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27/04/2023 | FRANCE | N°22DA02160

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 27 avril 2023, 22DA02160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n°2202739 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 et un mémoire

complémentaire enregistré le 24 octobre 2022, Mme C..., représentée par Me Belinda Boubaler, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n°2202739 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2022, Mme C..., représentée par Me Belinda Boubaler, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 1er avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse - non actif ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de cinq ans, qu'elle fait preuve d'intégration sur le territoire et que son fils a la qualité d'adulte handicapé ;

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante roumaine née le 19 décembre 1969, a déclaré être entrée en France au cours de l'année 2008. Le 15 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - non-actif ". Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Mme C... relève régulièrement appel du jugement de rejet.

Sur la légalité :

2. En premier lieu, il ressort des attestations d'hébergement produites en appel que Mme C... se trouve en France depuis novembre 2013. Si elle se prévaut de son insertion par l'apprentissage de la langue française, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a entrepris des démarches en vue de suivre des formations qu'à partir de l'année 2018. Mme C..., qui n'établit pas avoir exercé d'activité professionnelle depuis 2013, ne peut utilement se prévaloir d'un contrat à durée déterminée signé le 26 septembre 2022, dès lors qu'il est intervenu après l'arrêté contesté.

3. Si Mme C... se prévaut également de la situation de son fils handicapé, né en 1990 et bénéficiant d'une prestation de compensation du handicap, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant sa présence aux côtés de son fils, et ne soutient pas qu'il serait en situation régulière en France.

4. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....

5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bélinda Boubaker.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La présidente- rapporteure,

Signé:

C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé:

M. A...

La greffière,

Signé:

S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 22DA02160 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02160
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BOUBAKER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-27;22da02160 ?
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