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23/05/2023 | FRANCE | N°22DA02350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 mai 2023, 22DA02350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, à titre subsidiaire, de désigner avant-dire-droit un expert aux fins d'éclairer la juridiction et les parties sur les conséquences d'un défaut de traitement méd

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, à titre subsidiaire, de désigner avant-dire-droit un expert aux fins d'éclairer la juridiction et les parties sur les conséquences d'un défaut de traitement médical et sur la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et de mettre les dépens provisoires à la charge de l'Etat, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2201052 du 31 août 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 2 février 2023, Mme B..., représentée par Me Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 décembre 2021 ;

3°) à titre subsidiaire, avant-dire-droit, de désigner un expert aux fins de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, elle ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de l'exonérer de toute consignation, en raison de son admission à l'aide juridictionnelle ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- la décision refusant le séjour est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- il appartient au préfet de produire l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de justifier de sa régularité ; il lui appartient également de produire la fiche BISPO concernant le Nigéria et le traitement de sa pathologie dans ce pays ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son traitement n'est pas disponible au Nigeria et elle ne pourra davantage accéder aux examens médicaux nécessaires au suivi de son traitement à vie ; il convient de désigner un expert médical ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle applique indistinctement les notions de vie privée et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant l'édiction de la décision attaquée, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit ;

- si le préfet a versé aux débats l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il doit néanmoins communiquer la fiche BISPO concernant le Nigéria et le traitement de la pathologie dans ce pays ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu des contradictions entre les avis du collège de médecins de l'OFII, il convient de désigner un expert médical ;

- elle porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle applique indistinctement les notions de vie privée et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

En réponse à une mesure d'instruction faite le 22 novembre 2022, par un courrier enregistré le 28 novembre 2022, Mme B... a, en application de la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2022 n° 441481, confirmé sa volonté de lever le secret médical.

Le dossier médical de Mme B... a été produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 1er décembre 2022.

L'OFII a présenté des observations qui ont été enregistrées le 3 janvier 2023.

Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 févier 2023 à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 14 février 1982 est, selon ses déclarations, entrée en France en décembre 2009. Déboutée le 6 juillet 2010 de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 18 mars 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, laquelle par une décision du 30 mai 2012 a ensuite confirmé l'irrecevabilité de sa demande de réexamen par l'OFPRA, Mme B... a été mise en possession, le 11 décembre 2014, d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Ce titre de séjour délivré par le préfet de la Seine-Maritime sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ensuite été régulièrement renouvelé jusqu'au 7 mars 2021. Son titre de séjour pour motif médical venant à expiration, par une demande datée du 20 janvier 2021, Mme B... a sollicité son renouvellement en faisant à nouveau valoir son état de santé. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du 31 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :

2. Il ressort des visas et des motifs de l'arrêté du 8 décembre 2021 attaqué que les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme B... et prononcer les décisions subséquentes ont été énoncées. Il résulte notamment des termes de cet arrêté, l'indication selon laquelle, au regard de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et des éléments médicaux communiqués par Mme B..., son état de santé ne justifie plus son maintien en France. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des énonciations de l'arrêté en litige que le préfet n'a pas ignoré la présence en France de sa fille née le 27 juillet 2017. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas de nature à faire regarder la motivation quant à la situation de son enfant comme insuffisante dès lors que la décision mentionne qu'elle réside en France, y est scolarisée depuis peu et pourra reprendre sa scolarité au Nigéria, en ajoutant que son père faisant l'objet d'une même mesure d'éloignement, la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d'origine. Ces considérations de fait étant suffisamment développées pour mettre utilement Mme B... en mesure de discuter les motifs de la décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Selon l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a versé en première instance l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 8 avril 2021, lequel comporte toutes les mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 septembre 2016 précité et a été émis collégialement au vu du rapport du médecin instructeur. En outre, la circonstance que le préfet n'a pas communiqué à Mme B... la fiche relative au Nigéria contenue dans la base de données " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO), qui aurait été utilisée par le collège de médecins de l'OFII pour émettre son avis, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposant une telle communication, préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour. Par suite le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions citées au point 3, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 également cité au point 3, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

6. Par son avis du 8 avril 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement disponible dans son pays d'origine. Afin de contester le sens de cet avis, Mme B..., qui a accepté de lever le secret médical, a produit des éléments médicaux relatifs à la pathologie dont elle souffre et qui ont motivé sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Il ressort de ces éléments, qu'elle est atteinte, depuis 2013, d'un diabète de type II traité par trithérapie, comprenant de la meltformine, de la sitagliptine et du gliclazide, sa maladie nécessitant par ailleurs un suivi régulier par la réalisation d'examens biologiques de type HbA1c. Mme B... fait valoir qu'elle ne pourrait suivre sa trithérapie au Nigeria faute de disponibilité, dans ce pays, de la sitagliptine. Il ressort du dossier médical transmis par l'OFII et des observations de l'Office devant la cour, que l'intéressée est effectivement atteinte d'un diabète de type II soigné par trithérapie comprenant notamment la prescription de sitagliptine. Toutefois, selon l'OFII, d'une part, la sitagliptine n'est pas un traitement indispensable pour la requérante dès lors que la classe thérapeutique des antidiabétiques oraux est suffisamment vaste pour proposer d'autres molécules alternatives, et, d'autre part, la base de données Medcoi indique que ces antidiabétiques oraux existent au Nigéria et qu'en tout état de cause, la sitagliptine y est également disponible au " University of Abuja Teaching Hospital " et à la " Pharmacy Gwagwalada Abuja (Public Facility) ". En outre, d'après l'OFFI, et toujours selon les données Medcoi, tant les examens biologiques nécessaires au suivi et au contrôle du diabète qu'un suivi spécialisé sont disponibles auprès de ces mêmes établissements. Si Mme B... soutient que les données de la base Medcoi datent de 2018, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les données relatives à la disponibilité de ces antidiabétiques et à la possibilité de procéder à des examens et à un suivi de cette pathologie seraient, depuis cette dernière date, devenues obsolètes. Par ailleurs la circonstance que Mme B... avait été antérieurement mise en possession d'un titre de séjour pour ces mêmes raisons médicales n'est par elle-même pas de nature à invalider l'avis rendu par ce collège ni la décision prise par le préfet de ne pas le renouveler. Dans ces conditions, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise médicale demandée par l'appelante, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application, à sa situation, des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un droit au séjour sur ce fondement.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. Mme B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2009, de celle de sa fille née en France le 27 juillet 2017, de son insertion par l'exercice d'une activité professionnelle et de ce qu'elle dispose d'un logement personnel. Si la présence de Mme B... depuis douze ans à la date de la décision attaquée n'est pas contestée, elle ne justifie pas d'avantage en appel qu'en première instance l'existence de liens familiaux ou amicaux en France. En outre, le père de sa fille, qui est également de nationalité nigériane, a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 8 décembre 2021. Si elle se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2016, elle ne dispose pas d'un emploi stable et n'a bénéficié que de contrats précaires ne lui permettant pas de disposer de ressources suffisantes. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa mère et ses quatre frères et que le jeune âge de sa fille ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Nigeria, en refusant de lui accorder une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme B....

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

11. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, en l'espèce, Mme B... ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur l'un des fondements visés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen sera donc écarté.

12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

13. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le père de la fille de Mme B..., de même nationalité, n'a plus vocation à séjourner en France, de sorte que la décision critiquée n'aurait pas pour effet de priver l'enfant de l'un ou l'autre de ses parents. Par conséquent, rien ne fait obstacle à ce que l'enfant, qui est encore jeune, poursuive une scolarité hors de France et accompagne ses parents au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 13, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

16. Comme il a été dit au point 6, si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. En outre, l'intéressée n'apporte aucun élément indiquant qu'elle ne pourrait voyager sans risque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 13, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation faite à Mme B... de quitter le territoire français, aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, porterait une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

18. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

19. Alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'elle ne répond à aucune des situations prévues par les dispositions de l'article L. 721-4 précitées, Mme B... ne fait valoir aucun élément précis et personnel susceptible d'établir le bien-fondé des craintes pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria. En outre, dès lors qu'elle ne sera pas dans l'impossibilité d'accéder effectivement, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, la décision de renvoi n'est pas de nature à porter atteinte à sa santé, dans des conditions telles que sa vie ou son intégrité physique seraient gravement menacées. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision et ne l'a entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par l'appelante en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors les moyens tirés de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Inquimbert.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA02350 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02350
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-23;22da02350 ?
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