Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer, résultant de la mise en demeure du 20 septembre 2017 portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société à responsabilité limitée (SARL) La Puce à l'Oreille a été assujettie au titre de la période allant du 1er juin 2005 au 31 juillet 2006 et au paiement desquels il a été solidairement tenu sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1801301 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, et par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par la SELARL Wiblaw, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le comptable public disposait, pour obtenir le paiement de la créance fiscale en cause, du délai quadriennal prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales courant à compter de la date de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée constituant cette créance ; en effet ce délai, qui a été interrompu par le jugement du 9 octobre 2009 du tribunal correctionnel de Lille le condamnant solidairement au paiement de la somme correspondante, a recommencé à courir, à raison d'un nouveau délai quadriennal, à compter de l'arrêt du 8 février 2011 par lequel la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement sur ce point ; ainsi, le 20 septembre 2017, date à laquelle le comptable public lui a adressé la mise en demeure de payer cette somme, la créance fiscale en cause était atteinte par la prescription ; les énonciations des paragraphes n°20, n°30, n°80, n°100, n°220 et n°270 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-REC-EVTS-30-10, qu'il est en droit d'invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, confortent sa position sur ce point ;
- la procédure de liquidation judiciaire ouverte, le 8 février 2011, à l'égard de la société à responsabilité limitée (SARL) La Puce à l'Oreille, débiteur principal, ne saurait être retenue comme cause interruptive, à son endroit, en tant que débiteur solidaire, jusqu'à la clôture, le 29 septembre 2015, de cette procédure, du délai de prescription dont disposait le comptable public, faute pour ce dernier d'avoir été empêché de le rechercher en paiement solidaire de la dette ; les énonciations des paragraphes n°305, n°420, n°80, n°520 et n°530 de la doctrine administrative publiée le 1er juillet 2015 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-REC-EVTS-30-20, qu'il est en droit d'invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, confortent sa position sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condamnation solidaire d'un dirigeant de société, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, ne crée pas une nouvelle créance, de sorte que les actes suspensifs ou interruptifs notifiés à la société suspendent ou interrompent l'action en recouvrement diligentée à l'encontre du débiteur solidaire ; ainsi, la déclaration de créance effectuée le 7 février 2008 par le comptable auprès du liquidateur judiciaire de la SARL La Puce à l'Oreille a interrompu la prescription de l'action en recouvrement jusqu'au 29 septembre 2015, date à laquelle cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, tant à l'égard de cette société que de M. B..., tenu solidairement au paiement de sa dette ; la mise en demeure du 20 septembre 2017 a de nouveau interrompu le délai de prescription et il en a été de même de chacun des paiements effectués par le mandataire liquidateur de la société le 22 janvier 2009, le 16 mai 2011, le 31 mai 2012 et le 9 novembre 2015 ;
- le recouvrement d'une imposition en exécution d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire se prescrit à l'expiration d'un délai décennal, qui se substitue au délai quadriennal de droit commun ; l'instance correspondante ne peut d'ailleurs être regardée comme éteinte, puisque M. B... ne s'est pas acquitté de son obligation solidaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée (SARL) La Puce à l'Oreille a fait l'objet au titre de la période allant du 1er septembre 2002 au 31 août 2005, étendue jusqu'au 31 juillet 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de celle-ci. Cette société, qui avait pour objet l'achat et la vente de meubles, principalement en pin, d'objets de décoration et de luminaires, avait pour associé minoritaire M. A... B..., qui en était aussi le gérant statutaire. A compter de l'année 2002, cette société a connu une baisse régulière et significative de son chiffre d'affaires, qui l'a contrainte à solliciter son placement en redressement judiciaire, qui, par un jugement du 27 novembre 2007 du tribunal de commerce de Lille, a été converti en liquidation judiciaire. Entre-temps, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ont été mis en recouvrement le 29 octobre 2007. L'administration fiscale a, dans le cadre de cette procédure, fait valoir sa créance, à titre privilégié, déduction faite des pénalités d'assiette et des intérêts de retard, qui ont été remis en application du I de l'article 1756 du code général des impôts. Saisi d'une plainte déposée par l'administration à l'encontre de M. B... à raison de faits de fraude fiscale, le tribunal correctionnel de Lille a, par un jugement du 9 octobre 2009, condamné solidairement l'intéressé, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, au paiement de la dette fiscale de la SARL La Puce à l'Oreille. Ce jugement a, dans cette mesure, été confirmé par un arrêt du 8 février 2011 de la cour d'appel de Douai. En exécution de cet arrêt, le pôle de recouvrement spécialisé du département du Nord a, le 24 novembre 2011, adressé à M. B..., une mise en demeure de payer une somme de 134 832,49 euros au titre de la solidarité fiscale. M. B... a contesté cette mise en demeure, que l'administration a accepté, le 14 février 2012, de rapporter, au motif qu'elle portait sur un montant erroné. Entre-temps, la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet la SARL La Puce à l'Oreille a été clôturée le 29 septembre 2015 pour insuffisance d'actif.
2. Le 20 septembre 2017, le pôle spécialisé de recouvrement du département du Nord a adressé à M. B... une nouvelle mise en demeure de payer, portant sur une somme de 127 023,27 euros. M. B... a présenté une nouvelle réclamation le 3 octobre 2017, en faisant valoir notamment que la créance fiscale dont il lui était demandé le paiement était atteinte par la prescription et qu'elle ne tenait pas compte des paiements effectués par le mandataire liquidateur de la SARL La Puce à l'Oreille. Cette réclamation a été partiellement accueillie, par une décision du 8 décembre 2017, qui a pris en compte les paiements effectués par le mandataire liquidateur de la société et a réduit en conséquence le montant de la somme réclamée à M B.... Insatisfait de cette issue partielle, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 20 septembre 2017 portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL La Puce à l'Oreille a été assujettie au titre de la période allant du 1er juin 2005 au 31 juillet 2006 et au paiement desquels il a été solidairement tenu sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur l'application de la loi :
3. En vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le dirigeant de droit ou de fait d'une société peut, lorsque l'administration le regarde comme responsable de l'absence de recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, saisi par le comptable public. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 274 de ce livre, dans sa rédaction applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / (...) ". Aux termes de l'article L. 275 du même livre, dont les dispositions étaient en vigueur à la date de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / (...) ". Enfin, en vertu de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, désormais codifié à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, applicable à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, l'exécution des titres exécutoires mentionnés notamment au 1° de l'article 3 de la même loi et désormais codifié à l'article L. 111-3 de ce code, c'est-à-dire celle des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
4. La décision juridictionnelle décidant, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qu'une personne est tenue au paiement solidaire de l'impôt dû par une société constitue un titre exécutoire à l'encontre de cette personne et interrompt la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt tant à l'égard du débiteur principal de l'impôt qu'à l'égard de la personne déclarée solidairement du paiement de cet impôt. En outre, il résulte des dispositions précitées des articles L. 274 et L. 275 du livre des procédures fiscales, ainsi que des dispositions, rappelées au point précédent, des articles 3 et 3-1 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, désormais codifiées aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution que, lorsque le comptable public poursuit le recouvrement d'une imposition en exécution de la décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire, un nouveau délai de dix ans est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration.
5. Il est constant que, comme il a été dit au point 1, les impositions que l'administration demande à M. B... d'acquitter en tant que débiteur solidaire de la société redevable ont été mises en recouvrement le 29 octobre 2007. Le délai quadriennal de prescription prévu par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a ainsi commencé à courir à compter de cette date. Cependant, par son arrêt du 8 février 2011, intervenu, même en faisant abstraction des causes d'interruption invoquées par l'administration, avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel de Douai a jugé que M. B... était solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de la SARL La Puce à l'Oreille. Cette décision juridictionnelle, devenue définitive, qui a force exécutoire, a, conformément aux dispositions, mentionnées au point 3, du 1° de l'article 3 de la loi du 17 juin 2008 et désormais codifiées au 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ouvert au comptable public, pour assurer le recouvrement de sa créance auprès de M. B..., un nouveau délai de dix ans qui s'est substitué au délai quadriennal qui avait précédemment couru en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Or, la mise en demeure de payer adressée, le 20 septembre 2017, à M. B..., a été émise avant l'expiration de ce nouveau délai décennal courant à compter de l'arrêt du 8 février 2011 de la cour d'appel de Douai. En conséquence, le moyen tiré de ce que la créance fiscale en cause est atteinte par la prescription doit être écarté, sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur le point de savoir si l'ouverture, le 8 février 2011, de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet la SARL La Puce à l'Oreille, débiteur principal, constituait ou non une cause d'interruption ou de suspension, à l'égard de M. B..., en tant que débiteur solidaire, du délai de prescription dont disposait le comptable public.
Sur l'interprétation administrative de la loi :
6. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente et, d'autre part, sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.
7. M. B... invoque, sur le fondement de ces dispositions, les énonciations des paragraphes n°20, n°30, n°80, n°100, n°220 et n°270 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-REC-EVTS-30-10.
8. Selon ces énonciations des paragraphes n°20 et 30 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-REC-EVTS-30-10, le délai de prescription de l'action en recouvrement, prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, " peut se combiner avec des délais de prescription inhérents aux actions civiles ou pénales engagées par les comptables, le délai à retenir étant alors celui qui prend fin le premier ". Le paragraphe n°80 ajoute que le délai de prescription de l'exécution des jugements, fixé à dix ans par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, " doit se combiner avec la prescription de l'action en recouvrement de quatre ans ". Selon le paragraphe n°100, " La condamnation au paiement solidaire des impôts fraudés par une société, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts est une mesure à caractère pénal selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation. Cela étant, en application du principe civil régissant la solidarité, le délai de l'action en recouvrement (quatre ans) est applicable à la créance qui résulte d'une décision de justice constatant une solidarité au paiement de la créance fiscale et rendue par la juridiction pénale ". Le paragraphe n°220 ajoute que " Le délai applicable à l'exécution de la décision varie selon que la procédure suivie est civile ou pénale " et que " le délai de prescription de l'action en recouvrement s'applique indépendamment de la procédure suivie ". Enfin, le paragraphe n°270 s'attache à identifier le point de départ du délai de prescription.
9. Telles qu'elles sont rédigées, les énonciations rappelées au point précédent, qui ont pour objet, dans des termes au demeurant empreints de prudence, de proposer aux services qui se trouvent confrontés à une situation consistant à devoir, d'une part, exercer une action en recouvrement de droit commun d'un impôt et, d'autre part, assurer l'exécution d'une décision du juge judiciaire condamnant un débiteur solidaire au paiement du même impôt, une grille d'analyse susceptible de les guider dans la mise en œuvre de ces procédures. Ainsi, ces énonciations ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal, à savoir des dispositions, mentionnées au point 3, du 1° de l'article 3 de la loi du 17 juin 2008 et désormais codifiées au 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, sur lequel le comptable public s'est fondé pour adresser à M. B... la mise en demeure de payer datée du 20 septembre 2017. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à invoquer ces énonciations sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Enfin, dès lors que, comme il a été dit au point 5, la cour ne se prononce pas sur le caractère interruptif ou suspensif de la prescription, à l'égard de M. B..., de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet la SARL La Puce à l'Oreille, le moyen tiré de l'invocation, sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n°305, n°420, n°80, n°520 et n°530 de la doctrine administrative publiée le 1er juillet 2015 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-REC-EVTS-30-20 ne peut qu'être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°21DA02122
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N°"Numéro"