La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2023 | FRANCE | N°22DA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 juin 2023, 22DA01325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation et de mettre à la charge de la

région Hauts-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910851 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin, 29 novembre, 28 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation et de mettre à la charge de la

région Hauts-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910851 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin, 29 novembre, 28 décembre 2022, et 21 avril 2023 Mme B..., représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey Halluin et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les courriels qu'elle a adressés et qui lui sont reprochés, l'ont été alors qu'elle se trouvait en pleine crise d'une pathologie dont elle souffre depuis plusieurs années ;

- c'est à tort que la région Hauts-de-France a retenu à son encontre qu'elle avait refusé, à trois reprises, de se rendre à des convocations médicales ;

- le président du conseil régional, visé par les injures, a manqué à son devoir d'impartialité en saisissant le conseil de discipline.

Par un mémoire en défense, enregistré les 17 octobre, 16 décembre 2022 et le 23 mars 2023, la région Hauts-de-France représentée par Me Schmidt-Sarels conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 avril 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur-public,

- et les observations de Me Robillard, représentant Mme A... B... et de Me Avonture Herbaut représentant la région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été titularisée en qualité d'attachée territoriale à compter du 1er novembre 2005, puis nommée attachée territoriale principale, à compter du 1er novembre 2011, au sein des services de la région Nord-Pas-de-Calais. Par un arrêté du 12 novembre 2019, le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé sa révocation. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 novembre 2019 et à ce que soit mise à la charge de la région la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Quatrième groupe : / (...) - la révocation (...). ".

3. En premier lieu, le fait que le président de la Région ait fait l'objet de propos inconvenants de la part de Mme B... ne lui interdisait pas, en tant qu'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, de signer le rapport de saisine du conseil de discipline et de prendre l'arrêté en litige infligeant à l'appelante la sanction de révocation. Au demeurant Mme B... n'a pas été uniquement sanctionnée pour ses propos à l'égard de cette autorité. Par suite, le moyen tiré du manquement de l'autorité investie du pouvoir de sanction au devoir d'impartialité doit être écarté.

4. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. La sanction disciplinaire de révocation a été infligée à Mme B... aux motifs de son refus de se soumettre aux convocations qui lui avaient été adressées pour des contrôles médicaux et de s'être ainsi soustraite à son obligation d'obéissance hiérarchique, de son comportement agressif et de ses propos et courriels injurieux adressés à certains salariés dont ses supérieurs hiérarchiques et à des élus de la région. Il ressort des pièces du dossier que la région avait convoqué Mme B... à une visite médicale le 26 février 2019 et qu'elle a refusé de s'y présenter. Une nouvelle visite médicale a été programmée, en lien avec la médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, le 1er avril 2019, mais l'intéressée a informé son employeur qu'elle refusait de s'y rendre. Elle a été une nouvelle fois convoquée à une expertise médicale le 25 juillet 2019, mais elle ne s'y est pas davantage présentée. Mme B... qui fait valoir être partie en vacances en juillet 2019, ne justifie toutefois d'aucun motif valable pour ces trois absences successives à ces examens médicaux destinés à vérifier son état de santé et son aptitude au service, compte-tenu de son comportement injurieux et agressif, et à s'assurer que ce comportement ne résultait pas d'une pathologie. Outre ces manquements au devoir d'obéissance, Mme B... a adressé des messages injurieux dès le 12 février 2019 à des collègues et à sa hiérarchie, elle a refusé de travailler avec certains de ses collègues ou de se rendre à des réunions et a multiplié les altercations verbales. Elle a adressé un nombre très important de courriels très déplacés à la direction des ressources humaines de la région. Par suite, ces graves manquements sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.

6. Mme B... qui a fait l'objet d'un internement du 5 au 26 mai 2021, soutient que son état de santé mentale la rendait irresponsable de ses actes. Elle ajoute être reconnue comme travailleur handicapé à raison de son trouble de personnalité avec un taux d'incapacité entre 50 et 80 % et qu'un psychiatre commis par le tribunal correctionnel de Lille le 31 août 2021, à propos d'autres faits, a estimé le 22 septembre 2022 que son trouble psychique avait altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal. Même si les éléments qu'elle met en avant sont postérieurs aux faits, il peut être considéré qu'elle subissait dès 2019, et donc au moment des faits en cause, une altération de ses capacités de discernement. Toutefois, nonobstant cette altération de son discernement, eu égard à la gravité des faits reprochés, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'intéressée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 7 juin 2022 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par la région Hauts-de-France et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Hauts-de-France sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01325
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-06;22da01325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award