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13/04/2023 | FRANCE | N°21DA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 avril 2023, 21DA02447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 2103310 du 20 septembre 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme

B..., représentée par Me Delattre, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 2103310 du 20 septembre 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Delattre, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de la décharger des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pièces produites par l'administration ne sont pas de nature à établir la réception à la date du 11 janvier 2021 de la décision de rejet de sa réclamation préalable ; c'est donc à tort que le premier juge a estimé que sa demande était irrecevable ;

- elle n'avait pas la qualité de maître de l'affaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Derman ;

- l'administration n'apporte pas la preuve que des sommes ont été mises à sa disposition ;

- le chiffre d'affaires de l'établissement stable belge de la SARL Derman ne pouvait être pris en compte pour la détermination de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés sans méconnaître l'article 4 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;

- les achats de viandes ou de volailles d'un montant global de 711 718 euros ont été effectués à tort sous le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intra-communautaire français alors qu'ils auraient dû l'être sous le numéro belge au nom de l'établissement stable belge ;

- le taux de marge commerciale de 31,44 % retenu par l'administration fiscale est hors de proportion par rapport au taux de marge réel de la SARL Derman ;

- l'administration a retenu un taux forfaitaire de frais généraux de 8,91 % en ne prenant pas en compte à tort les locaux de stockage situés en Belgique ;

- les frais généraux admis par le service sont inférieurs aux frais réels engagés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Derman dont Mme B... était la gérante jusqu'au mois de janvier 2017, l'administration fiscale a informé cette dernière, par une proposition de rectification du 29 décembre 2017, qu'elle envisageait de mettre à sa charge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2016 en raison de la perception de revenus distribués par cette société. Après rejet de sa réclamation préalable, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2016. Par une ordonnance du 20 septembre 2021 dont Mme B... relève appel, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / (...) ". Dans le cas où le contribuable soutient qu'une décision rejetant sa réclamation préalable ne lui a pas été notifiée et qu'ainsi le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ne court pas, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée. La preuve incombant ainsi à l'administration peut être rapportée soit par les mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale, soit par une attestation de l'administration postale ou par d'autres éléments de preuve établissant cette notification.

3. Par une décision du 6 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par Mme B..., le 12 octobre 2020, contre les cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2016. Il résulte de l'instruction que cette décision a été envoyée à la contribuable par un courrier recommandé avec avis de réception portant le numéro 1A18110837690, lequel a été déposé auprès des services postaux le 8 janvier 2021 ainsi qu'en atteste le volet " preuve de dépôt " remis par les services postaux. L'administration a produit la copie de l'historique de l'outil en ligne de suivi des plis de La Poste " Traceo " selon lequel le pli portant ce numéro, après n'avoir pu être distribué lors de sa présentation au domicile de la contribuable le 9 janvier 2021, a été mis en instance dans un site externe puis distribué avec " capture de signature " le 11 janvier 2021. Contrairement à ce que soutient Mme B..., ces éléments concordants sont, en l'espèce, de nature à apporter la preuve de la notification régulière de ce pli. Par ailleurs, si celle-ci soutient qu'il n'est pas démontré que la décision du 6 janvier 2021 était bien dans ce pli, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à douter du contenu de ce pli. Dès lors, la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Lille, enregistrée le 28 avril 2021, a été présentée au-delà du délai de deux mois fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cette demande était tardive et l'a rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'années 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°21DA02447

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02447
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-13;21da02447 ?
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