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13/04/2023 | FRANCE | N°22DA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 avril 2023, 22DA01790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder

au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autoris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2204324 du 26 juillet 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A..., représentée par Me Behra, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'elle devait être réputée, en application des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, s'être désistée de sa demande pour n'avoir pas produit, dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de celle-ci, le mémoire ampliatif qui y était annoncé, alors qu'elle a produit ce mémoire le 24 juin 2022, soit avant l'expiration du délai imparti, qui est un délai franc ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au renvoi de Mme A... devant le tribunal administratif de Lille, pour qu'il soit statué sur sa demande et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme A... n'assortit pas sa critique de la régularité de l'ordonnance attaquée d'éléments de nature à établir l'irrégularité de cette ordonnance ; si la cour retenait une appréciation différente, il lui appartiendrait de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille, qui ne s'est pas prononcé sur la légalité de l'arrêté contesté ;

- les moyens soulevés par Mme A... à l'encontre des décisions contenues dans son arrêté du 28 avril 2022 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante sénégalaise née le 21 décembre 1980 à Dakar (Sénégal), est entrée en France le 1er avril 2016, sous couvert d'un titre de séjour italien en cours de validité, en compagnie de ses trois enfants mineurs, nés en 2005, 2008 et 2014. S'étant maintenue, depuis lors, sur le territoire français, Mme A... a sollicité, le 7 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande, qui a été enregistrée le 9 juin 2022 au greffe de ce tribunal et qui tendait, notamment, à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Cette demande, dite " requête sommaire introductive d'instance ", annonçait la production d'un mémoire ampliatif. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Mme A..., au motif que l'intéressée n'avait pas produit, dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de sa demande, tel que prévu, à peine de désistement d'office, par l'article R. 776-12 du code de justice administrative, le mémoire ampliatif annoncé par Mme A... dans sa demande introductive d'instance. Mme A... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, dont les dispositions s'insèrent dans une section du code de justice administrative afférente au contentieux des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire ampliatif dont Mme A... avait annoncé la production dans sa demande introductive d'instance, et que son conseil a été invité à produire dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 776-12 du code de justice administrative par un courrier du greffe en date du 10 juin 2022, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 24 juin 2022, soit le dernier jour utile avant l'expiration, le lendemain à zéro heure, du délai de quinze jours courant à compter de la date d'enregistrement, le 9 juin 2022, de sa demande, ce délai présentant le caractère d'un délai franc. Compte tenu de l'enregistrement, dans le délai prévu à l'article R. 776-12 du code de justice administrative, de ce mémoire qui développait l'argumentation de droit et de fait que l'intéressée entendait soulever au soutien des moyens énoncés dans sa demande introductive d'instance, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a estimé qu'elle devait, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa demande, et à demander, en conséquence, l'annulation de cette ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme A... au tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2204324 du 26 juillet 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Mme A... est renvoyée au tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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No22DA01790

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01790
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BEHRA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-13;22da01790 ?
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