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23/05/2023 | FRANCE | N°22DA02157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 mai 2023, 22DA02157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l

a part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2108574 du 23 septembre 2022 le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a retiré à M. A... B... sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... B... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, sous le n° 22DA02157, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... B....

Il soutient que :

- la présence de l'intéressé en France constitue une menace à l'ordre public justifiée par une condamnation le 11 juin 2020 à huit mois d'emprisonnement avec sursis, donc non ancienne, pour des faits de violence, et alors que la lutte contre les violences conjugales constitue une priorité nationale ;

- le préfet est compétent pour prendre l'arrêté au vu de sa compétence réglementaire ;

- le signataire de la décision a reçu délégation du préfet qui a été régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture ;

- l'arrêté en litige est motivé ;

- il a fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit et ne méconnaît les dispositions de l'article L. 611- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il se prévaut d'une résidence en France depuis plus de dix ans, il s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant ", ce qui l'exclu du bénéfice des dispositions de l'article L. 611- 3 du code précité ;

- le refus de délai de départ n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en raison de sa condamnation pour des faits de violences conjugales ;

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- chaque mesure est régulière et toute mesure qui trouve sa base légale dans une précédente décision est donc régulière aussi les moyens tirés de l'exception d'illégalité ou du défaut de base légale doivent être écartés.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Girsch, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.

Par ordonnance du 23 mars 2023 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 heures.

II. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, sous le n° 22DA02158 le préfet du Nord représenté par Me Cano, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2108574 du 23 septembre 2022 du tribunal administratif de Lille jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement dès lors que les faits de violence visés par la condamnation de l'intéressé ne sont pas anciens, qu'ils ont été réitérés sur une période de plusieurs semaines, que les violences conjugales portent une atteinte particulièrement grave aux personnes et aux valeurs de la société française qui a fait de la lutte contre ces violences une priorité nationale ;

- l'ensemble des moyens de première instance doit être rejeté.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Girsch, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.

Par ordonnance du 23 mars 2023 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

- et les observations de Me Girsch, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A... B..., ressortissant marocain né le 28 janvier 1991 à Tanger (Maroc), s'est vu délivrer successivement six cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valables respectivement du 23 juillet 2010 au 14 octobre 2017. Le préfet du Nord lui a ensuite délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 21 août 2017 au 20 août 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 29 septembre 2018 au 28 septembre 2022. La demande de M. A... B... de se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 a été rejetée par une décision du préfet du Nord du 13 juillet 2021 au motif que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, par un courrier du 29 juillet 2021, le préfet du Nord a informé M. A... B... de ce qu'il envisageait de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Nord a retiré à M. A... B... sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. Par un jugement du 23 septembre 2022 le tribunal administratif de Lille a notamment annulé l'arrêté du 15 octobre 2021 précité. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.

2. Les requêtes n° 22DA02157 et n° 22DA02158 du préfet du Nord présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Lille le 11 juin 2020 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité, pour des faits commis de manière répétée et continue sur période s'étalant du 1er mai 2018 au 16 juillet 2019 à Lille, avec menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, ces faits ayant été commis le 16 juillet 2019 à Lille à l'encontre de son ex-compagne.

5. M. A... B... fait valoir être entré en France en 2009, être titulaire, notamment, d'un diplôme d'ingénieur et d'un master en administration des entreprises, avoir occupé plusieurs emplois dès la fin de ses études. Mais, les faits précités par leur nature, leur gravité, dont le préfet relève qu'ils portent atteinte aux personnes mais également aux valeurs de la société française qui a fait de la lutte contre ces violences une priorité nationale, sont de nature à établir que, par son comportement général, M. A... B... constitue une menace à l'ordre public. Aussi, par ce seul motif, le préfet du Nord pouvait, par la décision du 15 octobre 2021, procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A... B.... Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par son jugement du 23 septembre 2022, a annulé l'arrêté du 15 octobre 2021 retirant la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé au motif que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B..., tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... B... :

En ce qui concerne le retrait du titre de séjour :

7. L'arrêté du 15 octobre 2021 a été signé par M. D... C..., préfet du Nord, compétent pour délivrer ou retirer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'acte en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures édictées par le préfet du Nord se fondent, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

9. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... B... doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9.

11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".

12. Le préfet du Nord pouvait se fonder sur la menace à l'ordre public que présente l'intéressé pour prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français en application du 5° de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des faits qu'il avait commis qui, par leur nature, leur gravité, comme il a été dit au point 5 portent atteinte aux personnes mais également aux valeurs de la société française qui a fait de la lutte contre ces violences une priorité nationale.

13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : "(...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".

14. M. A... B... reconnaît lui-même avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " jusqu'en 2017. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A... B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

16. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

17. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondé ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6 au sujet de la menace que constitue le comportement de M. A... B... pour l'ordre public, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet a décidé de refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... B....

En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement :

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que M. A... B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contre la fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.

19. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

20. M. A... B... n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que sa vie ou sa sécurité serait menacée dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

21. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le retour français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".

23. Au regard de ce qui a été exposé précédemment notamment quant à la menace pour l'ordre public qu'il constitue, et en l'absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni méconnaître les dispositions de l'article L. 612-10 précitées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code précité doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 septembre 2022 le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 octobre 2021 en litige et que la demande de première instance de M. A... B... doit être rejetée. Les conclusions de M. A... B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2108574 du 23 septembre 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Nord tendant au sursis à exécution du jugement du jugement n° 2108574 du 23 septembre 2022 du tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La demande présentée en première instance par M. A... B... et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. F... A... B... et à Me Girsch.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. E...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA02157 et N° 22DA02158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02157
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-23;22da02157 ?
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