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13/06/2023 | FRANCE | N°22DA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 juin 2023, 22DA01611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Viamedis a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises le 18 décembre 2020 par la trésorerie du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer pour le recouvrement de la somme globale de 48 144,70 euros et de la décharger du paiement de cette somme et, à titre subsidiaire, d'annuler les titres de recettes figurant sur ces saisies administratives à tiers détenteur et de la décharger du paiement de la somme de 48 144,70

euros.

Par une ordonnance n° 2101481 du 25 mai 2022, le président de la 6è...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Viamedis a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises le 18 décembre 2020 par la trésorerie du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer pour le recouvrement de la somme globale de 48 144,70 euros et de la décharger du paiement de cette somme et, à titre subsidiaire, d'annuler les titres de recettes figurant sur ces saisies administratives à tiers détenteur et de la décharger du paiement de la somme de 48 144,70 euros.

Par une ordonnance n° 2101481 du 25 mai 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la requête de la société Viamedis.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 10 mai 2022, la société Viamedis, représentée par Me Alain Bensoussan, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de " rejeter " les titres de recettes réglés par la société Viamedis ou ayant fait l'objet d'une annulation par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ;

3°) d'annuler les autres titres de recettes figurant dans les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses, en ce qu'ils sont non fondés et de la décharger de leur paiement ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête introductive d'instance du 26 février 2021.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au bien-fondé de créances détenues par un établissement public de santé ;

- l'ordonnance attaquée a donné acte de son désistement à tort, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des moyens exposés dans sa demande et que le mémoire en défense ne faisait pas état du remboursement de trop-perçu ou d'annulation de titres ;

- quatorze titres sont afférents à des créances dépourvues de bien-fondé, soit parce que le montant de la créance n'est pas conforme à la prise en charge effectuée, soit parce que la société Viamedis n'est pas cliente de l'organisme complémentaire en cause, soit parce que le risque en cause n'est pas couvert pas le contrat de complémentaire santé ;

- le titre n° 2517578 doit être annulé dès lors que la créance contestée est relative au transport d'un patient par les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), lequel est déjà financé par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC) ;

- elle est en droit d'obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer par saisies administratives à tiers détenteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, représenté par Me Julien Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en donnant acte du désistement de la société Viamedis, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- devant le tribunal administratif de Lille, les demandes d'annulation de titres exécutoires étaient tardives tandis que celles aux fins de décharge de l'obligation de payer figurant dans les saisies à tiers détenteur ressortissent au contentieux du recouvrement, qui relève de la compétence du juge de l'exécution ;

- la société Viamedis ne produit pas d'éléments suffisamment probants quant au mal-fondé des titres dont elle demande l'annulation.

La requête a été communiquée à la trésorerie du centre hospitalier ce Boulogne-sur-Mer, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Julien Robillard, représentant le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. La société Viamedis, organisme de gestion du tiers payant pour le compte d'organismes complémentaires d'assurance maladie, a fait l'objet de cinq saisies administratives à tiers détenteur datées du 18 décembre 2020, d'un montant global de 48 144,70 euros, aux fins de recouvrement de titres de recette émis par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer pour le remboursement de frais de séjour de patients. La société Viamedis fait appel de l'ordonnance n° 2101481 du 25 mai 2022 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur et à la décharge du paiement de la somme y afférente et, à titre subsidiaire, à l'annulation des titres de recettes figurant sur ces saisies administratives et à la décharge du paiement des sommes en cause.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de ces dispositions en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge d'appel, il appartient néanmoins à ce dernier d'examiner, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, s'il a été fait une bonne application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction que le greffe du tribunal administratif de Lille a adressé par la voie de l'application Télérecours, les 8 septembre 2021 et 1er avril 2022, deux demandes de maintien de la requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont le mandataire de la société Viamedis a pris connaissance respectivement les 8 septembre 2021 et 4 avril 2022. Ces deux demandes précisaient à la société Viamedis qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour y répondre et l'informaient des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai. La société Viamedis a répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à la première demande en indiquant maintenir sa requête et, en réponse, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a produit un mémoire en défense le 28 mars 2022 faisant état de l'annulation d'un grand nombre de titres de recette et du remboursement à la société Viamedis de la grande majorité des sommes afférentes aux titres contestés initialement, au-delà des seuls trop-perçus versés par celle-ci. Dans ces conditions, en adressant à la société Viamédis une seconde demande de maintien de sa requête, le premier juge n'a pas fait une mauvaise application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en s'interrogeant sur l'intérêt que pouvait encore conserver la requête pour la société requérante, laquelle n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de sa demande. Sa requête doit donc être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société requérante à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Viamedis une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée.

Article 2 : La société Viamedis versera au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et à la trésorerie du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.

Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. A...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01611
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement.

Santé publique - Établissements publics de santé - Fonctionnement - Financement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : BENSOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-13;22da01611 ?
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