Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux années.
Par un jugement n° 2203187 du 19 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, régularisée le lendemain et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, M. B... A..., représenté par Me Stéphanie Calot-Foutry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision refusant d'octroyer un départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure qui lui a été faite le 6 décembre 2022 et dont il a pris connaissance le 30 décembre 2022.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 septembre 2022.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 18 mars 1987, est entré en France en 2007 dans des conditions irrégulières. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par arrêté du préfet du Gard du 4 août 2013. Condamné par jugement du 26 janvier 2016 du tribunal correctionnel de Lille à une peine d'emprisonnement de deux mois, il a été écroué le 18 mars 2022 au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin et a été libéré le 27 avril 2022, date à laquelle il a été placé en rétention puis assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux années.
2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, prise au motif que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'interdiction de retour mentionne, quant à elle, les quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire national, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'un enfant issu de son union avec une ressortissante française. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il contribuerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En outre, si M. A... réside en France depuis plusieurs années, il n'a jamais cherché à régulariser sa situation, ni à s'insérer socialement ou professionnellement. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition du 25 avril 2022 qu'il a utilisé plusieurs identités différentes pour échapper à une mesure d'éloignement et, comme il a été dit au point 1, a été condamné par jugement du 21 juin 2016 du tribunal correctionnel de Lille à une peine d'emprisonnement de deux mois pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en édictant l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour attaquées, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 3 doit être écarté.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet du Nord, en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A... et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, les moyens tirés de ce que les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de deux années devraient être annulés par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°22DA01340