par un médecin rhumatologue agréé qui a considéré qu' " au-delà du terme de l'arrêt au 07.03.2019, au vu des constatations cliniques et de l'absence de projet thérapeutique, la pathologie professionnelle (tableau 57B) bilatérale pourra être considérée comme guérie à gauche et consolidée à droite ". La commission de réforme a conclu à la guérison du coude gauche et à la consolidation du coude droit sans incapacité permanente partielle, au plus tard le 8 mars 2019. M. A... n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés et précis pour permettre de regarder les douleurs qu'il invoque comme révélant que sa pathologie ne serait pas consolidée et continuerait d'évoluer et de contredire, ainsi, les conclusions du médecin rhumatologue agréé et le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le maire de la commune du Mesnil-Esnard. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la fixation de la date de consolidation et de guérison au 7 mars 2019 et l'absence d'incapacité permanente partielle doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté n° 2019/216 du 9 mai 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A... aux épaules, aux genoux ainsi qu'aux chevilles:

S'agissant de la maladie affectant les épaules :

14. M. A... soutient que la maladie dont il souffre est désignée dans le tableau n° 57 et résulte de la réalisation de tâches avec des mouvements répétés des épaules sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés. Toutefois, ni sa fiche de poste, ni l'étude ergonomique de son poste réalisée à la demande du médecin de prévention n'établissent qu'il accomplit de tels mouvements répétés. Cette étude révèle que l'agent dispose d'un matériel adapté et qu'il n'est pas seul chargé des tâches de nettoyage puisque deux autres agents communaux nettoient ces mêmes locaux, que les locations à des particuliers, notamment pour des usages festifs le week-end, n'engendrent pas de tâches de nettoyage supplémentaires. Il n'est par ailleurs pas contesté que le nettoyage des vitres qui suscite des mouvements de bras en extension, est confié à un prestataire extérieur. Dès lors, les trois certificats médicaux de son médecin traitant, qui se bornent à mentionner l'existence d'une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs, ne peuvent suffire à établir que la pathologie dont il est atteint présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

S'agissant de la maladie affectant les genoux :

15. M. A... soutient qu'il doit quotidiennement, dans le cadre de ses activités, fléchir les jambes et que cela se traduit par une tendinopathie quadricipitale ou sous quadricipitale objectivée par échographie. Toutefois, la circonstance qu'il y a eu quelques arrêts ponctuels de l'ascenseur, comme l'atteste le carnet d'entretien, ne peut suffire à démontrer que M. A... effectue, comme il l'affirme, des efforts habituels en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou de la descente d'escaliers, d'escabeaux ou d'échelles. Il se borne à produire trois certificats médicaux de son médecin traitant mentionnant une gonalgie bilatérale qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le maire du Mesnil-Esnard qui a retenu, au regard notamment de l'avis défavorable de la commission de réforme, que cette maladie était une pathologie intercurrente, c'est-à-dire qui survient pendant le cours d'une autre maladie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont souffre M. A... soit directement liée aux fonctions qu'il exerce. Par suite, le maire du Mesnil-Esnard n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie.

S'agissant de la maladie affectant les chevilles :

16. Le maire du Mesnil-Esnard a retenu, pour la pathologie affectant les chevilles de M. A..., qu'il n'existait pas d'exposition au risque. M. A... soutient que certaines tâches qu'il réalise, tel le rangement du mobilier et le nettoyage des vitres, entraînent un effort physique important qui donne lieu à une station prolongée sur la pointe des pieds. Mais il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de poste produites, que le rangement du mobilier, qui ne constitue pas la mission principale de M. A..., est réalisé principalement par d'autres agents et que le nettoyage des vitres est assuré par un prestataire extérieur. Les documents produits ne permettent pas d'établir que l'intéressé réaliserait, comme il l'affirme, des travaux impliquant, de manière habituelle, des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire du Mesnil-Esnard a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie affectant les chevilles.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme que la commune du Mesnil-Esnard demande au titre de l'article L. 761-1 du code précité.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Mesnil-Esnard, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune du Mesnil-Esnard et à Me Languil.

Délibéré après l'audience publique du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : A-S.Villette

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N° 22DA01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01553
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : SCP EMO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-20;22da01553 ?
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