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08/06/2023 | FRANCE | N°22DA00717

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22DA00717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle a classé la parcelle ZB n° 292 située rue de la Gare à Ennetières-en-Weppes en zone A.

Par un jugement n° 2002611 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 29 mars 2022, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Ga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle a classé la parcelle ZB n° 292 située rue de la Gare à Ennetières-en-Weppes en zone A.

Par un jugement n° 2002611 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Gauthier Lacherie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 du conseil de la métropole européenne de Lille en tant qu'elle a classé la parcelle ZB n° 292 à Ennetières-en-Weppes en zone A ;

3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé et que le classement en zone agricole de la parcelle lui appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Thibault Soleilhac, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'annulation de la délibération du 12 décembre 2019 soit limitée au classement en zone A de la parcelle ZB n° 292 à Ennetières-en-Weppes et enfin à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauthier Lacherie, représentant Mme B..., et de Me Marius Combe, représentant la métropole européenne de Lille.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Mme B... est propriétaire de la parcelle cadastrée ZB n° 292 située sur le territoire de la commune d'Ennetières-en-Weppes qui est couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal que le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé par une délibération du 12 décembre 2019.

2. Elle relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a classé cette parcelle en zone agricole.

Sur la régularité du jugement :

3. Le jugement du tribunal administratif de Lille répond expressément aux moyens contenus dans les mémoires produits devant lui par Mme B.... En particulier, il considère que, bien que située en bordure d'un secteur agricole et quand bien même elle n'aurait pas de potentiel agricole, le classement de la parcelle ZB n° 292 en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation de ce terrain, de son état et du classement des autres parcelles du même secteur. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.

Sur la légalité du classement en zone agricole de la parcelle cadastrée ZB n° 292 :

4. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme relatif à l'affectation des sols dans les plans locaux d'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (...) ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une zone agricole a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si la propriété de l'appelante est mitoyenne au nord-est de deux habitations et est située, de l'autre côté de la route qui la longe, en face d'un entrepôt et du parking des salariés de celui-ci, elle est bordée tant à l'ouest qu'au sud par des parcelles vierges de construction. Elle est elle-même vierge de toute construction et prend place dans un vaste secteur agricole. Elle était au demeurant déjà classée en zone agricole dans le précédent plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille approuvé le 8 octobre 2004.

7. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme contesté a notamment retenu les objectifs consistant à préserver les espaces agricoles et à " limiter la consommation foncière et l'étalement urbain " et a affirmé " le rôle structurant de l'armature agricole " notamment en " préservant la cohérence des plaines agricoles en évitant leur morcellement " et en " maintenant les coupures urbaines dans le développement périphérique des communes ". Le plan a ainsi classé en zone agricole l'ensemble des parcelles situées du même côté de la rue de la gare que la propriété de l'appelante.

8. Enfin, si le fermier exploitant la parcelle en cause a exposé, dans un courrier d'ailleurs postérieur à la délibération attaquée, qu'il ne peut plus manœuvrer sur le terrain avec des engins agricoles et ne peut plus effectuer de traitements pesticides à proximité des habitations, ces circonstances, de même que l'absence prétendue de potentiel agronomique de la parcelle, ne suffisent pas à démontrer son absence de caractère agricole.

9. Dans ces conditions, le classement de la parcelle cadastrée ZB n° 292 en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de métropole européenne de Lille du 12 décembre 2019.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. La métropole européenne de Lille n'étant pas la partie perdante à la présente instance, la demande présentée par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

12. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme réclamée par la métropole européenne de Lille sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole européenne de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la métropole européenne de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA00717 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00717
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-08;22da00717 ?
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