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01/06/2023 | FRANCE | N°22DA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 juin 2023, 22DA00171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions des 23 avril et 19 juillet 2019 par lesquelles le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France a déclaré non recevable sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " activités équestres ", mention " équitation western ".

Par un jugement no 1908

050 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions des 23 avril et 19 juillet 2019 par lesquelles le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France a déclaré non recevable sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " activités équestres ", mention " équitation western ".

Par un jugement no 1908050 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 5 mai et 21 juin 2022, Mme D..., représentée par Me Gros, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions des 23 avril et 19 juillet 2019 du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de prononcer la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'examen complet de son dossier ;

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence compte tenu du fait que la situation d'absence ou d'empêchement des supérieurs hiérarchiques de la signataire de ces décisions n'est pas établie ;

- ces décisions sont entachées d'erreur de droit en ce que le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France ne pouvait se substituer au jury de la validation des acquis de l'expérience pour rejeter sa demande ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- c'est à tort que l'administration a refusé de faire droit à sa demande alors qu'elle a justifié, dans le cadre du dossier qu'elle a présenté, satisfaire à l'ensemble des conditions requises.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 14 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du sport ;

- l'arrêté ministériel du 28 juin 2003 portant création de la spécialité " activités équestres " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a présenté, le 17 avril 2019, une demande tendant à la validation de ses acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " activités équestres ", mention " équitation western ". Par une décision du 23 avril 2019, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France a déclaré sa demande non recevable au motif " Absence d'attestation précisant la nature des fonctions exercées, le volume d'horaire (hebdomadaire ou mensuel) et la durée de l'expérience en rapport direct avec le diplôme demandé ". Par une décision du 19 juillet 2019, la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme D... contre cette décision. Mme D... relève appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions de la demande de Mme D... tendant à l'annulation des décisions en date du 23 avril et du 19 juillet 2019, les premiers juges ont, notamment, écarté le moyen tiré de l'atteinte au droit à l'examen complet de son dossier au point 10 du jugement attaqué. Mme D... n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission de réponse à un moyen et, par suite, entaché d'irrégularité.

Sur la légalité des décisions contestées :

3. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 335-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés " l'organisme certificateur ". / (...) ". Aux termes de l'article A. 212-41 du code du sport : " Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury du diplôme. ". Aux termes du II de l'article R. 335-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) / L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec les activités du référentiel de la certification ". Aux termes du II de l'article R. 335-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée. (...) ". Enfin, l'article A 212-42-4 du code du sport désigne le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale comme étant l'organisme certificateur des demandes de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du BPJEPS.

4. D'une part, il ressort des pièces produites en première instance par l'administration que, par un arrêté du 2 janvier 2019, publié le 4 janvier 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France a donné délégation à Mme C... A..., responsable du pôle des politiques de formation, certification au sein de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France, signataire des décisions contestées, à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions et actes de procédure au sein du pôle en cas d'absence ou d'empêchement du directeur régional et des trois directeurs régionaux adjoints. Si Mme D... " s'étonne " que ces derniers aient pu être simultanément absents ou empêchés, il appartient à la partie contestant la qualité de délégataire pour signer les décisions attaquées d'établir que ces autorités n'étaient pas dans cette situation. Or, la requérante ne produisant aucun élément à l'appui de ses allégations, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'incompétence en ce qu'elles ont été signées par la responsable du pôle des politiques de formation, certification au sein de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France, ne peut qu'être écarté.

5. D'autre part, Mme D... soutient que les décisions contestées sont entachées d'illégalité dès lors que le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France s'est fondé sur un motif ne relevant pas du contrôle de la recevabilité de sa demande. Toutefois, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que la demande présentée par Mme D... a été déclarée irrecevable en raison de l'absence de production par l'intéressée d'éléments permettant de vérifier, d'une part, la nature et la durée effective des activités exercées et, d'autre part, le " rapport direct " de l'expérience acquise avec le diplôme demandé. Or, ce faisant, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France s'est borné à procéder à l'examen de la recevabilité de la demande présentée par Mme D... et n'a nullement procédé à l'évaluation du caractère suffisant ou non de son expérience. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'autorité administrative ne s'est pas substituée au jury. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles ont été prises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France, et non par le jury, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et les administrations : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". Le II de l'article R. 335-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le dossier de recevabilité comprend, outre un formulaire de candidature, d'une part, les documents justifiant de la durée des activités exercées par le candidat et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues ainsi que les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification ciblée et, d'autre part, les documents spécifiques éventuels, nécessaires à l'examen de la demande de validation, fixés par l'organisme certificateur délivrant la certification professionnelle.

7. Si Mme D... soutient que l'administration a méconnu le droit à l'examen de son dossier et plus précisément les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent qui imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande, il ressort des pièces du dossier que le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier de l'intéressée, mais sur l'insuffisance de la valeur probante des documents produits au regard des critères relatifs à la recevabilité de la demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et les administrations : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ".

9. Contrairement à ce que soutient Mme D..., les décisions contestées ne présentent pas le caractère d'une sanction. Par ailleurs, la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du BPJEPS ne peut être regardée comme une prestation due, au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et les administrations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.

10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France, par les décisions contestées, n'a pas procédé à une évaluation de l'expérience de Mme D... relevant de la compétence du jury du diplôme demandé, mais s'est borné à constater que les pièces produites par l'intéressée ne permettaient pas de tenir comme recevable la demande présentée par celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration, en se substituant au jury d'évaluation, a entaché les décisions contestées d'une erreur de droit doit être écarté.

11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité " activités équestres " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, alors en vigueur : " La possession du diplôme (...) atteste pour son titulaire les compétences identifiées dans le référentiel de certification relatives à : / - l'encadrement et l'animation d'activités de loisirs, d'initiation et de découverte dans les activités équestres en assurant la protection des pratiquants et des tiers ; / - l'encadrement, l'enseignement et la préparation aux premiers niveaux de compétition dans la mention, en assurant la protection des pratiquants et des tiers ; / - la participation à l'organisation et à la gestion des activités équestres ; / - la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités équestres ; / - la participation au travail et à l'entretien de la cavalerie ; - la participation à l'entretien et à la maintenance du matériel et des installations. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., au soutien de sa demande, a produit différents documents relatifs notamment à ses études de droit et à son activité de maître d'internat, alors que ces activités sont sans rapport direct avec le diplôme demandé. Par ailleurs, si l'intéressée a également justifié de la possession de chevaux, d'une attestation de réussite, en 2008, à une épreuve d'admission à la formation au BPJEPS, et a produit différents documents et attestations mentionnant sa pratique et la réalisation de stages dans le cadre des activités équestres, ainsi que son activité de co-gérante d'une entreprise d'élevage et de dressage de chevaux, ces documents soit sont incomplets quant à la nature exacte des fonctions exercées et à leur durée, soit font état d'une activité qui, si elle est en lien avec le secteur équin, est sans lien direct avec les activités attestées par la délivrance du diplôme sollicité. Dès lors, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France, en constatant que les pièces produites au soutien de la demande de Mme D... ne permettaient pas de vérifier que l'intéressée satisfaisait aux conditions de recevabilité fixées par la réglementation applicable, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code du sport et du code de l'éducation mentionnées au point 3 et de celles de l'arrêté ministériel du 28 juin 2003 mentionnées au point précédent.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA00171

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00171
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-01;22da00171 ?
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