Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la délibération n° 2017-12-07-28 du 7 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Loos a décidé de résilier ou de " constater l'expiration " des conventions de concession conclues les 8 février et 1er août 1913 avec la société lilloise d'éclairage et la société électricité et gaz du Nord, de demander à la société Enedis de lui remettre les ouvrages constituant le réseau de distribution d'électricité en HTA et d'autoriser le maire à négocier l'indemnisation de cette dernière en contrepartie de la remise des biens et, d'autre part, d'annuler la décision du 5 avril 2018 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1805025 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a déclaré nulle et non avenue la délibération n°2017-12-07-28 du 7 décembre 2017 ainsi que la décision du 5 avril 2018 portant rejet du recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022 sous le n° 22DA00003, la commune de Loos, représentée par Me Marie-Thérèse Sur-Le Liboux, a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 15 juin 2021 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 avril 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour a rejeté la demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, par un arrêt n° 463598 du 29 décembre 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé contre cette ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021 sous le n° 21DA01956, la commune de Loos, représentée par Me Marie-Thérèse Sur-Le Liboux, a demandé à la cour d'annuler le jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Lille et de rejeter la demande de la société Enedis tendant à l'annulation de la délibération n° 2017-12-07-28 du 7 décembre 2017 et de la décision du 5 avril 2018 portant rejet de son recours gracieux.
Par un arrêt du 10 janvier 2023, la cour a rejeté la requête de la commune de Loos.
Par une demande et deux mémoires, enregistrés les 11 mars, 18 mai et 20 septembre 2022, la société Enedis, représentée par Me Michel Guénaire, a demandé à la cour, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'accomplir toutes les diligences nécessaires, au besoin en fixant une astreinte, afin que la commune de Loos exécute pleinement le jugement n° 1805025 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Lille et procède à la restitution des ouvrages composant le réseau HTA développé sur le territoire communal, exploités illégalement par la commune.
Par deux mémoires, enregistrés les 20 avril et 4 août 2022, la commune de Loos, représentée par Me Marie-Thérèse Sur-Le Liboux, a conclu à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'exécution jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du 14 avril 2022.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par la société Enedis tendant à obtenir l'exécution du jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Lille.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre, 21 décembre 2022, 3 janvier, 14 février et 30 mars 2023, la commune de Loos, représentée par Me Marie-Thérèse Sur-Le Liboux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1) à titre principal, de rejeter la demande d'exécution du jugement du 15 juin 2021 pour irrecevabilité, défaut d'intérêt à agir et incompétence de la société Enedis ;
2) à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'exécution du jugement du 15 juin 2021 comme non fondée tant en droit qu'en fait ;
3) à titre très subsidiaire, de surseoir à statuer en attendant la décision du Conseil d'Etat à intervenir sur le pourvoi en cassation déposé le 8 mars 2023 ;
4) en tout état de cause, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 8 novembre, 23 et 30 décembre 2022 puis les 16 février et 6 avril 2023, la société Enedis, représentée par Me Michel Guénaire, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner sans délai à la commune de Loos, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de restituer les ouvrages haute tension développés sur son territoire et les documents et informations les concernant.
Il soutient que l'exécution du jugement attaqué n'emporte pas de conséquences difficilement réparables pour la commune de Loos et que la société Enedis a bien intérêt à agir pour demander à la commune de Loos la restitution des ouvrages composant le réseau HTA développé sur son territoire et les documents et informations les concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- les observations de Me Sur-Le Liboux, représentant la commune de Loos,
- et les observations de Me Guenaire, représentant la société Enedis.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 avril 2023 pour la société Enedis.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 avril 2023 pour la commune de Loos.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 10 janvier 2023, la cour a rejeté la requête de la commune de Loos tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré nulles et non avenues la délibération n° 2017-12-07-28 du 7 décembre 2017 de la commune de Loos ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé par la société Enedis à l'encontre de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d'exécution de ce jugement :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel ".
3. Par son jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lille s'est borné à déclarer nulles et non avenues, d'une part, la délibération n° 2017-12-07-28 du 7 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Loos a décidé de résilier ou de " constater l'expiration " des conventions de concession conclues les 8 février et 1er août 1913 avec la société lilloise d'éclairage et la société électricité et gaz du Nord, de demander à la société Enedis, venue aux droits de ces sociétés, de lui remettre les ouvrages constituant le réseaux d'électricité en HTA et d'autoriser le maire à négocier l'indemnisation de cette dernière en contrepartie de la remise des biens et, d'autre part, la décision du 5 avril 2018 portant rejet de son recours gracieux. Le tribunal a indiqué, au point 9 de son jugement, que la régie municipale de Loos ne saurait, sans méconnaître l'article L. 111-52 du code de l'énergie, étendre son périmètre aux réseaux HTA aujourd'hui exploités par la société Enedis, rejetant de cette manière la demande de remise des ouvrages formée par la commune. Le litige soumis au tribunal administratif de Lille porte ainsi sur la demande de la commune de Loos que lui soient remis les ouvrages du réseau HTA actuellement exploités par la société Enedis, et non sur la demande de la société Enedis tendant à obtenir la restitution des ouvrages du réseau HTA qui seraient illégalement exploités par la régie municipale. Il suit de là que la demande d'exécution formée par la société Enedis devant la cour porte sur un litige distinct de celui sur lequel s'est prononcé le tribunal, dont le jugement n'entraîne pas de mesure d'exécution particulière. Dès lors, la demande de la société Enedis doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Loos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande d'exécution de la société Enedis est rejetée.
Article 2 : La société Enedis versera à la commune de Loos la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis et à la commune de Loos.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
M. Marc Baronnet, président-assesseur,
M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le président-assesseur,
Signé : M. C...La présidente de chambre,
Signé : A. B...La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°22DA01966 2