Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle a classé en zone A et en " secteur paysager et/ou arboré à préserver simple " les parcelles A 3520 et 3521 situées rue Gabriel Péri sur le territoire de la commune de Prémesques.
Par un jugement n° 2005353 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération en tant qu'elle a classé en " secteur paysager et/ou arboré à préserver simple " ces parcelles A 3520 et 3521.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, M. et Mme D..., représentés par la société civile professionnelle Manuel Gros Héloïse Hicter et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions portant sur le classement en zone agricole des parcelles A 3520 et 3521 ;
2°) d'annuler cette délibération du 12 décembre 2019 en tant qu'elle a classé ces parcelles en zone agricole, ou à titre subsidiaire en tant qu'elle a classé la parcelle A 3521 en zone agricole ;
3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 2 500 euros, à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement en zone agricole des parcelles leur appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 3 février 2023, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Thibault Soleilhac, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2019 seulement en ce qu'elle a classé les parcelles A 3520 et 3521 en zone A, enfin à la mise à la charge de M. et Mme D... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Me Louise Dubois-Catty, représentant M. et Mme D..., et de E..., représentant la métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet et l'étendue du litige :
1. M. et Mme D... sont propriétaires de deux parcelles A 3520 et A 3521 situées rue Gabriel Péri sur le territoire de la commune de Prémesques qui est couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal que le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé par une délibération du 12 décembre 2019. Ils ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle a classé ces parcelles en zone agricole et en " secteur paysager et/ou arboré à préserver simple ".
2. Par un jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 12 décembre 2019, en tant qu'elle a classé ces parcelles en " secteur paysager et/ou arboré à préserver simple ". M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a classé ces deux parcelles en zone agricole.
3. La métropole européenne de Lille ne forme pas d'appel incident portant sur l'annulation par le tribunal administratif de Lille du classement des parcelles A 3520 et A 3521 en " secteur paysager et/ou arboré à préserver simple ". Cette annulation est donc devenue définitive.
4. Par ailleurs, la parcelle A 3521 a été classée en zone agricole alors que la parcelle A 3520 a été classée pour l'essentiel en zone agricole et pour sa partie ouest en zone naturelle NE. M. et Mme D... se sont bornés à demander au tribunal administratif l'annulation du classement de ces parcelles en zone agricole. La cour ne demeure en conséquence saisie que de la contestation du classement en zone agricole de la parcelle A 3521 et de la partie est de la parcelle A 3520.
Sur la légalité du classement en zone agricole :
5. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme relatif à l'affectation des sols dans les plans locaux d'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R. 151 22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 qu'une zone agricole a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
8. En premier lieu, d'une part, les terrains en cause, qui supportent une maison d'habitation et un jardin, se trouvent en face de vastes parcelles agricoles, même si celles-ci sont situées à l'est de l'autre côté de la rue Gabriel Péri. Ils étaient d'ailleurs déjà classés en zone agricole dans le précédent plan local d'urbanisme intercommunal.
9. D'autre part, au nord se trouve un espace boisé situé entre deux vastes compartiments agricoles qui assurent des coupures d'urbanisation notamment entre les bourgs de Presmesques et de Pérenchies. Cet espace boisé a été classé par le plan local d'urbanisme intercommunal en zone naturelle NE. Le plan l'a également classé en espace naturel relais, de même que les terrains des appelants.
10. Enfin, cet espace boisé a été progressivement loti au sud, d'après les appelants, à partir des années soixante, après la cession par l'Etat des terrains militaires qui s'y trouvaient. Ce secteur a été classé par le plan local d'urbanisme intercommunal en zone à urbaniser AUDM au sud-ouest et en zone urbaine UVD6.2 au sud. Cette zone urbaine a été dédiée, selon le règlement du plan local d'urbanisme, à l'habitat individuel de type pavillonnaire avec " un parcellaire de grande ou de très grande taille ". Toutefois, les terrains des appelants sont situés à la périphérie de cette partie urbanisée et en dehors de celle-ci.
11. En deuxième lieu, d'une part, le projet d'aménagement et de développement durables s'est fixé pour objectifs de favoriser la préservation des espaces agricoles et de " développer de nouvelles activités agricoles dans la tâche urbaine existante, sur des terrains actuellement artificialisés ou pas ". Il a retenu à ce titre un objectif que 50 % des surfaces soient classées en zones naturelles ou agricoles. Il a entendu également " préserver la cohérence des plaines agricoles en évitant leur morcellement et maintenir les coupures urbaines dans le développement périphérique des communes ", ces espaces non bâtis qui séparent les villes et les villages constituant " une respiration nécessaire pour préserver la plaine agricole ".
12. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables s'est fixé pour objectifs de limiter l'étalement urbain et de " de contenir le développement des hameaux ", comme celui situé au sud des parcelles des appelants.
13. Dans ces conditions, en classant en zone agricole les parcelles en cause, qui sont situées à l'extérieur du hameau en cours d'urbanisation au sud, qui bordent un espace boisé à l'ouest et une plaine agricole à l'est et qui font partie d'un secteur qui assure une coupure d'urbanisation, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal n'ont pas commis, compte tenu des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la métropole européenne de Lille du 12 décembre 2019, en tant qu'elle a classé leurs parcelles en zone agricole.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. La métropole européenne de Lille n'étant pas la partie perdante à la présente instance, la demande présentée par M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole européenne de Lille et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... versera à la métropole européenne de Lille une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... D... et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. Denis Perrin, premier conseiller,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé : D. Perrin
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA01081 2