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30/05/2023 | FRANCE | N°20DA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 mai 2023, 20DA01718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de l'agglomération havraise (CODAH), devenue communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, a demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) de condamner in solidum les sociétés Thierry Nabères Architectes (TNA), Gagneraud construction, Bureau Veritas construction, Alpha BET et KP1 à lui verser la somme de 1 067 146,81 euros hors taxes, soit 1 285 760,17 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres affectant les ouvrages de gros œuvre des bassins sportifs et d'activité à l

'intérieur du centre aquatique " G d'O " de Gonfreville-l'Orcher ;

2°) de condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de l'agglomération havraise (CODAH), devenue communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, a demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) de condamner in solidum les sociétés Thierry Nabères Architectes (TNA), Gagneraud construction, Bureau Veritas construction, Alpha BET et KP1 à lui verser la somme de 1 067 146,81 euros hors taxes, soit 1 285 760,17 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres affectant les ouvrages de gros œuvre des bassins sportifs et d'activité à l'intérieur du centre aquatique " G d'O " de Gonfreville-l'Orcher ;

2°) de condamner in solidum la société TNA, la société Allouche, la Selarl Archibald représentée par Me Laure, mandataire judiciaire de la société Allouche, et la société Bureau Veritas construction à lui verser la somme de 711 256,48 euros hors taxes soit 851 238,96 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres liés au décollement des carrelages ;

3°) de condamner in solidum les sociétés TNA et Val Etanchéité à lui verser la somme de 111 603,18 euros hors taxes, soit 133 609,88 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres affectant l'espace central de circulation ;

4°) de condamner in solidum les sociétés TNA et Gagneraud construction à lui verser la somme de 767 910,14 euros hors taxes soit 919 333,96 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres affectant les façades du complexe aquatique ;

5°) de condamner in solidum les sociétés TNA, Gagneraud construction, Alpha Bet et Bureau Veritas construction à lui verser la somme de 147 614,02 euros hors taxes, soit 176 721,94 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres affectant le réservoir des pompes de la rivière sauvage ;

6°) de condamner in solidum les sociétés TNA et Gagneraud construction à lui verser la somme de 65 485,47 euros hors taxes soit 78 398,42 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres afférents au local TGBT et la cour anglaise au niveau de la prise d'air neuf ;

7°) de condamner solidairement les sociétés Allianz Iard, Axa France Iard et Mutuelle des Architectes Français à garantir, en leur qualité d'assureur, les sociétés Gagneraud construction, Allouche, Val Etanchéité et TNA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

8°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal qui seront capitalisés ;

9°) de mettre à la charge des sociétés TNA, Gagneraud Construction, Allouche SA, Val Etanchéité, Bureau Veritas, Alpha Bet et KP1 les dépens, y compris les frais et honoraires d'expertise ;

10°) de mettre à la charge solidairement des sociétés TNA, Gagneraud Construction, Allouche SA, Val Etanchéité, Bureau Veritas, Alpha Bet et KP1 une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700113 du 28 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme présentées devant une juridiction incompétente les conclusions d'appel en garantie présentées contre les sociétés MAF, Allianz Iard et AXA France Iard (article 1er), a condamné solidairement les sociétés Thierry Nabères Architecte, Bureau Veritas construction et Me Laure, prise en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, à verser à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole une somme de 185 908,26 euros, assortie des intérêts au taux légal au 16 janvier 2017, avec capitalisation au 16 janvier 2018 (article 2), a mis les frais d'expertise d'un montant de 33 052,22 euros à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à hauteur de 75 %, et à la charge solidaire des sociétés Thierry Nabères Architectes, Bureau Veritas Construction et de Me Laure prise en sa qualité de liquidateur de la société Allouche à hauteur de 25 % (article 3), a condamné Me Laure, prise en sa qualité liquidateur de la société Allouche, et la société Bureau Veritas Construction à garantir la société Thierry Nabères Architectes du paiement des sommes indiquées aux articles 2 et 3 à hauteur respectivement de 70 % et de 10 %, a condamné Me Laure et la société Thierry Nabères Architectes à garantir la société Bureau Veritas construction du paiement des mêmes sommes à hauteur respectivement de 70 % et de 20 % (article 4), a mis à la charge des sociétés Thierry Nabères Architectes, Bureau Veritas construction, Allouche, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le versement chacune d'une somme de 500 euros à la communauté urbaine Le Havre Seine métropole (article 5), a mis à la charge de la société Bureau Veritas construction le versement d'une somme de 500 euros à la société MAF, Allianz Iard et Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6) a mis à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole le versement d'une somme 1 500 euros à chacune des sociétés Gagneraud construction, KP1 et Alpha Bet (article 7) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 8).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2020 et 15 décembre 2021, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représentée par Me Tugaut, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner in solidum les sociétés TNA, Gagneraud Construction, Bureau Veritas construction, Alpha Bet et KP1 à lui verser la somme 1 067 146,81 euros hors taxes soit 1 285 760,17 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres affectant les ouvrages de gros œuvre des bassins sportifs et d'activité à l'intérieur du centre aquatique ;

3°) de condamner in solidum la société TNA, la Selarl Archibald, liquidateur judiciaire de la société Allouche, et la société Bureau Veritas construction à lui verser la somme de 711 256,48 euros hors taxes, soit 851 238,96 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres liés au décollement des carrelages ;

4°) de condamner in solidum les sociétés TNA et Val Etanchéité à lui verser la somme de 111 603,18 euros hors taxes, soit 133 609,88 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres affectant l'espace central de circulation ;

5°) de condamner in solidum les sociétés TNA et Gagneraud construction à lui verser la somme de 767 910,14 euros hors taxes, soit 919 333,96 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres affectant les façades du complexe aquatique ;

6°) de condamner in solidum les sociétés TNA, Gagneraud construction, Alpha Bet et Bureau Veritas construction à lui verser la somme de 147 614,02 euros hors taxes soit 176 721,94 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres affectant le réservoir des pompes de la rivière sauvage ;

7°) de condamner in solidum les sociétés TNA et Gagneraud construction à lui verser la somme de 65 485,47 euros hors taxes soit 78 398,52 euros toutes taxes comprises afférents au local TGBT et la cour anglaise au niveau de la prise d'air neuf ;

8°) de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts ;

9°) de condamner solidairement les sociétés TNA, Gagneraud construction, la Selarl Archibald, liquidateur de la société Allouche, Val Etanchéité, Bureau Veritas construction, Alpha Bet et KP1 aux dépens, y compris les frais et honoraires d'expertise ;

10°) de mettre à la charge solidaire des sociétés TNA et Gagneraud construction, de la Selarl Archibald, liquidateur de la société Allouche, de la société Val Etanchéité, du Bureau Veritas construction, des sociétés Alpha Bet et KP1, la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de son expert du 20 juillet 2016 sont opposables aux parties dans la mesure où elles ont été largement soumises à la discussion et sont corroborées par de nombreux autres éléments, soumis également à la discussion ;

- contrairement à ce que soutient la société TNA, son action décennale n'est pas prescrite, la demande d'expertise ayant interrompu le délai, ce délai a été également suspendu jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;

- son action n'est pas fondée uniquement sur le rapport de M. A... mais aussi sur le rapport de l'expert judiciaire du 9 avril 2013, l'avis de ses sapiteurs, des notes et sur les comptes rendus d'investigation technique ;

- le bassin sportif en béton armé est fissuré, provoquant des fuites d'eau très importantes, en particulier au cours des opérations d'arrêt technique ; le bassin d'activité est atteint de problèmes d'étanchéité, de ruissellements, des traces d'infiltrations et de cristallisation en témoignent ;

- ces désordres, qui ont pour cause la résistance insuffisante des structures en béton armé mais aussi la mise œuvre de procédés d'étanchéité qui ont changé en cours de chantier, compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;

- la part de responsabilité de la société TNA a été fixée à 15 % par son conseil technique dès lors qu'elle a omis de prescrire la prise en compte du document de référence, le fascicule 74, qui devait s'imposer à la conception et au dimensionnement des bassins ; elle a manqué à ses missions VISA et de direction de l'exécution des travaux, n'a pas réalisé d'investigations techniques pour déterminer l'origine des fissures et a opté pour la réalisation d'ouvrage de classe C pour pallier les fissurations alors que cette solution n'était pas justifiée au plan économique ;

- la part de responsabilité de la société KP1 a été fixée à 25 % dès lors qu'elle n'a pas fait référence au fascicule 74 dans les plans de fabrication des prédalles et ses études d'exécution étaient insuffisantes ;

- la part de responsabilité de la société Alpha Bet doit être fixée à 25 % compte tenu de l'insuffisance de ses études et plans d'exécution ;

- la part de responsabilité de la société Gagneraud doit être fixée à 25 % dès lors qu'elle n'a pas vérifié ni contrôlé les documents d'exécution de ses deux sous-traitants et a commis des fautes dans la réalisation des planchers de bassins ;

- la part de responsabilité du Bureau Veritas construction doit être fixée à 10 %, dès lors qu'il ne s'est pas assuré de l'application des dispositions fixées par le fascicule 74 dans les documents d'exécution des sous-traitants et n'a pas fait d'observation sur les études d'exécution ni sur la réalisation des planchers de bassin ;

- la solution réparatoire mise en œuvre ne constitue pas une amélioration de l'ouvrage, dès lors qu'elle était la seule à garantir la pérennité de l'ouvrage tout en conservant l'architecture initiale de l'équipement ;

- s'agissant du bassin réservoir des pompes de la rivière sauvage, de la cour anglaise et de la ventilation du local TGBT, les locaux sont affectés par des problèmes d'humidité et d'infiltration ayant nécessité l'installation de pompes ; ces désordres causés par la structure en béton présentent eux aussi un caractère décennal ; ils ont été révélés dans toute leur étendue après la réception ; le jugement est entaché d'une contradiction de motifs sur ce point, dès lors que le tribunal administratif a considéré que les fissures affectant les bassins sportif et d'activité étaient susceptibles de revêtir un caractère décennal, tout en écartant le caractère décennal des désordres du bassin réservoir des pompes de la rivière sauvage, atteint d'un phénomène de fissuration similaire ;

- pour le bassin réservoir des pompes de la rivière sauvage, la responsabilité incombe à la société TNA à hauteur de 10 % en raison du défaut de contrôle d'exécution dans le cadre de la mission VISA ; elle incombe également à hauteur de 10 % au Bureau Veritas, qui a donné un avis favorable à l'exécution de l'ouvrage ; elle incombe à hauteur de 20 % à la société Gagneraud construction, qui a réalisé un ouvrage de gros œuvre sous dimensionné ; la responsabilité de la société Alpha Bet est engagée à hauteur de 60 % dès lors qu'elle n'a pas tenu compte du fascicule 74 ;

- pour la prise d'air neuf du bassin sportif et la ventilation du local électrique, la responsabilité incombe à la société TNA à hauteur de 20 %, en raison du défaut de prescription et défaut de surveillance des travaux et à la société Gagneraud construction à hauteur de 80 %, en raison de l'exécution insuffisante des travaux lesquels n'ont pas garanti l'étanchéité du local électrique et de la gaine d'arrivée d'air neuf ;

- des désordres affectent le carrelage sur les quatre bassins, qui se décolle en raison notamment d'un défaut d'adhérence sur la colle, d'une mise en œuvre par simple encollage, d'une insuffisance de joints de dilatation et de fractionnement ; ce décollement, qui s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception, est de nature à compromettre la solidité et la destination de l'ouvrage ;

- ces désordres sont imputables à hauteur de 15 % à la société TNA, qui n'a pas demandé la réalisation d'essais préalables à l'émission de son visa, à hauteur de 15 % au Bureau Veritas qui a émis un avis favorable à l'utilisation du mortier colle sans demande d'essai préalable pourtant absolument nécessaire pour vérifier la compatibilité des produits et matériaux et à hauteur de 70 % à la société Allouche, qui n'a respecté les prescriptions des fabricants de revêtements d'étanchéité et d'imperméabilisation pour le choix de la colle et des modalités de collage ; les produits employés par la société Allouche ne correspondaient pas non plus à ceux spécifiés par le maître d'œuvre ;

- l'espace central de circulation, situé sous la toiture terrasse, est affecté de traces d'humidité ponctuelles ou continues et de traces de moisissures ; les investigations ont montré l'existence de ponts thermiques autorisant la formation régulière de condensation, au droit des relevées d'étanchéité sur les façades des halles ainsi qu'au droit des joints de fractionnement des éléments porteurs ; ces désordres, qui génèrent des problèmes de corrosion et de surconsommation énergétique, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; ils sont imputables à hauteur de 15 % à la société TNA, à raison du défaut de surveillance de travaux et à hauteur de 85 % à la société Val étanchéité pour défaut d'exécution dans la mise en œuvre du complexe d'isolation et d'étanchéité au droit des relevés et des joints de fractionnement des éléments porteurs ;

- s'agissant de la condensation et des ponts thermiques sur les façades du complexe, ils ont été causés par l'isolation thermique défectueuse à l'intérieur des locaux à raison notamment d'une mauvaise pause des joints ; pour les extérieurs et la toiture, une perméabilité a été constatée, l'air et la variation de températures provoquant une condensation ; ces désordres, qui ont provoqué des dégradations irréversibles des vitrages, présentent un caractère décennal ; la circonstance que ces désordres n'aient pas fait l'objet de reprise est sans incidence sur leur qualification ;

- les responsabilités sont partagées à hauteur de 15 % pour la société TNA, qui a manqué à son devoir de surveillance des travaux et de 85 % pour la société Gagneraud construction qui a exécuté des travaux insuffisants d'isolation thermique et d'étanchéité des façades en béton ;

- le montant des travaux de reprise ventilé par nature de désordre s'établit à la somme de 875 011,39 euros hors taxes pour les désordres affectant les bassins intérieurs sportifs et d'activités, à la somme de 587 074,27 euros hors taxes pour ceux liés au décollement des carrelages, à la somme de 175 889,84 euros pour les défauts d'étanchéité des ouvrages spécifiques, à la somme de 92 098,14 euros hors taxes pour les désordres liés aux ponts thermiques affectant l'espace central de circulation et à la somme de 633 825,36 euros hors taxes pour les condensations et ponts thermiques affectant les façades ;

- elle a été contrainte de recourir à un groupement de maîtrise d'œuvre dont les honoraires se sont établis à la somme de 249 762,59 euros toutes taxes comprises, à un bureau de contrôle technique pour un montant de 12 232,16 euros toutes taxes comprises ainsi qu'à un coordonnateur hygiène et sécurité pour un montant de 2 325,17 euros toutes taxes comprises ;

- les fuites affectant les bassins sportif et d'activité ont induit une surconsommation d'eau importante lors des opérations biannuelles de vidange et de remplissage des bassins, évaluée à 2 170 m3 soit 7 686,14 euros toutes taxes comprises à raison de 3,22 hors taxes par m3 ;

- la seule réparation des désordres affectant le carrelage justifiait la fermeture du centre aquatique ; la perte d'exploitation au titre de la fermeture du complexe aquatique pendant la durée des travaux de reprise s'élève à la somme de 272 298,82 euros toutes taxes comprises ;

- elle a supporté des frais d'huissier pour faire constater les travaux de reprise des désordres pour un montant de 871,01 euros ;

- elle a engagé des frais d'investigation technique pour un montant de 8 862,84 euros toutes taxes comprises et a dû avoir recours à l'intervention de spécialistes pour un montant total de 13 993,40 toutes taxes comprises ;

- elle a droit à l'indemnisation des factures réglées à la société Allouche pour des reprises ponctuelles et non efficaces du carrelage décollé pour un montant de 55 714,90 euros toutes taxes comprises, des frais exposés au titre de la publicité et de la passation des marchés de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un montant global de 1 282,54 euros toutes taxes comprises ;

- les condamnations devront porter intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2017, date d'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts à compter du 16 janvier 2018 ;

- les dépens doivent être mis à la charge des constructeurs mis en cause.

Par des mémoires, enregistrés les 28 juin et 23 novembre 2021, la société Thierry Nabères Architectes (TNA), représentée par Me Delaporte Janna, conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif ;

2°) au rejet de la demande présentée par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que les condamnations ne soient pas prononcées toutes taxes comprises, faute pour la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole d'apporter la preuve qu'elle supporte la taxe sur la valeur ajoutée à titre définitif ;

4°) à titre plus subsidiaire, à la condamnation de la société Gagneraud construction, de la Selarl Archibald, mandataire liquidateur de la société Allouche, de la société Val Etanchéité, de la société Alpha B, de la société KP1 et du Bureau Veritas construction à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcés à son encontre ;

5°) au rejet des demandes de toutes les parties ;

6°) à la mise à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action est prescrite dès lors qu'elle a reçu la notification de la requête le 26 octobre 2017, soit après le délai de garantie décennale ; la procédure de référé n'a pas interrompu le délai, le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé en l'état ;

- les demandes du maître d'ouvrage sont irrecevables dans la mesure où elles sont fondées sur un rapport émanant de son propre conseil technique ; le tribunal administratif ne pouvait entrer en voie de condamnation sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- à titre subsidiaire, aucun élément de responsabilité ne permettait de l'impliquer ;

- à titre plus subsidiaire, par son attitude procédurière, le maître d'ouvrage a concouru à l'apparition de ses propres préjudices ;

- elle ne démontre pas supporter la taxe sur la valeur ajoutée à titre définitif ;

- elle sollicite la condamnation de la société Gagneraud construction, de Me Laure, mandataire liquidateur de la société Allouche, de la société Val d'Etanchéité, de la société Alpha Bet, de la société KP1 et du Bureau Veritas construction.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2021, la société Alpha Bet, représentée par Me Lebret, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées à son encontre et à sa mise hors de cause ;

3°) à titre très subsidiaire, au rejet de la demande en garantie formée à son encontre par la société Gagneraud construction ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés TNA, KP1 et Bureau Veritas construction à la relever et garantir indemne de l'intégralité de condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

5°) à la mise à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) à la condamnation de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole aux dépens.

Elle soutient que :

- les demandes du maître d'ouvrage sont irrecevables dès lors que le rapport du conseil technique, qui est également le maître d'œuvre des travaux de réparation est inopposable ; les éléments de preuve ont par ailleurs disparu, dès lors certains désordres ou prétendus désordres, qui n'ont pas été examinés contradictoirement par l'expert judiciaire, ont été réparés ;

- à titre subsidiaire, les désordres affectant les bassins ne présentent pas un caractère décennal ; pour le bassin sportif, les infiltrations ne sont pas permanentes ; pour le bassin d'activité, il est seulement fait état de fuites et de fissures sans autre précision ; aucun préjudice résultant d'une éventuelle surconsommation d'eau engendrée par les fuites n'est allégué ; concernant le bassin réservoir, la matérialité du désordre n'est pas établie ;

- la demande fondée sur la garantie décennale devra être, en tout état de cause, rejetée dès lors qu'elle a la qualité de sous-traitante ; par avance, une demande sur le fondement de la quasi-délictuelle sera également vouée à l'échec ;

- la demande de condamnation solidaire présentée par le maître d'ouvrage ne pourra qu'être rejetée, les manquements imputés aux locateurs d'ouvrage ayant entraîné une pluralité de dommages différenciés ;

- à titre très subsidiaire, la demande de garantie présentée par la société Gagneraud construction avec laquelle elle est liée par un contrat de droit privé doit être rejetée compte tenu de l'incompétence de la juridiction administrative ;

- à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée en cas de condamnation à être garantie par les sociétés TNA, KP1 et Bureau Veritas construction.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2021, la société Gagneraud construction, représentée par Me Malbesin, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés TNA, KP1, Alpha Bet, Bureau Veritas construction, Etandex, et Chauffage rationnel et application modernes (CRAM) à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ou dans les proportions que la cour déterminera au titre des désordres affectant les bassins sportifs et d'activité à l'intérieur du centre aquatique ;

4°) à la condamnation in solidum des sociétés TNA, Cloisons Isolations Plafonds et Isaac à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ou dans les proportions que la cour déterminera au titre des désordres affectant les façades du complexe sportif aquatique ;

5°) à la condamnation in solidum des sociétés TNA, Alpha Bet, et Bureau Veritas construction à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ou dans les proportions que la cour déterminera au titre des désordres affectant l'étanchéité des ouvrages spécifiques ;

6°) à la condamnation des défendeurs à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, y compris les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- le rapport du conseil technique du maître d'ouvrage, également maître d'œuvre des travaux de réparation, est inopposable faute de caractère contradictoire et doit être écarté ;

- les fissurations affectant les bassins ne présentent pas un caractère décennal ; la vidéo produite, illustrant des fuites, doit être écartée, faute de pouvoir établir un lien avec le litige ; elles sont en tout état de cause ponctuelles ;

- le phénomène de fissuration est apparu en cours de chantier et a été accepté par le maître d'ouvrage, qui a prononcé la réception sans réserve ;

- les conditions de vidange et de remplissage du bassin n'ayant pas été respectées par la société exploitant le complexe au regard des prescriptions du fascicule 74, il s'agit d'une cause exonératoire ; un lien certain peut être établi entre la fissuration du béton et le non-respect de ces conditions ;

- à titre subsidiaire, la solution de réparation retenue à savoir une enveloppe en acier pour près de 700 000 euros, est manifestement une amélioration de l'ouvrage ;

- à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à solliciter la garantie, d'une part, sur le fondement quasi-délictuel, de la société TNA, maître d'œuvre, qui n'a à aucun moment demandé la prise en compte du fascicule 74, de la société Veritas, qui n'a pas mentionné ce fascicule dans le rapport initial de contrôle technique, ni vérifié que le bureau d'études avait tenu compte de ce référentiel et que les plans de ferraillage correspondaient aux besoins de l'ouvrage, ainsi que de la société Chauffage rationnel et application modernes (CRAM), compte tenu des conditions de vidange et remplissage des bassins, et d'autre part, sur le fondement contractuel, du bureau d'études Alpha Bet, qui aurait dû pallier la carence du maître d'œuvre, de la société KP1 qui a fourni les prédalles et de la société Etandex, qui avait une obligation de résultat quant à l'efficacité du système d'étanchéité ;

- le caractère décennal des désordres affectant les façades du complexe nautique n'est pas démontré dès lors qu'il ne s'agit que de coulures le long des vitrages de la piscine ; il s'agit d'un simple défaut lié à la conception de l'ouvrage non couvert par la garantie décennale, et non à son exécution ;

- à titre subsidiaire, elle ne peut supporter 85 % de la responsabilité alors qu'il s'agit d'un vice de conception ; elle est fondée à appeler en garantie la société Isaac, qui a fourni les menuiseries métalliques, ainsi que la société Cloisons Isolations Plafonds, qui a mis en œuvre l'isolation thermique et acoustique ;

- les conclusions présentées à son encontre par les sociétés TNA, Cloisons isolation plafonds et Isaac doivent être rejetées ;

- s'agissant des défauts d'étanchéité des ouvrages spécifiques, le maître d'ouvrage a prononcé la réception avec réserves de ces ouvrages spécifiques ; pour le reste, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que les défauts dénoncés pourraient être de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou porter atteinte à sa solidité ;

- le chiffrage des préjudices est contestable faute de caractère contradictoire ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie sur un fondement quasi-délictuel les sociétés TNA et Bureau Veritas construction et sur un fondement contractuel, la société Alpha Bet.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2021, la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas SAS, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut :

1°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement ;

2°) au rejet de la demande de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ;

3°) au rejet de tout appel en garantie dirigée contre elle ;

4°) à sa mise hors de cause ;

5°) à la condamnation de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à lui rembourser la somme de 22 466,70 euros ;

6°) à titre subsidiaire, à ce que sa quote-part de responsabilité soit fixée de manière subsidiaire à celles des autres intervenants ;

7°) à la condamnation in solidum de la société TNA, de la société Gagneraud construction, de Me Laure en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, des sociétés Etandex, CRAM, Alpha Bet, KP1, Isaac et Cloisons isolations plafonds à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge ;

8°) à ce que toute demande de condamnation solidaire présentée à son encontre soit rejetée ;

9°) à la mise à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ou de tout succombant de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

10°) à la mise à charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ou tout de tout succombant des entiers dépens.

Elle soutient que :

- les demandes de la CODAH exclusivement fondées sur le rapport de son propre conseil technique, M. A..., à qui elle a confié la maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un rapport d'expertise privée qui n'est pas opposable aux parties ; la partialité de ce conseiller est évidente ;

- la solidité des bassins sportifs et d'activité n'est pas compromise, ni leur impropriété ;

- le maître d'ouvrage avait connaissance lors de la réception des désordres affectant le réservoir des pompes de la rivière sauvage ;

- les décollements de carrelage ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ; il appartient à la communauté urbaine de démontrer le caractère décennal de ces désordres ;

- elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'a pas failli à sa mission de contrôleur technique ;

- s'agissant des bassins, aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de la mission solidité ;

- s'agissant du décollement de carrelage, rien ne démontre qu'elle a été informée du changement de mortier colle ; il ne lui appartenait pas de demander des essais ou de s'assurer que son avis soit suivi d'effet ;

- le défaut d'étanchéité affectant les ouvrages spécifiques ne les rend pas impropres à leur destination ; elle n'avait aucune mission sur la destination de ces ouvrages ;

- dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son égard, sa responsabilité devra être limitée compte tenu de sa participation subsidiaire par rapport à celles des autres intervenants ;

- eu égard à la particularité et subsidiarité de son intervention, elle est fondée à solliciter le rejet de toute condamnation solidaire à son encontre ;

- en cas de condamnation, elle est fondée à demander à être garantie par les sociétés TNA, Gagneraud construction, par Me Laure, mandataire de la société Allouche, par les sociétés Etandex, Chauffage rationnel et applications modernes, Val Etanchéité, Alpha Bet, KP1, Isaac et Cloisons isolation plafond.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2021, la société KP1, représentée par Me Demarthe-Chazarain, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à sa mise hors de cause et au rejet de toutes demandes dirigées contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, à ce qu'un expert soit désigné et à ce qu'il soit en conséquence sursis à statuer ;

4°) à titre plus subsidiaire, s'agissant des désordres affectant le bassin sportif et le bassin d'activités, à ce que sa quote-part soit limitée à 25 % et à ce que le quantum ne puisse aller au-delà de la somme de 321 440,04 euros toutes taxes comprises ;

5°) à la condamnation des sociétés TNA, Gagneraud construction, Alpha Bet et du Bureau Veritas construction à la garantir et la relever indemne de toute condamnation ;

6°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et de tout succombant de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens.

Elle soutient que :

- la demande de la CODAH doit être rejetée dès lors que l'expert judiciaire n'a pas pu déposer son rapport en raison de son attitude et de son refus de préfinancer les sondages demandés par l'expert ; le rapport du conseil technique de la CODAH n'est pas opposable aux parties ;

- subsidiairement, une nouvelle expertise apparaît inutile dès lors que les travaux de reprise ont été exécutés ;

- le caractère décennal des désordres affectant les bassins n'est pas démontré ;

- à titre très subsidiaire, sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors qu'elle n'a pas été sollicitée sur la base du référentiel 74 au regard duquel elle n'aurait pas répondu sur la base offre prédalles et dalles de compression ; il n'appartient pas au fournisseur de définir les choix constructifs et les cahiers des charges ; aucun grief technique ne peut lui être reproché.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, la société Etandex, représentée par Me Dubelloy, conclut :

1°) à la confirmation du jugement en ce que le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;

2°) au rejet des demandes formulées contre elle par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et par les sociétés Gagneraud construction et Bureau Veritas construction ;

3°) à la mise à la charge solidaire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, de la société Gagneraud construction et du Bureau Veritas construction de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre elle par la société Gagneraud ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, dès lors qu'elles sont liées par un contrat de droit privé ;

- la demande de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ne peut être que rejetée dès lors qu'elle n'a pas permis à l'expert judiciaire de réaliser les sondages qu'il demandait l'obligeant à déposer son rapport " en l'état " ; le rapport de M. A..., conseil technique du maître d'ouvrage, qui n'a pas été établi contradictoirement, ne peut être opposé aux parties ;

- les désordres affectant les bassins sportifs ne présentent pas un caractère décennal ;

- toute action engagée par la société Gagneraud construction à son encontre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil est en tout état de cause prescrite ;

- elle n'est pas responsable de l'état du support sur lequel elle a mis en œuvre son système d'étanchéité ; les désordres ont une cause étrangère à son intervention ;

- le défaut de réalisation du ferraillage et du support de l'étanchéité était indécelable lorsqu'elle a réalisé l'imperméabilisation.

Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2022, la société ISAAC, représentée par Me Gray, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) au rejet de la demande en garantie présentée contre elle par la société Gagneraud construction au rejet de toute demande prononcée à son encontre;

3°) à la mise à la charge de la société Gagneraud construction de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les coulures qui affectent les façades ne présentent pas un caractère décennal ;

- subsidiairement, le rapport de M. A..., qui ne présente pas un caractère contradictoire, ne peut être déclaré opposable aux parties ; celui de l'expert judiciaire est quant à lui inexploitable, puisqu'il a été rendu en l'état.

Par une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2022, à 12 heures.

Par un courrier du 13 septembre 2022, la cour a demandé à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de produire les décisions du maître d'ouvrage relatives à la levée des réserves, pour chaque lot, l'instruction n'étant rouverte que sur ce point par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Velly pour la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et de Me Ziegler pour la société KP1.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 24 janvier 2003, la communauté d'agglomération havraise (CODAH), devenue la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, a confié à un groupement solidaire dont la société Thierry Nabères Architectes (TNA) était mandataire, associée aux sociétés EURL Berthomieu, Ethis, Outside et Beca Environnement, la maîtrise d'œuvre de la construction du complexe nautique " G d'O ", situé à Gonfreville-l'Orcher. Le lot " gros œuvre " a été confié à la société Gagneraud construction, qui a fait appel aux sociétés Etandex et Alpha BET pour réaliser respectivement l'étanchéité des ouvrages en béton, les notes de calcul et plans d'exécution béton, et à la société KP1 pour la fourniture des prédalles en béton. Le lot " couverture étanchéité " a été attribué à la société Val Etanchéité. Le lot " menuiseries extérieurs bois " a été attribué à la société Isaac SA. Le lot " carrelages sols souples " a été dévolu à la société Allouche. Enfin, le lot " cloisons et doublages faux-plafonds " a été attribué à la société CIP. Le contrôleur technique de l'opération était le Bureau Veritas construction. La réception de l'ouvrage avec réserves est intervenue, pour chaque lot, le 13 septembre 2007, avec effet au 31 août 2007. Plusieurs désordres sont apparus lors de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir le décollement de carrelages, des infiltrations et coulées de calcite au niveau des baies vitrées et des menuiseries, des fuites d'eau causées par la fissuration des bassins. En outre, les fuites d'eau ont généré une surconsommation d'eau et de chauffage. A la demande de la CODAH, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné le 16 mai 2011, un expert, qui a rendu un rapport " en l'état ", le 9 avril 2013. La CODAH a diligenté les travaux de remédiation et les a attribués à la société SOGEA Nord-Ouest, M. A... ayant été désigné en qualité de maître d'œuvre. Ces travaux, qui ont eu lieu du 2 février 2015 au 22 juillet 2015, ont nécessité une fermeture du centre aquatique du 6 janvier 2015 au 13 juillet 2015. La communauté d'agglomération Le Havre Seine Métropole a recherché, devant le tribunal administratif de Rouen, la responsabilité des constructeurs au titre de différents désordres sur le fondement de la garantie décennale.

2. Par un jugement du 28 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme présentées devant une juridiction incompétente, les conclusions d'appel en garantie présentées contre les sociétés MAF, Allianz IARD et AXA France IARD (article 1er), a condamné solidairement les sociétés TNA, Bureau Veritas construction et Me Laure prise en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, à verser à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole une somme de 185 908,26 euros, assortie des intérêts au taux légal au 16 janvier 2017, avec capitalisation au 16 janvier 2018 (article 2), a mis les frais d'expertise d'un montant de 33 052,22 euros à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à hauteur de 75 %, et à la charge solidaire des sociétés TNA, Bureau Veritas construction et de Me Laure, prise en sa qualité de liquidateur de la société Allouche à hauteur de 25 % (article 3), a condamné Me Laure, prise en sa qualité liquidateur de la société Allouche, et la société Bureau Veritas construction à garantir la société TNA du paiement des sommes précitées, à hauteur respectivement de 70 % et de 10 %, a condamné Me Laure et la société TNA à garantir la société Bureau Veritas construction du paiement des mêmes sommes à hauteur respectivement de 70 % et de 20 % (article 4), a mis à la charge des sociétés TNA, Bureau Veritas construction et Allouche, prise en la personne de son liquidateur, chacune, le versement d'une somme de 500 euros à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5), a mis à la charge de la société Bureau Veritas construction le versement d'une somme de 500 euros à chacune des sociétés MAF, Allianz Iard et Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6), a mis à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole le versement d'une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Gagneraud construction, KP1 et Alpha Bet (article 7) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 8). La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole relève appel de ce jugement du 28 août 2020 en tant que le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande. Les sociétés TNA et Bureau Veritas construction présentent des appels incidents ou provoqués contre ce jugement.

Sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la demande de première instance :

3. Contrairement à ce que prétend la société TNA, la prescription d'une action décennale n'est pas un motif d'irrecevabilité de la requête de première instance du maître d'ouvrage dès lors que le délai décennal n'est pas un délai de procédure contentieuse. Les sociétés TNA et Bureau Veritas construction ne peuvent davantage soutenir que la demande indemnitaire présentée par la CODAH est également irrecevable au seul motif qu'elle est fondée sur un rapport technique non contradictoire. Les fins de non-recevoir ainsi opposées doivent être écartées.

Sur la régularité du jugement :

4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter, devant l'expert, des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

5. Pour écarter le caractère inopposable du rapport établi par M. A..., expert privé mandaté par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, soulevé par les parties en défense, les premiers juges ont énoncé au point 4 du jugement attaqué que ce rapport, qui n'a pas été établi de manière contradictoire, ne pouvait fonder à lui seul leur décision mais qu'il pouvait être pris en compte comme un élément d'information. Il n'est pas contesté que le rapport a pu être discuté dans le cadre du débat du contentieux. Il ressort également du jugement que les premiers juges se sont fondés tant sur des éléments de pur fait non contestés par les parties que sur des éléments d'information corroborés par d'autres éléments du dossier. Par suite, le moyen soulevé par la société TNA, par la voie de l'appel incident, tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

7. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.

S'agissant des désordres affectant les bassins sportifs et d'activité :

Quant à l'exception de prescription opposée par la société TNA :

8. Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ". Aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". Aux termes de l'article 2239 de ce code : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ". En vertu de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics, la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge. Par ailleurs, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n'interrompt la prescription qu'à la condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.

9. Par une décision du 13 septembre 2007, le maître d'ouvrage a prononcé, pour le lot n°1 gros œuvre, la réception des travaux avec réserves, avec effet au 31 août 2007. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de levée des réserves figurant dans les annexes au rapport du conseil technique du maître d'ouvrage signé du maîtrise d'œuvre et de la société Gagneraud construction et, en présence du représentant du maître d'ouvrage, que les réserves ont été levées pour le lot gros œuvre au 31 mars 2008, point de délai de la garantie décennale pour la partie des ouvrages en litige que sont les bassins sportifs et d'activité. La requête en référé expertise, qui visait la société TNA, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 février 2011. Cette requête a interrompu le délai de garantie décennale jusqu'au 16 mai 2011, date à laquelle le juge des référés a désigné un expert. Ce délai a ensuite été suspendu jusqu'au 9 avril 2013, date à laquelle l'expert a remis son rapport, sans que la circonstance que ce rapport n'est qu'un rapport en l'état puisse remettre en cause les effets interruptifs et de suspension. Dans ces conditions, la demande présentée devant le tribunal administratif par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, enregistrée le 16 janvier 2017, et dirigée notamment contre la société TNA n'est, dès lors, pas prescrite. En tout état de cause, la date de notification de cette requête à la société TNA est sans incidence compte-tenu de l'effet interruptif de la demande en référé. Par suite, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'exception de prescription de la garantie décennale opposée par la société TNA doit être écartée.

Quant au caractère décennal :

10. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du sapiteur dont l'expert judiciaire s'est adjoint les services, et des constats d'huissier, que le bassin sportif, construit en béton armé, comporte au niveau de son plancher plusieurs fissures qui induisent des fuites d'eau en sous-sol lors des opérations techniques de vidange et de remplissage du bassin. Il en va de même du bassin d'activité, également en béton armé, sous lequel des ruissellements ont été constatés, ainsi que des traces d'infiltrations.

11. Si des fissures ont été constatées en cours de chantier, la société Gagneraud construction, chargée du lot gros œuvre, a expliqué ce phénomène par le retrait du béton et a proposé une modification du procédé d'étanchéité, laquelle a été acceptée par le maître d'ouvrage. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'ampleur des fuites ne s'est révélée que postérieurement à la réception. Par suite, le constat de fissures en cours de chantier ne permet pas en l'espèce d'écarter le caractère décennal des désordres.

12. Il résulte tant des constatations du sapiteur adressées à l'expert judiciaire que de celles de M. A..., chargé à la demande du maître d'ouvrage, d'établir un rapport sur les désordres affectant le complexe aquatique, qu'il n'existe pas de risque de rupture de la dalle béton. Aucun étaiement de précaution n'a d'ailleurs été préconisé. Les constats du propre expert de la société Gagneraud construction, qui est le seul à avoir fait état d'une atteinte partielle à la solidité, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation selon laquelle les désordres constatés ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage.

13. Aussi importantes que soient les fuites d'eau, celles-ci ne présentent qu'un caractère ponctuel dès lors qu'elles ont uniquement lieu à l'occasion des opérations de vidange et de remplissage des bassins en raison notamment d'un effet thermique temporaire. Elles affectent le sous-sol situé sous les bassins, qui est dépourvu de tout équipement indispensable à l'exploitation du complexe, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole précisant qu'il y a des tuyaux et conduits, ainsi que le montrent d'ailleurs les vidéos produites par cette dernière. Le sapiteur a également constaté que les fissures sous la dalle du bassin sportif, se rebouchent partiellement par des dépôts de calcite. Si la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole affirme l'existence d'un lien de causalité également entre ces fuites et le procédé d'étanchéité mis en œuvre, ce lien n'est affirmé que par son propre conseil technique dans un rapport établi plus d'un an après les travaux de remédiation, sans que cela soit sérieusement corroboré par une autre analyse technique. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que ces fuites d'eau, dont il n'est pas davantage démontré, en appel, qu'elles auraient augmenté depuis les premières constatations en 2008, rendraient l'ouvrage impropre à sa destination.

S'agissant des désordres affectant les façades :

Quant à l'exception de prescription opposée par la société TNA :

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et alors qu'il s'agit également du lot gros œuvre dont les réserves ont été totalement levées, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.

Quant au caractère décennal :

15. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la note du sapiteur, ingénieur conseil en génie climatique, que des coulures de calcite ont été constatées en pied des parois verticales extérieures entourant les halls des deux bassins de sports et de loisirs, dégradant les enduits et les vitrages du complexe aquatique. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole explique ce phénomène en se fondant sur le rapport de son conseil technique à raison de l'existence de ponts thermiques associés à une hygrométrie forte, de problèmes de ventilation et de la qualité de pose des isolants. Toutefois, il n'est pas établi par la communauté urbaine que ces désordres seraient tels qu'ils rendraient l'ouvrage impropre à sa destination ou affecteraient la solidité de l'ouvrage. Le rapport du sapiteur n'exclut pas que ces infiltrations d'eau de pluie puissent aussi être à l'origine de ce phénomène de calcite. Au surplus, si la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole fait valoir que la dégradation des vitrages est irréversible, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas procédé aux changements de ces vitrages lors des travaux de reprise opérées au cours de l'année 2015. Par suite, le moyen tiré du caractère décennal de ces désordres doit être écarté.

S'agissant des désordres affectant l'espace central de circulation :

16. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole fait état de traces d'humidité ponctuelles ou continues sur le plafond et les murs ainsi que de tâches de moisissures, dans l'espace central, situé sous la toiture terrasse, lesquelles génèrent, selon son conseil technique, des problèmes de corrosion et de surconsommation énergétique. Il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres, dont l'étendue n'est pas clairement précisée, rendraient l'ouvrage impropre à sa destination, ni qu'ils porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner sur ce point l'exception de prescription opposée par la société TNA, le moyen tiré du caractère décennal de ces désordres doit être écarté.

S'agissant des désordres affectant certains ouvrages spécifiques :

Quant à l'exception de prescription opposée par la société TNA :

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et alors qu'il s'agit également du lot gros œuvre dont les réserves ont été totalement levées, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.

18. Ainsi qu'il a été dit au point 9, les réserves du lot gros œuvre ont été levées au 31 mars 2008. Il résulte de la liste des réserves, annexée au procès-verbal de proposition du maître d'œuvre, reprise en annexe des décisions de réception avec réserve prises par le maître d'ouvrage pour chaque lot, et en particulier de la page 8/23 à propos du lot " architecte " la mention suivante " urgent : faire étancher la courette anglaise réalisée pour le VH. Cette dernière est à approfondir afin d'éviter que l'eau n'envahisse le local TGBT ". Alors que toutes les réserves ont été levées, la communauté d'agglomération Le Havre Seine Métropole n'apporte aucun élément de nature à établir que les désordres survenus après la réception seraient d'une nature différente de ceux mentionnés dans la liste initiale des réserves. Par suite, les conclusions tendant à engager la garantie décennale des constructeurs à raison de ces désordres affectant la cour anglaise et la ventilation du local TGBT qui étaient apparents à la réception, doit être écartée.

19. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole fait valoir que le bassin réservoir des pompes de la rivière sauvage est atteint du même phénomène de fissuration que celui des bassins sportifs et d'activité, dont la structure béton n'aurait pas été correctement dimensionnée, ni exécutée. Cette analyse résulte uniquement de l'affirmation de son propre conseil technique, laquelle n'est corroborée sérieusement par aucun autre rapport technique. Il ne résulte pas suffisamment de l'instruction que ces désordres rendraient l'ouvrage impropre à sa destination, ni qu'ils affecteraient sa solidité. Par suite, le moyen tiré du caractère décennal de ces désordres doit être écarté. Contrairement à ce qu'allègue la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs en écartant le caractère décennal des désordres affectant ce bassin réservoir dès lors qu'ils n'ont pas admis le caractère décennal des désordres affectant les bassins sportif et d'activité.

S'agissant des désordres affectant les carrelages :

Quant à l'exception de prescription opposée par la société TNA :

20. Par une décision du 13 septembre 2007, le maître d'ouvrage a prononcé la réception, avec réserves, du lot " carrelage et sols souples ", attribué à la société Allouche, avec effet au 31 août 2007. En dépit de la mesure supplémentaire d'instruction diligentée par la cour, la communauté urbaine n'a produit aucune pièce quant à la levée de ces réserves. En tout état de cause, ces réserves visent pour l'essentiel à poser du carrelage ou des plinthes, à effectuer des raccords, ou à changer des carreaux de faïence abimés. Aucune de ces réserves ne fait état d'un décollement de carrelages. Les réserves ainsi relevées étaient insusceptibles de laisser présager les désordres survenus ultérieurement sur ces carrelages. Dans ces conditions, le point de départ de la garantie décennale doit être regardé comme étant la date de réception des travaux, qui a pris effet le 31 août 2007. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la requête en référé expertise a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. Par suite, le moyen tiré de la prescription opposée par la société TNA doit être écarté.

Quant au caractère décennal des désordres affectant les carrelages :

21. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction et en particulier du constat de l'expert judiciaire, et n'est pas sérieusement contesté par le Bureau Veritas construction, qu'une grande partie des carreaux sonnent creux, démontrant un défaut d'adhérence au revêtement. Des décollements ont été constatés sur l'ensemble des bassins, et par leur ampleur et leur généralisation, ils peuvent être à l'origine de blessures pour les usagers. Si ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, ils le rendent en revanche impropre à sa destination. Par suite, la société Bureau Veritas construction n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que ces désordres ne présentent pas un caractère décennal.

Quant à l'imputabilité des désordres :

22. Il résulte de l'instruction que la société Allouche, chargée du lot " carrelages sols souples " ne s'est pas conformée aux prescriptions contenues dans le cahier des charges des produits d'imperméabilisation et d'étanchéité Etanflex et Ostral, en utilisant un mortier colle non adapté, ni aux préconisations de la maîtrise d'œuvre dans les pièces techniques. Le Bureau Veritas construction s'est vu confier une mission L portant sur la solidité de l'ouvrage et des éléments d'équipement indissociables assortie d'une mission P1 relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés. Il résulte du rapport de l'expert judiciaire, et n'est pas contesté, que le Bureau Veritas construction a émis, le 3 octobre 2006, un avis favorable sur l'avis d'exécution, pour le dossier d'exécution carrelage de la société Allouche. Par suite, le Bureau Veritas construction ne peut sérieusement soutenir, par la voie de l'appel incident, que les désordres en litige ne lui seraient en aucune manière imputables.

Quant au montant de l'indemnisation :

23. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de la communauté urbaine sur ces désordres de nature décennale en lui allouant une somme de 184 708,26 euros correspondant au coût des travaux de reprise, des frais d'entreprise générale et de huit factures réglées à la société Allouche, dont les travaux ont permis de minimiser les dommages en permettant au centre aquatique de rester ouvert. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole n'apporte aucune critique quant à ce montant arrêté très précisément pour les travaux de reprise, par le tribunal administratif. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le montant alloué soit porté à la somme de 851 238,96 euros toutes taxes comprises ne peuvent qu'être rejetées.

Quant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée :

24. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la société TNA par la voie de l'appel incident, c'est à bon droit que les premiers juges ont inclus le montant de cette taxe dans le montant du préjudice indemnisable.

Quant à la répartition des fautes :

25. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de M. A..., dont le constat des faits n'est pas sérieusement contesté, que la colle mise en œuvre pour les carrelages n'était pas conforme aux prescriptions techniques des sociétés Etanflex et Ostral. Le Bureau Veritas construction ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a commis aucune faute au seul motif qu'il n'aurait pas été informé du changement de mortier colle dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même allégué d'ailleurs que la société Allouche aurait dissimulé les produits qu'elle a employés. A supposer même que le Bureau Veritas construction n'aurait pas été tenu de recommander des essais préalables, lesquels étaient selon M. A... indispensables, il a commis une faute dans le cadre de sa mission et ne saurait solliciter sa mise hors de cause. Il n'y a pas lieu par la voie de l'appel incident, de remettre en cause la part de responsabilité du Bureau Veritas construction, qui a été fixée à bon droit par les premiers juges à hauteur de 10 %.

S'agissant des autres préjudices invoqués par la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole :

Quant aux frais afférents aux prestations intellectuelles nécessaires aux travaux de reprise des désordres :

26. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole réitère en appel sa demande d'indemnisation des frais relatifs à la mission de maîtrise d'œuvre des travaux de reprise qu'elle a engagés, ainsi que ceux relatifs au recours à un contrôleur technique et à un coordinateur hygiène et sécurité, pour un montant global de 264 319,92 euros toutes taxes comprises. Toutefois, elle n'apporte aucune contestation pertinente quant au montant de 22 208,47 euros accordé par les premiers juges et couvrant les frais d'entreprise générale, les frais de maîtrise d'œuvre et les coûts du bureau de contrôle technique pour les travaux de reprise relatifs au carrelage.

Quant à la surconsommation d'eau :

27. Ce préjudice consécutif aux fuites affectant les bassins sportif et d'activité ne peut qu'être écarté, le caractère décennal de ces désordres n'étant pas établi. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

Quant aux frais d'investigation, d'assistance et de rapport technique :

28. Il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'investigation technique d'un montant de 8 862,81 euros toutes taxes comprises relatifs à la réalisation de sondages non destructifs, sur les fissures et la température et de recherche de fuites soient en lien avec les désordres décennaux affectant les carrelages. Il en va de même des frais d'accompagnement par la société Océade ingénierie et du rapport d'assistance technique d'Apave, qui ont trait aux désordres affectant les bassins. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause le montant de 1 000 euros alloué par les premiers juges au titre du rapport établi par M. A..., qui a présenté un caractère utile eu égard au caractère imprécis du rapport judiciaire sur les désordres affectant les carrelages. Par suite, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole n'est pas fondée à demander que l'indemnité au titre de ces frais soit portée à la somme de 22 856,24 euros.

Quant aux frais de publicité pour la passation du marché afférent aux travaux de reprise :

29. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole demande l'indemnisation des frais de publicité pour le recrutement d'un assistant maître d'ouvrage, chargé de l'accompagner durant la procédure contentieuse, pour la passation du marché de maîtrise d'œuvre en vue des travaux de remédiation et pour l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le montant réclamé par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole correspondrait à celui des frais de publicité pour une maîtrise d'œuvre de travaux de reprise correspondant à des désordres affectant les carrelages du centre aquatique.

Quant aux frais d'huissier :

30. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont alloué une somme de 200 euros au titre des frais d'huissier afférents aux constatations des désordres affectant les carrelages. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole n'apporte pas d'élément probant de nature à justifier à ce que cette somme soit portée à la somme de 871,01 euros comme elle demande.

Quant aux pertes d'exploitation durant les travaux de remédiation :

31. Les seuls désordres décennaux sont ceux affectant les carrelages du complexe aquatique. Eu égard à l'étendue et à la nature de ces désordres, leur reprise impliquait nécessairement la fermeture du centre aquatique pour y remédier. Le conseil technique du maître d'ouvrage a précisément justifié dans son rapport, qui a été soumis aux parties durant la phase contentieuse, le montant des pertes d'exploitations. Il a chiffré la perte de recettes à 395 423,95 euros toutes taxes comprises pour la période de fermeture du complexe qui s'est étendue du 6 janvier au 13 juillet 2015 et les dépenses non réalisées, sur cette même période, à la somme de 123 125,14 euros toutes taxes comprises, soit une perte nette d'exploitation évaluée à 272 298,82 euros toutes taxes comprises. Ce montant n'est pas sérieusement contesté par la société TNA et par le Bureau Veritas construction. Néanmoins, cette fermeture du centre aquatique a été également justifiée par d'autres travaux. Dans ces conditions, la part de la perte nette d'exploitation imputable aux travaux de carrelage doit être évalué à 24,83 % de la totalité des travaux effectués, comme suggéré par le conseil technique du maître d'ouvrage. Par suite, il y a lieu seulement de condamner solidairement la société TNA, le Bureau Veritas construction et la société Allouche, dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées par un jugement du 3 décembre 2019 du tribunal de commerce de Sens, à la somme de 67 611,80 euros toutes taxes comprises.

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par les sociétés TNA et Bureau Veritas construction :

32. Le présent arrêt condamne les sociétés TNA, Bureau Veritas construction et la société Allouche, à verser à la communauté urbaine Le Havre Seine métropole une somme supérieure à celle mise à leur charge par le tribunal administratif de Rouen du fait uniquement de la majoration des pertes d'exploitation subies en partie par la communauté urbaine. En conséquence, il n'y a pas lieu de remettre en cause les quotes-parts de responsabilité retenues à juste titre par les premiers juges quant aux fautes commises par les trois sociétés concernées. Il y a lieu dès lors de maintenir la part de la responsabilité imputable à la société Allouche à hauteur de 70 %, celle de la société TNA à hauteur de 20 % et celle de la société Bureau Veritas construction à 10 %. Il ne résulte pas de l'instruction que la société CRAM, chargée de l'exploitation technique de l'ouvrage, la société Etandex, chargée de la mise en œuvre du complexe d'étanchéité, les sociétés Alpha BET et KP1, chargées respectivement de l'étude et de la fabrication des dalles des bassins, les sociétés Isaac et Cloisons Isolations Plafonds, chargées respectivement de la réalisation des menuiseries et des cloisons et faux plafonds, la société Gagneraud construction, chargée du gros œuvre et la société Val Etanchéité, titulaire du lot " couverture étanchéité " auraient une quelconque part de responsabilité dans la réalisation du désordre relatif aux décollements des carrelages. Par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés TNA et Bureau Veritas construction, par la voie de l'appel provoqué, dirigées contre ces sociétés doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées subsidiairement par les sociétés Alpha Bet, Gagneraud construction, et KP1 :

33. Il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions subsidiaires présentées par les sociétés Alpha Bet, Gagneraud construction, et KP1 dès lors qu'il est fait droit à leurs conclusions principales tendant au rejet de la requête du maître d'ouvrage. En tout état de cause, l'admission partielle de l'appel principal de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole n'aggrave pas la situation des sociétés Alpha Bet, Gagneraud construction, et KP1.

Sur les autres conclusions du Bureau Veritas construction :

34. Eu égard à la quote-part de responsabilité du Bureau Veritas construction maintenue par le présent arrêt au point 32, les conclusions du Bureau Veritas construction tendant à la condamnation de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à lui " rembourser " la somme versée en exécution du jugement du tribunal administratif, ne peuvent tout état de cause qu'être rejetées.

35. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité son indemnisation à hauteur de 185 908,26 euros et à demander que cette somme soit portée à 253 520,06 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

36. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole est fondée à demander le versement d'intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif. En outre, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 16 janvier 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêt, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les dépens :

37. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".

38. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis les frais d'expertise d'un montant de 33 052,22 euros à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à hauteur de 75 %, et à la charge solidaire des sociétés Thierry Nabères Architectes et Bureau Veritas construction à hauteur de 25 %. Eu égard à ce qui précède et aux circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause la répartition opérée par les premiers juges.

Sur les frais liés à l'instance :

39. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la société TNA, de la société Allouche et du Bureau Veritas construction, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Bureau Veritas construction et par la société TNA sur le même fondement.

40. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, une somme de 2 000 euros, à verser à chacune des sociétés Gagneraud construction, Alpha Bet, et Kp1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

41. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, de la société Gagneraud construction et du Bureau Veritas construction une somme de 2 000 euros à verser la société Etandex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

42. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Gagneraud construction le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Isaac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 185 908,26 euros que la société TNA, la société Allouche et le Bureau Veritas construction ont été condamnés à verser à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole est portée à la somme de 253 520,06 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017. Les intérêts échus à la date du 16 janvier 2018 puis à chaque échéance à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 août 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société TNA, la société Allouche et le Bureau Veritas construction verseront solidairement à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole versera à chacune des sociétés Gagneraud construction, Alpha Bet et KP1 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la société Gagneraud construction et le Bureau Veritas construction verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la société Etandex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La société Gagneraud construction versera à la société Isaac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejetée.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, à la société Thierry Naberes Architectes, à la société Gagneraud construction, à la société Allouche, à la société Val Etanchéité et à son liquidateur Me Saulnier, au Bureau Veritas construction, à la société Alpha Bet, à la société KP1, à la société Etandex, à la société Chauffage Rationnel et applications, à la société Cloisons Isolations Plafond et à la société Isaac.

Copie en sera adressée à la Selarl Archibald, ancien mandataire judiciaire de la société Allouche et à Me Saulnier.

Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Domnique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La première conseillère,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

A-S Villette

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N°20DA01718

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3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01718
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : DEMARTHE-CHAZARAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-30;20da01718 ?
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