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06/06/2023 | FRANCE | N°22DA02406

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 juin 2023, 22DA02406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... A... a demandé par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que la décision implicite de refus de séjour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'évaluation de sa minorité par les autorités compétentes, d'enjoindre au préfet de lui

délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... A... a demandé par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que la décision implicite de refus de séjour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'évaluation de sa minorité par les autorités compétentes, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, d'inviter le procureur de la République à statuer sur la demande d'ordonnance de placement provisoire, d'enjoindre au département de mettre en place un accueil provisoire d'urgence, de signaler au titre de l'article 40 du code de procédure pénale sa situation aux parquets de Rouen et de Boulogne-sur-Mer, en tout état de cause, de transmettre la décision, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen et au procureur de la République et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 17 septembre 2022 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et maintien en rétention administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement commun n° 2203727-2203784 du 28 septembre 2022 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a admis provisoirement Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, annulé la décision du préfet du Pas-de-Calais du 13 septembre 2022 obligeant Mme A... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, annulé l'arrêté du même préfet du 17 septembre 2022 portant refus d'admission au séjour de Mme A... au titre de l'asile et maintien en rétention administrative, enjoint au préfet compétent de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat le versement, à Me Souty, d'une somme de 1 700 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- il n'était pas tenu d'informer Mme A... de ses droits en application des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les services de police n'avaient pas de motifs raisonnables de considérer que l'intéressée pourrait être reconnue victime de faits de traite d'êtres humains ; sa seule nationalité était insuffisante à cet égard en l'absence d'indication complémentaire ;

- les arrêtés sont suffisamment motivés et ont été pris par une autorité compétente ;

- l'intéressée n'est pas une étrangère mineure ;

- l'arrêté n'est nullement entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen attentif de sa situation.

La Défenseure des droits a, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, présenté des observations enregistrées le 2 mai 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Souty, demande :

1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet d'organiser dans son ressort une formation à destination des services de la " PAF " afin de former les agents à l'accueil des victimes de " TEH " ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 13 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ainsi que la décision implicite de refus de séjour ;

5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'évaluation de la minorité par les autorités compétentes ;

6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

7°) à titre subsidiaire, d'inviter le procureur de la République de Rouen à statuer sur la demande d'ordonnance de placement provisoire ;

8°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département de mettre en place un accueil provisoire d'urgence ;

9°) à titre subsidiaire, de signaler au titre de l'article 40 du code de procédure pénale sa situation aux parquets de Rouen et de Boulogne-sur-Mer ;

10°) en tout état de cause de transmettre la décision en copie pour information au juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen et au procureur de la République de Rouen ;

11°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par mémoires en intervention, enregistrés les 4 et 14 avril 2023, l'association France-Terre d'asile représentée par Me Madeline, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rouen ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 septembre 2022 et ses effets dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Elle fait valoir que :

- il y a violation de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'examen de la situation de Mme A... n'a été effectué au niveau de la PAF ou au niveau de la préfecture par aucune personne dument qualifiée et en l'absence de tout cadre ou mécanisme formalisé alors que les articles R. 425-1 et 2 font peser des obligations d'information sur l'administration. L'exigence de verbalisation est contraire à l'intention du législateur et constitue une erreur de droit.

Par ordonnance du 18 avril 2023 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12 heures.

Les parties ont été informées, par courriers du 3 mai 2023, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré l'irrecevabilité des conclusions tendant à inviter le procureur de la République à statuer sur la demande d'ordonnance de placement provisoire, à enjoindre au département de mettre en place un accueil provisoire d'urgence et au signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale de sa situation aux parquets de Rouen et de Boulogne-sur-Mer comme ne relevant pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les observations de Me Souty, représentant Mme A... et de Mme B..., représentant la Défenseure des droits.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante vietnamienne, née le 25 août 2004 selon ses déclarations faites le 12 septembre 2022, ou le 20 avril 2005 selon ses écritures ou le 20 avril 1989 selon Visabio, a été interpellée en zone d'accès restreint le 12 septembre 2022, alors qu'elle tentait de se rendre en Grande-Bretagne. Après avoir estimé qu'elle ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre le 13 septembre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et ordonnant son placement en rétention administrative. Mme A... ayant sollicité la protection des autorités françaises au titre de l'asile le 17 septembre suivant, le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté de maintien en rétention, le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Par décision du 26 septembre 2022, cette demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après audition de celle-ci en procédure accélérée. Par un jugement commun du 28 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a notamment annulé la décision du préfet du Pas-de-Calais du 13 septembre 2022 obligeant Mme A... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, annulé l'arrêté du même préfet du 17 septembre 2022 portant refus d'admission au séjour de Mme A... au titre de l'asile et maintien en rétention administrative et enjoint au préfet compétent de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement.

Sur l'intervention de l'association France-Terre d'asile :

2. Eu égard à son objet, l'association France-terre d'asile justifie d'un intérêt pour intervenir au soutien de la requête. Son intervention est admise.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

5. Aux termes du I de l'article 225-4-1 du code pénal : " La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : / 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; / 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; / 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; / 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ".

6. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". L'article R. 425-1 du même code prévoit que : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale ".

7. Les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité vietnamienne, a été entendue par les services de police le 13 septembre 2022, alors qu'elle venait d'être interpellée dans la zone d'accès restreint du port de Calais. Elle n'a à aucun moment expressément indiqué aux services de police être victime de traite d'êtres humains ou de proxénétisme. Toutefois, compte-tenu de sa nationalité et de la notoriété de l'existence de réseaux de traite d'êtres humains dans son pays d'origine, de son jeune âge, de son attitude passive et de son refus d'expliquer les conditions de son voyage et les circonstances précises dans lesquelles elle s'est retrouvée dans le camion, ces éléments auraient dû raisonnablement conduire les services de police à envisager qu'elle soit victime de traite des êtres humains au sens des dispositions précitées de l'article 225-4-1 du code pénal et à lui apporter l'information prévue par l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été en situation de porter plainte et de se voir délivrer un titre de séjour ce qui l'a privée d'une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision. Ce vice de procédure est, par suite, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 septembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement commun attaqué du 28 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a notamment annulé sa décision du 13 septembre 2022 et son arrêté du 17 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt qui rejette la requête du préfet du Pas-de-Calais n'implique pas de mesure d'exécutions. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions de Mme A... tendant à enjoindre au préfet d'organiser, dans son ressort, une formation à destination des services de la police de l'air et des frontières (PAF) afin de former les agents à l'accueil des victimes de traite d'êtres humains doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Souty sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association France Terre d'asile est admise.

Article 2 : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La requête de préfet du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Mme A... à fin d'injonction sont rejetées.

Article 5 : L'Etat versera à Me Souty, conseil de Mme A..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C... D... A..., à l'association France Terre d'asile et à Me Souty.

Copie pour information en sera adressée à la Défenseure des droits ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. E...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02406
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SOUTY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-06;22da02406 ?
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