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13/06/2023 | FRANCE | N°22DA02303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 juin 2023, 22DA02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés des 7 septembre et 10 septembre 2022 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2206830, 2206901 du 6 octobre 2022, le magistrat

désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés des 7 septembre et 10 septembre 2022 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2206830, 2206901 du 6 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 septembre 2022 portant assignation à résidence et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Armand Mbarga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a eu une attitude manifestement dilatoire révélatrice d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les observations de Me Mbarga, représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 24 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1992, est entré en France le 16 novembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 13 mai 2022 qui lui a été délivré en qualité de famille C.... Il a été interpellé le 7 septembre 2022 par les services de police lors d'un contrôle routier et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour en France. Il a fait l'objet d'un arrêté du 7 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an et a été placé en rétention. Par une ordonnance du 10 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a refusé d'ordonner la prolongation de cette rétention et, par un arrêté préfectoral du même jour, M. B... a été assigné à résidence. Il relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 septembre 2022.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'audition administrative du 7 septembre 2022, M. B... a informé les services qu'il avait sollicité un titre de séjour et avait rendez-vous le 20 septembre 2022 à cette fin, que sa femme était née et demeurait en France et qu'il avait eu un visa " de regroupement familial ". Dès lors, en édictant l'arrêté attaqué le jour même alors que l'administration préfectorale était informée que l'intéressé était marié avec une ressortissante française et était entré en France sous couvert d'un visa portant la mention " famille C... ", tout en indiquant dans sa décision que son épouse était de nationalité algérienne et exerçait illégalement une activité professionnelle et sans s'être rendu compte que son épouse, dès le 5 janvier 2022, s'était enquis des formalités nécessaires pour que son mari demande un titre de séjour pendant la durée de validité de son visa, le préfet du Pas-de-Calais, sans pour autant adopter une attitude manifestement dilatoire, a eu une attitude révélatrice d'un défaut manifeste d'examen sérieux de la situation de l'étranger. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué du 7 septembre 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2206830, 2206901 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 6 octobre 2022 et l'arrêté du 7 septembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre

Signé : A. SeulinLa greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

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N°22DA02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02303
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-13;22da02303 ?
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