Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201602 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C..., représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- par conséquent, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la renvoyer vers la Géorgie aurait pour elle des conséquences excessives et disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier enregistré le 1er février 2023, Mme C... a, en application de la décision du Conseil d'État du 28 juillet 2022 n° 441481, confirmé sa volonté de lever le secret médical.
Le dossier médical de Mme C... a été produit par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 13 février 2023 et l'OFII a présenté des observations le 3 avril 2023.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai le 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante géorgienne née le 8 avril 1968, est entrée en France le 4 juillet 2019. Le 7 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2022, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision préfectorale refusant à Mme C... un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ".
3 La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort de l'avis émis le 22 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les documents médicaux produits par Mme C..., qui soutient souffrir d'une thyroïdie auto-immune, d'une polyarthrose et d'une scoliose dorso-lombaire avec syndrome de jambes sans repos, ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, l'OFII, qui a communiqué à la cour le dossier médical de Mme C..., après que celle-ci a accepté de lever le secret relatif aux informations médicales la concernant, a indiqué que le syndrome de jambes sans repos, s'il est une cause d'inconfort, ne revêt pas une exceptionnelle gravité, qu'il ressort d'un compte rendu médical du 7 octobre 2021 établi par un rhumatologue que rien ne permet d'identifier chez la requérante un rhumatisme inflammatoire chronique, aucun élément de gravité n'étant à relever et les antalgiques requis étant disponibles en Géorgie, et qu'enfin l'antécédent d'hypothyroïdie fait l'objet d'une simple surveillance sans traitement. Par ailleurs, Mme C... ne peut utilement faire valoir que les soins requis ne seraient pas disponibles en Géorgie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la préfète de la Somme, en refusant la délivrance à Mme C... d'un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que Mme C... ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle devait se voir délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte des mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 que le moyen tiré de ce qu'une décision de renvoi à destination de la Géorgie aurait pour Mme C... des conséquences excessives et disproportionnées compte tenu de son état de santé ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Somme du 15 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : G. VandenbergheLe président-rapporteur,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°22DA01985