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27/04/2023 | FRANCE | N°22DA02628

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 27 avril 2023, 22DA02628


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, la société anonyme simplifiée (SAS) Les quatre Jallois, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision tacite, née le 7 novembre 2022, par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale de construire et exploiter quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Pargny-lès-Bois et Bois-lès-Pargny, ainsi que le rejet du recours gracieux formé co

ntre cette décision ;

2°) de délivrer l'autorisation sollicitée ;

3°) à titre ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, la société anonyme simplifiée (SAS) Les quatre Jallois, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision tacite, née le 7 novembre 2022, par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale de construire et exploiter quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Pargny-lès-Bois et Bois-lès-Pargny, ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de délivrer l'autorisation sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus n'a pas été motivé en dépit de la demande de communication des motifs adressée au préfet ;

- aucun motif ne justifie la décision de refus, notamment au regard des intérêts protégés visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Sandrine Galipon, représentant la société Les quatre Jallois.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société Les quatre Jallois a demandé au préfet de l'Aisne, le 17 décembre 2019, l'autorisation environnementale de construire et exploiter quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Pargny-lès-Bois et Bois-lès-Pargny. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de l'Aisne a prorogé de cinq mois le délai d'instruction, portant ainsi son expiration au 7 novembre 2022. Une décision implicite de refus est donc née à cette date, faute de décision expresse. La société a formé, par un courrier du 14 novembre 2022 reçu le 15 novembre 2022, un recours gracieux contre ce refus implicite. Faute de réponse, ce recours gracieux a également été implicitement rejeté. La société Les quatre Jallois demande l'annulation tant de la décision implicite lui refusant l'autorisation sollicitée que du rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. D'une part, un refus d'accorder l'autorisation environnementale doit être motivé en application des dispositions rappelées au point 2.

5. D'autre part, par un courrier recommandé déposé le 14 novembre 2022 et dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu par la préfecture, la société Les quatre Jallois a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus d'autorisation, en même temps qu'il formait un recours gracieux contre cette décision. Or il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que le préfet de l'Aisne ait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées.

6. Dans ces conditions, la société Les quatre Jallois est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la société Les quatre Jallois est fondée à demander l'annulation du refus implicite de l'autorisation environnementale qu'elle sollicitait ainsi que celle du rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin de délivrance de l'autorisation et à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". L'article L.911-3 du même code dispose : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

9. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Aisne prenne une nouvelle décision sur la demande présentée par la société Les quatre Jallois. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de prendre cette décision dans le délai de deux mois, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Les quatre Jallois au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite, née le 7 novembre 2022, par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé à la société Les quatre Jallois une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de quatre éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Pargny-lès-Bois et de Bois-lès-Pargny ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de prendre une nouvelle décision sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Les quatre Jallois SAS dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet de l'Aisne communiquera à la cour copie de la décision prise pour exécuter le présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Les quatre Jallois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les quatre Jallois SAS, au préfet de l'Aisne et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé:

D. PerrinLe président de la 1ère chambre,

Signé:

M. A...

La greffière,

Signé :

C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Aisne chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA02628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02628
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-27;22da02628 ?
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