Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert auprès des autorités espagnoles.
Par un jugement n° 2203316 du 15 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Jonathan Porcher, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet Nord du 14 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la France est l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 ;
- le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 53-1 de la constitution pour examiner sa demande d'asile ;
- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit se voir reconnaître le statut de réfugiée en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... a été rejetée par décision du 9 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante guinéenne née le 1er février 2004 à Conakry, entrée irrégulièrement en France en provenance de l'Espagne, a sollicité le bénéfice de l'asile le 30 août 2022 à la préfecture de l'Oise. En application de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet du Nord a repris la procédure. Mme A... relève appel du jugement du 15 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet du Nord décidant son transfert auprès des autorités espagnoles.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a franchi irrégulièrement la frontière espagnole en provenance d'un Etat tiers, en l'occurrence le Maroc, le 20 septembre 2021, date à laquelle ses empreintes digitales ont été enregistrées dans la borne Eurodac. En application des dispositions précitées, les autorités espagnoles sont responsables de la demande d'asile déposée le 30 août 2022 par l'intéressée, avant l'expiration du délai de douze mois suivant la date du franchissement irrégulier de la frontière espagnole. Par ailleurs, la condition de séjour pendant une période continue d'au moins cinq mois avant le dépôt d'une demande d'asile prévue par le 2 de l'article 13 du règlement précité, ne s'applique que dans le cas où les circonstances de l'entrée sur le territoire d'un Etat membre en provenance d'un Etat tiers ne sont pas établies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la France serait responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que les autorités espagnoles sont responsables de sa demande d'asile, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) "
5. Si l'article 17 du règlement précité et l'article 53-1 de la Constitution disposent que les autorités françaises ont toujours la possibilité de déroger aux critères de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile pour examiner la demande de l'étranger et, le cas échéant, lui reconnaître le statut de réfugié, la circonstance selon laquelle Mme A... serait entrée en France en étant mineure isolée accompagnée de son enfant n'est pas de nature à considérer que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, il n'appartient pas à la cour d'examiner la demande d'asile présentée par Mme A..., ni de lui reconnaître le statut de réfugiée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jonathan Porcher.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°22DA02568