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27/04/2023 | FRANCE | N°22DA02080

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 27 avril 2023, 22DA02080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n° 2203335 du 6 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de tit

re de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n° 2203335 du 6 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que le signataire de l'acte était compétent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Caroline Inquimbert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu'il versera à son conseil.

Elle soutient que :

- le moyen de la requête du préfet n'est pas fondé ;

- l'arrêté est illégal en ce qu'il méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle applique indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale alors que ces notions sont distinctes ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 27 décembre 1987, entrée en France selon ses déclarations le 5 octobre 2020, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 juin 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par un jugement du 6 octobre 2022, dont le préfet de la Seine-Maritime relève régulièrement appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 juillet 2022 en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé par Mme C... E... agissant, sur le fondement d'un arrêté n° 22-022 du 26 avril 2022, par délégation de M. F..., sous-préfet de Dieppe, chargé de l'intérim des fonctions du sous-préfet du Havre " à compter du 27 avril 2022 et jusqu'à la prise de fonction du successeur (...) ".

3. Mme A... a fait valoir, devant les premiers juges, qu'à la date de l'arrêté en litige, le sous-préfet de Dieppe ne pouvait plus assurer l'intérim du sous-préfet du Havre, dès lors que M. G... avait été désigné sous-préfet du Havre par décret du Président de la République du 4 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française du 5 juillet suivant. Il résulte toutefois des pièces nouvelles versées en appel par le préfet que M. G... n'a été installé dans ses fonctions que le 25 juillet 2022, soit après l'intervention de l'arrêté contesté.

4. Par ailleurs, la circonstance que cet arrêté a visé l'arrêté de délégation du 26 avril 2022 sans spécifiquement mentionner la délégation attribuée à Mme E..., est sans incidence sur la compétence de l'auteur de l'acte, Mme E... ayant bien été désignée à l'article 4 de cet arrêté du 26 avril 2022 comme disposant d'une délégation de signature.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'était pas entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler l'arrêté contesté.

6. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur les moyens communs :

7. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ".

9. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union Européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

10. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.

11. Mme A..., qui entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été mise à même de présenter ses observations lors de la procédure d'asile la concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été empêchée, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d'influer sur la décision préfectorale. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu d'inviter Mme A... à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, ne l'a pas privée de son droit à être entendue.

Sur les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, Mme A... reproche au préfet de ne pas avoir saisi le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour avis, alors qu'elle est atteinte de troubles psychiatriques et de problèmes des voies respiratoires en cours de diagnostic. S'il résulte du certificat médical du 26 novembre 2022 que Mme A... est suivie par un psychiatre et une psychologue, ni les constats médicaux effectués dans ce certificat ni les autres pièces du dossier ne sont de nature à établir que le préfet aurait dû saisir l'OFII afin d'avoir un avis sur l'état de santé de Mme A.... Il n'est au demeurant pas sérieusement contesté que l'intéressée n'a jamais informé les services de préfecture de ses problèmes de santé. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A.... Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".

15. Si la requérante soutient que les soins médicaux pour traiter ses affections psychologiques et son problème respiratoire, pour lequel elle devait réaliser des examens les 18 et 22 août 2022 après l'intervention de la décision contestée, ne sont pas disponibles au Nigéria, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 10 novembre 2017. En tout état de cause, il n'est pas établi qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

16. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments rappelés au point 12, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. Le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet aurait appliqué " indistinctement les notions de vie privée et familiale ", n'a pas été assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier la portée.

19. Selon les déclarations de l'intéressée, Mme A... se trouvait sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. Si elle fait valoir qu'elle n'a plus de lien affectif dans son pays d'origine il n'est pas contesté qu'elle est célibataire. Son dépôt de plainte à la police est en outre insuffisant pour établir qu'elle aurait été victime de traite des êtres humains dans son pays d'origine.

20. Dans ces conditions, et en dépit des problèmes de santé de Mme A... rappelés ci-dessus, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

21. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, et alors que Mme A... ne fait état d'aucune intégration particulière sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :

22. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / (...) / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

25. La seule plainte versée au dossier n'est pas de nature à établir les risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine. En outre et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les risques pour sa santé ne sont pas établis.

26. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 juillet 2022.

28. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées devant le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Inquimbert.

Copie en sera transmise pour information au préfet de de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé:

C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé:

M. D...

La greffière,

Signé:

S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 22DA02080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02080
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-27;22da02080 ?
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