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23/05/2023 | FRANCE | N°22DA00913

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 mai 2023, 22DA00913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BMI Calorifuge a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 7 240 euros au titre de l'emploi irrégulier d'un travailleur et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'intéressé d'un montant de 2 309 euros, à titre subsidiaire d'enjoindr

e à l'OFII de réduire le montant de la contribution spéciale et de la contribut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BMI Calorifuge a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 7 240 euros au titre de l'emploi irrégulier d'un travailleur et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'intéressé d'un montant de 2 309 euros, à titre subsidiaire d'enjoindre à l'OFII de réduire le montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000298 du 13 janvier 2022 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, la société BMI Calorifuge, représentée par Me Gris, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 7 240 euros au titre de l'emploi irrégulier d'un travailleur et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'intéressé d'un montant de 2 309 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement afin de ne pas nuire gravement à sa situation économique ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 20 septembre 2019 a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- la lettre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 juillet 2019 qui se borne à mentionner la possibilité qu'à l'employeur de présenter ses observations devait aussi mentionner son droit d'obtenir la communication du procès-verbal de constat ; il y a ainsi eu méconnaissance des droits de la défense ;

- le procès-verbal de constat du 14 mai 2019 est entaché de nullité au regard des prescriptions de l'article 61-1 du code de procédure pénale ;

- la procédure de contrôle est entachée d'irrégularité ;

- elle est de bonne foi ;

- elle a méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ; elle ne peut faire l'objet d'une sanction dès lors qu'elle a régularisé sa situation ;

- la sanction emporte des conséquences économiques manifestes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration représenté par Me de Froment conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société BMI Calorifuge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que:

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens de légalité externe tenant à la méconnaissance des droits de la défense, à l'incompétence du signataire de la décision ainsi qu'à l'irrégularité de la procédure de contrôle ont été développés après l'expiration du délai de recours contentieux et sont par suite irrecevables ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 6 mars 2023 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 12 heures.

Une note en délibéré, présentée par la société BMI Calorifuge, représentée par Me Gris, a été enregistrée le 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté interministériel du 5 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Décréau, représentant la société BMI Calorifuge.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué par les services de police de l'Oise sur un chantier situé face au 13 avenue du Beauvaisis à Beauvais (Oise), le 25 avril 2019, il a été constaté la présence de M. B..., ressortissant indien, qui se trouvait en position de travail tout en étant démuni d'une quelconque autorisation de travail en France. Par décision du 20 septembre 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société BMI Calorifuge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 240 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'intéressé prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 2 309 euros. Par courrier du 28 novembre 2019, l'OFII a rejeté le recours gracieux formé par la société BMI Calorifuge. Par un jugement du 13 janvier 2022 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de la société BMI Calorifuge tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2019 ou, le cas échéant, à la diminution du montant des contributions précitées.

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 13 janvier 2022 a été notifié par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2022 à la société BMI Calorifuge, à l'adresse qu'elle avait mentionnée dans sa demande de première instance, située à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). Le pli en cause n'a toutefois pas pu être distribué et été retourné au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 19 janvier 2022 avec l'adresse barrée. Si par un courrier du 25 mars 2022 le conseil de la société BMI Calorifuge a indiqué au tribunal administratif d'Amiens qu'il n'avait pas obtenu notification de ce jugement sur l'application " Télérecours ", conformément à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, c'est la notification au domicile des parties qui fait courir le délai d'appel. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, que le jugement attaqué a été mis à la disposition du conseil de la société sur l'application " Télérecours " le 14 janvier 2022 à 10h07. La circonstance que le jugement attaqué aurait de nouveau été transmis au conseil de la société appelante par un courrier du greffe du tribunal du 31 mars 2022 est sans incidence sur la régularité de la notification du jugement attaqué qui avait déjà été effectuée. Dans ces conditions, et alors que la société appelante n'établit ni même ne soutient qu'elle aurait signalé en temps utile au tribunal un changement d'adresse, le délai d'appel a commencé à courir le 14 janvier 2022 et la requête de la société BMI Calorifuge, enregistrée le 28 avril 2022, est tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société BMI Calorifuge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 janvier 2022 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BMI Calorifuge une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BMI Calorifuge est rejetée.

Article 2 : La société BMI Calorifuge versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BMI Calorifuge et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. A...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00913
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-23;22da00913 ?
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