Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de pérlèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Par un jugement no 1901322 du 17 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2021, 18 novembre 2021, 5 avril 2022 et 10 novembre 2022, et par un mémoire récapitulatif, enregistré le 30 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Dedinger et Me Desnain, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, à concurrence de la somme de 33 227 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de 40 %, prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, pour un montant de 9 440 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a admis la déductibilité des travaux réalisés, pour un montant de 16 228 euros et de 8 504 euros ;
- des travaux d'agrandissement ont bien été effectués ainsi qu'en atteste la déclaration de fin de travaux effectuée par l'acquéreur de la maison située à Compiègne ;
- l'ensemble des factures des travaux réalisés a été réglé ;
- les travaux réalisés ne présentent pas le caractère de simples travaux d'entretien ;
- l'absence de souscription de la déclaration prévue à l'article 1406 du code général des impôts, de transmission de son dossier de travaux à l'architecte des Bâtiments de France et de souscription à une garantie décennale et à une assurance responsabilité civile n'entrent pas dans les précisions du II de l'article 150 VB du code général des impôts ;
- la majoration de 40 %, prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, appliquée aux droits en litige n'est pas fondée, faute pour l'administration de démontrer un manquement délibéré de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré les 29 décembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2022 et 23 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement accordé, le 29 décembre 2021, en cours d'instance, à concurrence de 3 693 euros en droits et 1 508 euros en pénalités, un dégrèvement ayant, par ailleurs, été accordé au contribuable, le 25 mars 2019, soit antérieurement à l'introduction de la requête de M. A... devant le tribunal administratif, à concurrence de 1 562 en droits et 633 euros en pénalités ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Desnain, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a acquis en 2015 une maison à usage d'habitation située à Compiègne au prix de 290 000 euros pour y établir, selon lui, sa résidence principale. L'intéressé a ensuite fait réaliser différents travaux dans cet immeuble pour un montant total de 108 514 euros toutes taxes comprises. Ayant cédé cet immeuble le 22 mars 2017 au prix de 400 000 euros, M. A... a estimé que, compte-tenu de la majoration du prix d'acquisition par les dépenses afférentes à ces travaux, l'opération avait conduit à la réalisation d'une moins-value. Toutefois, à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette position et a considéré que M. A... avait réalisé, à l'occasion de cette cession, une plus-value imposable en application de l'article 150 U du code général des impôts. En conséquence, l'administration a informé M. A..., par une proposition de rectification du 4 mai 2018, qu'elle entendait mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, assorties de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Après admission partielle de sa réclamation, celui-ci a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens. Par un jugement du 17 juin 2021 dont M. A... demande l'annulation, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2017.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 29 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. A... un dégrèvement à concurrence de 3 693 euros en droits et 1 508 euros en pénalités, au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2017. Par suite, les conclusions de la requête de M. A..., qui n'ont pas été expressément abandonnées, sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :
3. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VB du même code : " I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. / (...) / II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. (...) ".
4. Si M. A... s'est prévalu devant l'administration de douze factures acquittées pour la réalisation de travaux d'un montant total de 108 514 euros toutes taxes comprises (TTC), le service n'a accepté de prendre en compte, en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble situé à Compiègne, que les dépenses en lien avec l'agrandissement de cette maison, ainsi que certaines dépenses d'amélioration du bâtiment existant. En revanche, les autres dépenses ont été considérées par l'administration comme ne présentant pas le caractère de dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration au sens du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts.
5. En premier lieu, s'agissant de la facture n° 20160492 du 6 décembre 2016 d'un montant de 59 706,12 euros TTC, l'administration a uniquement admis, en majoration du prix d'acquisition, les montants de 16 227,93 euros TTC et de 8 504,46 euros TTC correspondant, respectivement, au coût d'isolation de la toiture et à celui de la toiture de l'agrandissement. Toutefois, il résulte de l'instruction que le surplus du montant de cette facture correspond au remplacement total et à la modification de toiture ainsi que de la couverture du bâtiment existant. Dès lors, ces travaux constituent des travaux de reconstruction, lesquels, au demeurant, sont indissociables des travaux de construction de l'agrandissement, l'ensemble ayant d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration de travaux et d'une décision de non-opposition à leur réalisation du maire de Compiègne en date du 14 janvier 2016. M. A... est donc fondé à demander que le surplus du montant de cette facture, représentant une somme de 34 973,73 euros, soit admis en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble.
6. En deuxième lieu, si M. A... soutient que les dépenses faisant l'objet de la facture n° 20170124 du 2 mars 2017, d'un montant de 8 611,68 euros TTC, relative à des travaux d'installation de canalisations de gaz, d'un conduit de cheminée et de tuyaux de distribution d'eau froide et d'eau chaude, ainsi que celles faisant l'objet de la facture n° 224 du 15 septembre 2016, d'un montant de 1 040 euros TTC, relative à la pose d'agglomérés et au collage de lambourdes, ont été réalisés dans le cadre des travaux d'agrandissement de l'immeuble, ce n'est aucunement démontré.
7. En troisième lieu, une première facture n° 1615 du 14 juin 2016, d'un montant de 2 200 euros TTC, est relative au nettoyage des pierres et jointoiement de la façade existante, ce qui constitue des travaux de rénovation ne pouvant être pris en compte en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble. En revanche, une seconde facture n° 1640 du 23 décembre 2016, d'un montant de 10 000 euros TTC, émanant de la même société, porte sur la fourniture et la pose de moellons en placage, d'encadrements en pierre pour les ouvertures et le jointoiement et le raccordement de l'ensemble. Ainsi que le soutient M. A..., la réalisation de ces travaux sur l'extension de l'habitation est prescrite par la décision de non-opposition du maire de Compiègne en date du 14 janvier 2016. La dépense afférente est donc relative à des travaux de construction au sens du II de l'article 150 VB du code général des impôts. Dès lors, M. A... est fondé à demander que la somme de 10 000 euros soit admise en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble.
8. En quatrième lieu, M. A... soutient que la facture n° 150842 du 16 octobre 2015, d'un montant de 6 050 euros, relative à l'enlèvement des meubles de salle-de-bains, à la dépose des plafonds et de la cheminée, à la démolition des murs et de diverses cloisons, à l'enlèvement de la chaudière et de la cuve à fioul et au terrassement du rez-de-chaussée à une profondeur de 25 centimètres, ainsi que la facture n° F1502474 du 9 octobre 2015, d'un montant de 385 euros, relative à la vidange de la cuve à fioul, doivent être prises en compte dès lors qu'elles se rattachent à une opération globale de travaux. Toutefois, les travaux en question portent uniquement sur la dépose et la démolition d'équipements de l'habitation existante, sans qu'il résulte de l'instruction que M. A... aurait réalisé les travaux de reconstruction correspondants. Dès lors, les travaux en cause ne peuvent être qualifiés de travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration au sens du II de l'article 150 VB du code général des impôts.
9. En cinquième lieu, s'agissant de la facture n° 161228553 du 23 décembre 2016, d'un montant de 10 479,34 euros TTC, l'administration a uniquement admis en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble la somme 620 euros TTC correspondant au coût d'installation d'une antenne. Toutefois, dès lors que les travaux de passage de gaines et d'installations électriques constituent des travaux d'amélioration de l'habitation existante, et sont indissociables des travaux de construction de l'extension, le surplus du montant de cette facture, soit la somme de 9 859,34 euros, doit être pris en compte en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble.
10. En sixième et dernier lieu, M. A... admet, dans le dernier état de ses écritures, que les dépenses mentionnées dans les factures n° 150842 du 24 mai 2016 et n° 1601866 du 20 août 2016, d'un montant respectif de 462 euros et de 880 euros, ne peuvent venir en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander que le prix d'acquisition de l'immeuble, tel que précédemment retenu par l'administration, soit majoré, sur le fondement du II de l'article 150 VB du code général des impôts, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration d'un montant de 34 973,73 euros, de 10 000 euros et de 9 859,34 euros, soit un montant total de 54 833,07 euros, et à être déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de l'absence de prise en compte, par l'administration, de cette somme pour la liquidation du montant de la plus-value réalisée par le contribuable à l'occasion de la cession de l'immeuble.
Sur le bien-fondé des pénalités demeurant en litige :
12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
13. Pour justifier du bien-fondé de l'application aux droits restant en litige de la majoration de 40 %, pour manquement délibéré, prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, le ministre fait valoir que M. A..., étant un professionnel de l'immobilier qui avait déjà réalisé plusieurs opérations de vente d'immeubles à l'occasion desquelles il avait été fait application des dispositions des articles 150 V et 150 VB du code général des impôts, ne pouvait ignorer les règles applicables à ce titre. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature des travaux en cause, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour que l'administration soit regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. A... d'éluder le paiement de l'impôt dû. M. A... est donc fondé à demander la décharge des pénalités, pour manquement délibéré, demeurant à sa charge.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, d'une part, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 résultant de l'absence de prise en compte, par l'administration, de la somme de 54 833,07 euros en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble situé à Compiègne, d'autre part, des pénalités pour manquement délibéré dont a été assorti le surplus des impositions supplémentaires mises à la charge du contribuable au titre de l'année 2017.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante à l'instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à concurrence du dégrèvement de 3 693 euros en droits et 1 508 euros en pénalités, accordé, en cours d'instance, au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2017.
Article 2 : M. A... est déchargé, d'une part, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mises à sa charge au titre de l'année 2017, résultant de l'absence de prise en compte par l'administration de la somme de 54 833,07 euros en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble situé à Compiègne, d'autre part, de la majoration de 40 %, prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, dont a été assorti le surplus des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2017.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°21DA01782
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