Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... B... et six autres conseillers municipaux de la commune de Compiègne ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 4 juin 2020 par lesquels le maire a accordé des délégations à Mme G... K... de Oliveira, M. AD... N..., M. M... O..., Mme R... Y..., Mme AC... AB..., Mme W... C..., M. T... D..., Mme S... Q..., Mme AA... AE..., Mme H... F..., M. Z... U..., M. E... I... et M. Richard Vélex, conseillers municipaux, d'annuler les actes de mandatement postérieurs au 27 mai 2020 pour le paiement des indemnités dues à raison de leurs délégations et d'annuler la délibération du 8 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal a fixé les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués.
Par un jugement n° 2002903 du 23 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 4 juin 2020, ensemble les actes de mandatement des sommes pris sur leur fondement et a enjoint au maire de Compiègne d'ordonner aux conseillers municipaux concernés de reverser les indemnités illégalement versées.
Procédure devant la cour :
I. Par une ordonnance n° 22DA00800 du 24 mai 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement présentée par la commune de Compiègne.
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, la commune de Compiègne, représentée par Me Hugues Portelli, a demandé à la cour d'annuler ce jugement prononçant l'annulation des arrêtés du 4 juin 2020 donnant délégations à Mme G... K... de Oliveira, M. AD... N..., M. M... O..., Mme R... Y..., Mme AC... AB..., Mme W... C..., M. T... D..., Mme S... Q..., Mme AA... AE..., Mme H... F..., M. Z... U..., M. E... I... et M. V... J..., portant injonction au maire de Compiègne d'ordonner le reversement des indemnités versées à ces treize conseillers municipaux et mettant à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt du 24 janvier 2023, la cour a prononcé l'annulation partielle du jugement n° 2002903 du 23 février 2022 du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a annulé dans leur intégralité les arrêtés de délégation de fonctions du 4 juin 2020 donnée à MM. Emmanuel U... et Richard J... et en ce qu'il a enjoint à la commune d'ordonner le reversement de la totalité des indemnités versées à ces deux conseillers municipaux, a prononcé l'annulation partielle des arrêtés de délégation de fonctions du 4 juin 2020 de MM. Emmanuel U... et Richard J... en tant qu'ils ne concernent pas les relations avec l'enseignement supérieur et les fonctions relatives au logement social, a enjoint à la commune de Compiègne d'ordonner à MM. U... et J... de reverser la partie des indemnités qui ne concernent pas les relations avec l'enseignement supérieur et le logement social et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
II. Par une demande et deux mémoires, enregistrés les 7 et 23 juin et 8 juillet 2022, M. P... B..., représenté par Me Cyrille Rolin, a demandé à la cour, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'accomplir toutes les diligences afin que la commune de Compiègne exécute pleinement le jugement n° 2002903 du tribunal administratif d'Amiens du 23 février 2022.
Par trois mémoires, enregistrés les 22 et 30 juin et 12 juillet 2022, la commune de Compiègne, représentée par Me Hugues Portelli, a conclu au rejet de la demande d'exécution au motif que la commune a assuré l'exécution du jugement à compter du 1er juillet 2022 en demandant au comptable public de prélever mensuellement 1/16ème du montant dû sur les indemnités à verser aux conseillers municipaux, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par M. P... B... tendant à obtenir l'exécution du jugement du 23 février 2022 du tribunal administratif d'Amiens.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la commune de Compiègne, représentée par Maître Hugues Portelli, conclut au rejet de la demande pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les mémoires précédents et demande la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'à la date du 11 avril 2023 de l'audience de la cour, les 10/16ème des indemnités ont été reversées et qu'elle est libre de définir les modalités du remboursement, dès lors que le comptable public ne s'y oppose pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... L...,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- et les observations de Me Hugues Portelli, représentant la commune de Compiègne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 24 janvier 2023, la cour a prononcé l'annulation partielle du jugement n° 2002903 du 23 février 2022 du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a annulé dans leur intégralité les arrêtés de délégation de fonctions du 4 juin 2020 donnée à MM. Emmanuel U... et Richard J... et en ce qu'il a enjoint à la commune d'ordonner le reversement de la totalité des indemnités versées à ces deux conseillers municipaux, a prononcé l'annulation partielle des arrêtés de délégation de fonctions du 4 juin 2020 donnée à MM. Emmanuel U... et Richard J... en tant qu'ils ne concernent pas les relations avec l'enseignement supérieur et les fonctions relatives au logement social, a enjoint à la commune de Compiègne d'ordonner à MM. U... et J... de reverser la partie des indemnités qui ne concernent pas les relations avec l'enseignement supérieur et le logement social et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Sur la demande d'exécution du jugement n° 2002903 du 23 février 2022 du tribunal administratif d'Amiens, dans sa partie confirmée par l'arrêt du 24 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Douai :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel ".
3. Aux termes de l'article 10 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : " Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses ". L'article 11 du même décret dispose : " Les ordonnateurs constatent les droits et obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. (...) Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent. Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, par les comptables publics, des comptabilités dont la charge incombe à ces derniers ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 1° S'agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que la commune de Compiègne a demandée au comptable public de prélever mensuellement sur les indemnités à verser aux onze conseillers municipaux concernés, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023, 1/16ème du montant dû en vertu de l'arrêt de la cour du 24 janvier 2023. Or, aucune des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012 n'exclut que les indemnités indûment versées puissent être recouvrées par fraction sur le montant des indemnités futures à verser aux conseillers municipaux concernés. Il suit de là que la commune de Compiègne doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 23 février 2022 du tribunal administratif d'Amiens s'agissant de Mme G... K... de Oliveira, M. AD... N..., M. M... O..., Mme R... Y..., Mme AC... AB..., Mme W... C..., M. T... D..., Mme S... Q..., Mme AA... AE..., Mme H... F... et M. E... I.... Dès lors, la demande d'exécution de M. P... B... est devenue sans objet pour ces onze conseillers municipaux.
5. S'agissant de M. J..., il résulte de la délibération n° 05 du 8 juillet 2020 portant fixation des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux que la délégation qui lui a été donnée pour représenter le maire dans les commissions d'attribution de logements suffit à fonder dans son intégralité l'indemnité qui lui est versée, qui est calculée sur la base d'un coefficient de 17% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit une indemnité mensuelle brute d'un peu plus de 660 euros. Ainsi, aucun ordre de recouvrement ne doit être émis à l'encontre de M. J..., décédé en cours d'instance. Quant à M. U..., la confirmation de sa délégation pour le suivi des relations avec l'enseignement supérieur suffit elle aussi, en vertu de la même délibération, à fonder dans son intégralité l'indemnité qui lui a été versée, qui est calculée à partir d'un coefficient de 6% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit une indemnité mensuelle brute d'un peu plus de 230 euros. Dès lors, aucun ordre de recouvrement ne doit être émis à son encontre. Il suit de là que la demande d'exécution de M. B... doit être rejetée s'agissant de MM. J... et U....
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie principalement perdante à l'instance, la somme que réclame à ce titre la commune de Compiègne.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2002903 du 23 février 2022 du tribunal administratif d'Amiens, dans sa partie confirmée par l'arrêt du 24 janvier 2023 de la cour, s'agissant de Mme G... K... de Oliveira, M. AD... N..., M. M... O..., Mme R... Y..., Mme AC... AB..., Mme W... C..., M. T... D..., Mme S... Q..., Mme AA... AE..., Mme H... F... et M. E... I....
Article 2 : Le surplus de la demande d'exécution de M. B... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Compiègne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... B... et à la commune de Compiègne.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le président-assesseur,
Signé : M. X...La présidente de chambre,
Signé : A. L...
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°22DA01491 2