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23/05/2023 | FRANCE | N°22DA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 mai 2023, 22DA00303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de lui octroyer la protection fonctionnelle, de reconnaître son statut de victime, d'adopter toute mesure disciplinaire justifiée au regard de la gravité des faits dénoncés à l'encontre de l'auteur des fai

ts, la révision de toutes mesures ou décisions prises à son encontre et lui p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de lui octroyer la protection fonctionnelle, de reconnaître son statut de victime, d'adopter toute mesure disciplinaire justifiée au regard de la gravité des faits dénoncés à l'encontre de l'auteur des faits, la révision de toutes mesures ou décisions prises à son encontre et lui portant préjudice ainsi que le rétablissement dans toutes ses attributions et prérogatives, de diligenter une enquête administrative. Mme C... a également demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 198 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral et du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 198 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903462 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 mai, 28 et 29 septembre 2022, Mme C..., épouse B..., représentée par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle formée le 8 juillet 2019 et reçue le 17 juillet suivant ;

3°) en conséquence, de lui accorder l'octroi de la protection fonctionnelle ;

4°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître sa qualité de victime, d'adopter toute mesure disciplinaire justifiée au regard de la gravité des faits dénoncés à l'encontre de l'auteur des faits, de réviser toutes mesures et/ou décisions prises à son encontre et lui portant préjudice, de la rétablir dans toutes ses attributions et prérogatives, de prendre en charge ses frais de justice, de mettre en œuvre une enquête administrative permettant la manifestation de faits de harcèlement moral et de réparer intégralement ses préjudices pour la somme à parfaire de 29 562 euros ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 198 euros, à parfaire, en réparation de l'intégralité de ses préjudices, soit une somme de 8 198 euros au titre de ses préjudices financiers et des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits et sa défense, une somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral du fait du harcèlement moral subi, une somme de 4 000 euros au titre du préjudice résultant du trouble dans les conditions d'existence et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant du refus abusif de la protection fonctionnelle, à parfaire ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à compter du mois de septembre 2018, date coïncidant avec l'arrivée d'un nouveau chef de service, elle a subi une mise à l'écart progressive de son service au profit de ses subordonnés, des consignes contradictoires, des humiliations et remises en cause injustifiées de son travail et de son professionnalisme, une remise en cause du bien fondé de ses absences, des tentatives de déstabilisation et des pressions ainsi que des abus de pouvoir répétés ;

- ces faits répétés ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail, préjudicié considérablement à la poursuite de sa carrière et porté gravement atteinte à sa dignité ainsi qu'à son état de santé ; ils sont constitutifs d'un harcèlement moral ;

- compte tenu de l'existence de cette situation de harcèlement moral, le refus du ministre des armées de lui accorder la protection fonctionnelle est entaché d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation en regard des dispositions de l'article 6 quinquies et de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- les agissements fautifs dont elle a été victime sont à l'origine de préjudices dont elle est fondée à demander réparation à hauteur de la somme globale de 29 198 euros ; les préjudices financiers consistant dans les frais engagés pour faire valoir ses droits et sa défense s'élèvent à 8 562 euros ; le préjudice moral doit être réparé à hauteur de 12 000 euros ; au titre des troubles dans les conditions d'existence, son préjudice est de 4 000 euros et celui afférent au refus abusif de la protection fonctionnelle complète est de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et notamment que :

- s'ils révèlent des difficultés relationnelles, les agissements invoqués par Mme C..., épouse B..., n'excèdent pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent ainsi caractériser une situation de harcèlement moral ;

- le commandement du Centre de formation et d'emploi relatif aux émissions électromagnétiques n'est pas resté inerte lorsqu'il a été alerté par Mme C... de la situation et a pris des mesures propres à y remédier ;

- en l'absence de harcèlement moral et compte tenu des mesures prises pour ne pas laisser perdurer une situation de travail effectivement dégradée, il n'existe aucune faute imputable à l'administration et par conséquent aucun préjudice susceptible d'être indemnisé ;

- la protection fonctionnelle a été accordée à Mme C... le 2 mars 2020 et ne couvre que les frais engagés à l'occasion de poursuites pénales, lesquelles n'ont pas été engagées.

Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2022 à 12 heures.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 3 mai 2023, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement, en tant qu'il a omis de prononcer

un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de Mme C..., épouse B..., demandant l'annulation de la décision implicite du ministre des armées de refus de lui octroyer la protection fonctionnelle, cette protection lui ayant été accordée en partie, sous la forme d'une prise en charge des frais et honoraires d'avocat exposés dans le cadre d'un éventuel dépôt de plainte pénale pour les faits de harcèlement moral au travail, par une décision du 2 mars 2020 intervenue en cours d'instance.

Une note en délibéré, présentée par Mme C..., épouse B..., représentée par Me Maumont, a été enregistrée le 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., épouse B..., a été recrutée en 2007 par le ministère de la défense en qualité d'agent contractuel pour une durée déterminée. Par un avenant en date du 27 juin 2013, elle a été engagée en qualité d'agent sur contrat à compter du 1er octobre 2013, pour une durée indéterminée. En réponse à une demande formulée le 10 octobre 2014 par Mme C..., le ministre de la défense l'a placée en congé de mobilité auprès de la direction du renseignement militaire (DRM), pour une période de trois ans à compter du 1er décembre 2014. Elle a ainsi conclu, le 27 octobre 2014, avec le ministère de la défense, pour ses nouvelles fonctions d'expert technique de haut niveau en télécom au centre de formation et d'emploi relatif aux émissions électromagnétiques (CFEEE) de Creil, un contrat d'une durée de trois ans. Par un avenant en date du 25 octobre 2017, son contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2020 inclus. Par une décision du 23 avril 2018, le ministre l'a maintenue en position de congé de mobilité jusqu'au 30 novembre 2020. Dans le courant de l'année 2016, Mme C... a été nommée cheffe de la cellule crypto-analyse au sein de la division appui spécialisé. Le 8 juillet 2019, par la voie de son conseil, Mme C... a sollicité de la ministre des armées, d'une part, l'octroi de la protection fonctionnelle en invoquant être victime de faits de harcèlement moral depuis le mois de septembre 2018 correspondant à l'arrivée de son nouveau chef de section, et, d'autre part, le versement d'une indemnité réparant les préjudices qu'elle estimait en lien avec ces agissements. Par une décision du 2 mars 2020, cette protection fonctionnelle lui a été partiellement accordée. Mme C... relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du 18 septembre 2019 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité réparant ses préjudices consécutifs au harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 2 mars 2020, postérieure à l'enregistrement de la requête dirigée contre la décision implicite de refus du 18 septembre 2019 née du silence opposé à la demande de Mme C..., la ministre des armées lui a accordé la protection fonctionnelle sous " la forme d'une prise en charge des frais et honoraires d'avocat exposés (...) dans le cadre d'un éventuel dépôt de plainte pour les faits de harcèlement moral au travail ". Dans la mesure où Mme C... demandait l'octroi de cette protection y compris pour ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans le cadre de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif, la ministre n'a fait que partiellement droit à sa demande. Toutefois, il incombait aux premiers juges de tirer les conséquences de la décision d'octroi partiel de la protection fonctionnelle intervenue le 2 mars 2020, en prononçant un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de Mme C... devenues sans objet. En omettant de prononcer un non-lieu partiel, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité.

3. Il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision implicite de refus d'octroi de la protection fonctionnelle en tant qu'une protection partielle lui a été accordée et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, en ce qui concerne ses autres conclusions, notamment celles dirigées contre la décision du 2 mars 2020, qui lui refuse implicitement le bénéfice de cette protection pour le surplus de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi de la protection fonctionnelle dans le cadre d'un éventuel dépôt de plainte pénale, qui sont devenues sans objet.

En ce qui concerne les conclusions d'annulation de la décision du 2 mars 2020 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de la procédure contentieuse administrative :

6. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". L'article 11 de la même loi dispose que : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

7. D'une part, si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

8. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

9. Pour caractériser la situation de harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime, Mme C... soutient avoir toujours donné satisfaction dans son emploi à la direction du renseignement militaire qu'elle a rejoint en octobre 2014 mais que ses conditions de travail ont été subitement dégradées à compter du mois de septembre 2018, correspondant à l'arrivée d'un nouveau chef de section au sein de la division où elle se trouvait affectée. Selon Mme C..., cette dégradation s'est traduite par une défiance vis-à-vis de son travail et une mise à l'écart progressive de son propre service et de ses propres projets au profit de ses subordonnés, mais aussi par une attitude hostile et méprisante à son égard, des humiliations et des remises en cause injustifiées de son travail et de son professionnalisme notamment à travers un injuste compte-rendu d'évaluation de son activité professionnelle de l'année 2018, la remise en cause constante du bien fondé de ses absences et du décompte de ses droits à congés annuels, des tentatives de déstabilisation, des pressions et des abus de pouvoir répétés, notamment par sa désignation pour une mission d'analyste à l'étranger pour laquelle elle ne s'était pas portée volontaire. Selon elle, cette situation de harcèlement a perduré après la réorganisation intervenue en septembre 2019 au sein de la division, de la part de son ancien chef de section nommé responsable d'une autre section et à compter de cette période, elle a par ailleurs subi des agissements de même nature de la part du chef de division demeuré quant à lui dans ses fonctions. Elle reproche à ce dernier de l'avoir mise à l'écart dans le traitement d'affaires la concernant, de s'être opposé à deux reprises à ses demandes, pourtant validées par son supérieur hiérarchique, de participer à deux conférences ouvertes aux agents de la DRM sur des thèmes en rapport avec l'activité de cette direction et d'avoir imputé à sa cellule, sans justification, la responsabilité de l'échec d'une présentation prévue au cours d'un séminaire ayant eu lieu du 18 au 22 mars 2019.

10. La conjonction de ces éléments est susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué par Mme C... épouse B....

11. Pour démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, le ministre des armées fait valoir que les faits invoqués n'excèdent pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

12. En premier lieu, la mise à l'écart de Mme C... résulterait de la circonstance qu'elle aurait notamment cessé d'être rendue destinataire en copie de courriers électroniques concernant des sujets relevant de sa responsabilité, son chef de section déléguant à son adjoint des missions de la cellule et demandant aux agents de sa cellule de lui envoyer directement des informations sans l'informer. Cependant, les courriels dont elle se prévaut, échangés entre son chef de section et certains agents de sa cellule entre le 5 et le 12 mars 2019, le 30 novembre 2018 et le 7 février 2019 ne permettent aucunement d'inférer que ses missions auraient été déléguées à son adjoint sans qu'elle soit informée ou qu'une consigne aurait été donnée aux agents de sa cellule de s'adresser directement au supérieur hiérarchique. En outre, si Mme C... reproche à son supérieur hiérarchique de ne pas l'avoir placée systématiquement en copie de courriels relatifs à un projet de développement d'un logiciel dont elle assurait le suivi, il est constant qu'elle se trouvait alors en congé maladie du 25 mars au 23 avril 2019 et qu'elle avait à tout le moins été informée, par la voie d'un courriel daté du 8 avril, de la désignation d'un des agents de sa cellule pour en assurer le suivi durant son absence. S'il est constant qu'alors pourtant qu'elle avait repris ses fonctions, elle n'a été conviée qu'à titre facultatif à une réunion de suivi de ce projet, organisée le 16 mai 2019, tandis que son subordonné l'était à titre principal, cette circonstance s'explique par le fait que cette réunion avait été programmée dès le 9 avril précédent, alors qu'elle était placée en congé de maladie ordinaire.

13. En ce qui concerne encore la volonté alléguée de l'évincer de ses responsabilités de chef de cellule, il résulte de l'instruction que si Mme C... affirme qu'elle s'est vue retirer la notation de ses subordonnés, le courriel du 6 décembre 2018 dont elle se prévaut révèle toutefois qu'elle a donné à son supérieur hiérarchique ses éléments d'appréciation concernant trois agents de sa cellule, dont elle n'établit pas au demeurant qu'elle assurait la notation avant l'arrivée du nouveau chef de section. A supposer que tel ait été le cas, il ressort de la circulaire n° 504372/ARM/RH-AT/EP/PRH/LEG du 28 février 2018 relative aux circuits de notation au sein de l'armée de terre et de la circulaire n° 192/ARM/DRH-AA/SDGR/BGA/DGNAE du 22 février 2018 relative aux circuits de notation au sein de l'armée de l'air, que les notateurs de premier niveau des sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de l'air doivent exercer les fonctions de chef de bureau, de section ou de division. Dans ces conditions, au vu de ces dispositions, en sa qualité de chef de cellule, Mme C... n'avait en tout état de cause pas compétence pour évaluer directement ses deux collaborateurs appartenant respectivement au corps des sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de l'air, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que sa hiérarchie l'a indument privée de cette prérogative.

14. En deuxième lieu, la dégradation des conditions de travail de Mme C... se serait également manifestée par l'attitude hostile de son chef de section, illustrée notamment le 23 janvier 2019 lorsque ce dernier lui a demandé, à 15 h 00, la mise à jour urgente du plan d'action de la cellule. L'intéressée ne lui ayant fait parvenir le document demandé qu'à 16 h 59 alors que la tâche demandée ne devait, selon son supérieur, prendre qu'une vingtaine de minutes, ce dernier lui a adressé un mail la remerciant " d'être venue à bout de ces 20 minutes avant le dégagé de 17 h 15 ". Si la demande formulée par son chef de section n'était pas illégitime, il n'en demeure pas moins que la tonalité de ce mail, qualifié à juste raison de " sarcastique " par l'appelante, n'était pour le moins pas appropriée et excède la simple formulation d'un reproche quant à l'exécution d'une tâche attendue. Pour autant, il ne résulte pas de l'instruction l'usage habituel de formulations humiliantes ou dénigrantes de la personne ou de la compétence professionnelle de Mme C... même si en réponse à un courriel daté du 27 février 2019 que lui avait adressé Mme C... relativement à l'organisation d'une séance de sensibilisation des agent du CFEEE, son chef de section lui avait alors fait reproche de s'adresser de manière incorrecte aux supérieurs hiérarchiques en lui demandant de soigner la forme de ses courriers et de lui soumettre au besoin un brouillon. Si elle a pu être ressentie comme vexatoire par Mme C..., la formulation employée dans ces deux messages révèle tout au plus, de la part de son chef de section, un manque de retenue dans l'expression de ses reproches professionnels.

15. En troisième lieu, Mme C... se plaint d'avoir fait l'objet, de la part de son chef de section, d'une remise en cause constante de ses droits à congé mais il ressort des courriels échangés le 29 janvier 2019, tant avec son chef de section qu'avec son chef de division, que l'objet de ces correspondances concernait une demande de régularisation des jours de congés annuels pris au cours de l'année 2019. S'il ressort de la teneur de ces courriels ainsi que de deux autres courriels datés des 24 et 25 juillet 2018 échangés entre Mme C... et un agent en charge de la gestion du personnel, des anomalies dans le décompte de ses congés s'expliquant par l'absence de prise en compte, par l'application dédiée, de son temps de travail à 80 %, il ne ressort d'aucune pièce qu'elle aurait fait part, en temps utile, de cette difficulté à sa hiérarchie, laquelle, en tout état de cause, au vu de ces anomalies, était fondée à lui demander de justifier du bien-fondé de ses absences au sein de la cellule. Il n'est par ailleurs pas démontré qu'au-delà de ce courrier du mois de janvier 2019, d'autres griefs lui auraient été faits quant à la gestion de ses congés, ni que leur usage aurait été remis en cause. Enfin, les faits allégués par Mme C..., tirés de ce qu'au début du mois d'octobre 2019,bien que n'ayant plus d'autorité hiérarchique sur elle, son ancien supérieur hiérarchique aurait dénoncé son indiscipline en ce qui concerne le respect de ses heures de travail, ne sont corroborés par aucune pièce.

16. En quatrième lieu, Mme C... dénonce un abus de pouvoir de sa hiérarchie, consistant à l'avoir désignée pour une mission d'analyste à Rome pour laquelle elle n'était pas volontaire. Si les échanges de courriels qu'elle produit, s'échelonnant sur une période courant du 9 janvier au 25 avril 2019 ne permettent pas d'établir qu'elle avait donné son accord formel, il en ressort cependant qu'elle avait manifesté son intérêt pour cette mission avant d'être placée en congé de maladie. En tout état de cause, il ressort de ces mêmes courriels que dès l'instant où Mme C... a fait valoir l'impossibilité d'accepter cette mission, compte tenu notamment de ses contraintes d'organisation familiale, sa hiérarchie l'a immédiatement informée que sa décision ne posait aucune difficulté et qu'un autre agent avait été désigné. Il en résulte qu'elle ne peut reprocher à l'administration de l'avoir désignée contre son gré pour effectuer une mission à l'étranger.

17. En cinquième lieu, en ce qui concerne le déroulement d'un séminaire ayant eu lieu du 18 au 22 mars 2019 au cours duquel il lui aurait été reproché de n'avoir pas réalisé la prestation attendue de sa cellule, consistant à préparer puis présenter des " powerpoint ", Mme C... estime avoir reçu des ordres contradictoires de son chef de division. Toutefois, les courriels et attestations dont elle se prévaut n'établissent pas qu'elle aurait alerté son chef de section ou de division, de ce que sa cellule n'était pas compétente pour effectuer cette prestation, ni au demeurant que cette tâche ne lui aurait pas été commandée préalablement. Il ne ressort pas davantage de ces pièces, que son chef de division aurait tenu publiquement des propos mettant en cause son manque de professionnalisme à l'occasion de cet événement.

18. En sixième lieu, Mme C... soutient que les appréciations portées le 7 mars 2019 par son chef de section dans son compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2018 sont injustes et en totale contradiction avec ses évaluations précédentes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'administration a accepté de modifier cette évaluation, pour tenir compte de ses observations, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire unifiée.

19. En septième lieu, Mme C... impute à son chef de division, un comportement similaire à son ancien chef de section, consistant notamment à la " court-circuiter " sur des affaires la concernant. Toutefois, en l'absence de toute explication contextuelle, l'unique courriel produit par l'appelante, daté du 15 octobre 2019 et adressé à son nouveau chef de section ainsi qu'à l'adjoint de sa cellule n'est par lui-même pas de nature à révéler le caractère habituel et régulier voire systématique d'une telle façon de procéder de la part de son supérieur hiérarchique.

20. En huitième lieu, Mme C... invoque les refus opposés en octobre 2019, par son chef de division, à ses demandes d'autorisation pour suivre deux conférences ouvertes aux agents de la DRM. Il résulte cependant d'un courriel daté du 8 octobre 2019, que s'il avait en effet d'abord émis des réserves, le chef de division lui a ensuite donné son plein accord pour sa participation à la première conférence. S'il est constant qu'il a en revanche maintenu son refus concernant sa participation à la seconde, il apparait qu'il a argumenté et justifié sa position en mettant en exergue la nécessité, pour l'intéressée, d'exposer les motifs de sa participation à cette conférence au regard de l'intérêt, tant pour ses fonctions actuelles que pour ses souhaits de carrière. Dès lors que Mme C... ne justifie pas avoir répondu à cette demande de précision et que sa participation devait être conciliée avec l'intérêt du service, il n'apparait pas que ce refus aurait été motivé par une position de principe traduisant une hostilité de son chef de division à son encontre.

21. En dernier lieu, Mme C... soutient que son ancien chef de section a persisté dans son comportement hostile à son égard, d'une part, en procédant, au mois de septembre 2020, à une modification des chemins d'accès aux différents répertoires de sa division sur l'un des principaux réseaux de travail et du chemin dédié à la section où elle est affectée, d'autre part, en se rapprochant du correspondant ressources humaines du CFEEE pour s'enquérir de la justification de deux jours d'absences les 3 et 4 septembre 2020. Ses allégations, contestées par le ministre, ne sont toutefois étayées par aucune pièce.

22. Au vu, d'une part, des éléments de fait avancés par Mme C... et susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'autre part, de l'argumentation apportée en défense par le ministre des armées ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, il apparaît incontestablement que des difficultés relationnelles ont existé entre Mme C... et son chef hiérarchique direct dirigeant la section de septembre 2018 à octobre 2019. Cependant, si certains des agissements ou propos de ce dernier ont revêtu un caractère autoritaire voire discourtois, les faits en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une situation de harcèlement moral. Cette qualification ne saurait par ailleurs résulter des certificats médicaux produits, qui permettent seulement d'établir une souffrance morale et psychique en relation avec son vécu professionnel.

23. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la ministre des armées se serait estimée liée par le rapport d'enquête de commandement du 30 septembre 2019 pour décider de refuser de lui octroyer pleinement la protection fonctionnelle.

24. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de Mme C..., tendant à l'entier bénéfice de la protection fonctionnelle, n'étant entachée ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de celle-ci ainsi que celle tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder le bénéfice de cette protection.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

25. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence de toute faute du ministère des armées, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral.

26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1903462 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes à fin d'annulation et d'indemnisation.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la ministre des armées refusant à Mme C... l'octroi de la protection fonctionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la ministre des armées née du refus implicite de lui accorder la protection fonctionnelle dans le cadre d'un éventuel dépôt de plainte pénale.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B..., et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA00303 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00303
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-23;22da00303 ?
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