Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités croates.
Par un jugement n° 2202304 du 27 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C..., représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de transmettre sa demande d'asile, pour examen, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en fondant d'office son raisonnement sur les dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui n'étaient pas invoquées en défense et sur lesquelles le préfet du Nord n'a pas fondé l'arrêté contesté, sans le mettre à même de répondre sur ce point, le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité ;
- il n'est pas établi que l'autorité signataire de l'arrêté contesté ait été valablement habilitée pour ce faire, la délégation de signature dont il est fait état ne prenant effet que dans le cadre d'une situation d'absence ou d'empêchement dont il n'est pas justifié ;
- les dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'étaient pas applicables à sa situation ; en conséquence, il ne peut légalement lui être opposé le fait qu'un délai de douze mois ne s'était pas écoulé, à la date de l'arrêté contesté, depuis son passage en Croatie ; il conteste formellement avoir formé une demande d'asile dans ce pays, alors que c'est seulement en Grèce, en Hongrie et en Slovénie qu'il a formé une telle demande ;
- dans ces conditions, seules les dispositions du 2 de l'article 3 de ce règlement étaient susceptibles d'être appliquées à sa situation, dès lors qu'il était impossible de le transférer aux autorités de l'un des pays susceptible d'être désigné en application des critères énoncés au chapitre III du même règlement ; or, la Croatie n'étant pas plus appropriée que la Grèce au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux mauvais traitements subis, selon la presse, par des migrants aux frontières de ces pays, et les autorités slovènes ayant refusé expressément sa reprise en charge, les autorités françaises étaient seules compétentes pour connaître de sa demande d'asile, de sorte que le préfet du Nord n'a pu légalement décider son transfert aux autorités croates.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant camerounais né le 24 août 1996 à Jikijem (Cameroun), est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a déposé, le 9 juin 2022, une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Oise. La consultation, par les services préfectoraux, du système d'information Eurodac a permis d'établir que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées et enregistrées par les autorités grecques le 18 décembre 2018, puis, par les autorités croates, le 29 mars 2022, et, enfin, par les autorités slovènes, le 19 avril 2022. Le préfet du Nord, compétent pour connaître de la situation de M. C..., a estimé que la Grèce ne constituait pas, eu égard à l'arrêt MSS c/ Grèce et Belgique du 21 janvier 2011 de la Cour européenne des droits de l'homme, une destination appropriée, de sorte que les autorités de ce pays ne pouvaient être regardées comme responsables de l'examen de la demande d'asile de M. C.... Le préfet du Nord a, dans ces conditions, saisi les autorités croates, le 14 juin 2022, d'une demande de reprise en charge, en application du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ont fait connaître leur accord exprès, quant à cette reprise en charge, le 27 juin 2022. Par ailleurs, les autorités slovènes, également saisies le 14 juin 2022, ont fait part, le 22 juin 2022, de leur refus de reprendre en charge M. C.... En conséquence, le préfet du Nord a, par un arrêté du 7 juillet 2022, prononcé le transfert de M. C... vers les autorités croates. M. C... relève appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers (...) sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / (...) ". Aux termes de l'article 13 du même règlement, dont les dispositions s'insèrent dans le chapitre III de ce règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si les motifs de l'arrêté contesté ne font pas expressément référence aux dispositions précitées de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ces motifs énoncent, sous le visa de ce règlement, que les empreintes digitales de M. C... ont été relevées à l'occasion d'un franchissement irrégulier, par l'intéressé, de la frontière terrestre de la Croatie, moins de douze mois avant l'introduction de sa demande d'asile sur le territoire français, qu'il a rejoint depuis la Croatie, et que les autorités croates, saisies d'une demande de reprise en charge de M. C..., ont accepté de reprendre en charge l'intéressé. En fondant la décision de transfert sur ces motifs, qui reprennent les termes des dispositions précitées de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Nord, alors même qu'il a retenu, à titre surabondant, que M. C... a formé une demande d'asile auprès des autorités croates, a nécessairement entendu faire application de ces dispositions, quand bien même l'arrêté contesté n'y fait pas une référence expresse, et non de celles, précitées, du 2. de l'article 3 du même règlement, qui sont applicables seulement dans le cas où il est impossible de désigner un Etat responsable à partir des critères énoncés par les dispositions du chapitre III de ce règlement, en particulier par celles de l'article 13. Dès lors, en fondant son appréciation sur les dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le premier juge, qui n'a soulevé aucun moyen d'office, s'est borné à estimer que le préfet du Nord pouvait légalement fonder la décision de transfert sur ces dispositions. Il suit de là qu'en ne communiquant pas préalablement aux parties au litige, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen tiré de l'application de ces dispositions, le premier juge n'a commis aucune irrégularité de procédure.
Sur la légalité de la décision de transfert :
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que celui-ci a été signé par Mme D..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture du Nord. Mme D... a agi dans le cadre de la délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Nord, publié le même jour au n° 225 spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord. Cet arrêté habilitait Mme D... à signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B..., chef du bureau de l'asile, les décisions portant transfert de ressortissants étrangers prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... n'aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. C... soutient ne pas avoir formé une demande d'asile en Croatie, comme le mentionnent, d'ailleurs à titre surabondant, les motifs de l'arrêté contesté, il ne conteste pas avoir franchi irrégulièrement la frontière terrestre de la Croatie, comme le retient cet arrêté et ainsi qu'il ressort du relevé, versé au dossier, de données issues du fichier Eurodac, qui fait mention de ce que les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées à cette occasion, le 29 mars 2022, par les autorités croates. Dès lors, d'une part, que ces autorités, dûment saisies d'une demande de reprise en charge de M. C..., ont accepté cette reprise en charge, et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne pouvait, en l'espèce, être transféré aux autorités grecques, ni, compte tenu de leur refus exprès à sa reprise en charge, aux autorités slovènes, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, décider, par son arrêté du 7 juillet 2022, pris moins de douze mois après ce franchissement irrégulier de la frontière croate, le transfert de M. C... aux autorités de ce pays. Enfin, dès lors que, comme il vient d'être dit, un Etat membre était susceptible d'être désigné par application de l'un des critères énoncés par les dispositions du chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Nord a pu légalement ne pas faire application des dispositions précitées du 2. de l'article 3 de ce règlement.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
7. La Croatie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
8. M. C... soutient que la Croatie n'est pas, au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une destination appropriée, à l'instar de la Grèce que le préfet du Nord a expressément écartée. Toutefois, il fonde exclusivement son moyen sur des articles de presse qui font état de mauvais traitements subis, aux frontières croates, par des migrants, mais n'exprime aucune crainte personnalisée, ni ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il aurait pu, lui-même, faire l'objet de mauvais traitements lors de son passage par ce pays ou que sa demande d'asile serait susceptible de ne pas être examinée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le préfet du Nord, en prononçant le transfert de M. C... vers les autorités croates, n'a pas méconnu les dispositions, citées aux points 2 et 6, des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que les autorités françaises auraient été seules compétentes pour connaître de sa demande d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°22DA01865