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06/04/2023 | FRANCE | N°22DA02454

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 06 avril 2023, 22DA02454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201669 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de d

élivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201669 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B....

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas statué sur la fraude documentaire commise par M. B... ;

- les documents produits par l'intéressé ne permettent pas de justifier de l'état civil de l'intéressé de sorte qu'en application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun titre de séjour ne peut lui être délivré ;

- subsidiairement, M. B... ne justifie de sa vie commune avec la mère de ses enfants que depuis moins de deux ans et ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; le refus de titre ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Nadejda Bidault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a produit un acte de naissance légalisé, un refus de titre ne peut donc lui être opposé au motif de l'absence de justification de son identité ;

- la décision portant refus d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays d'éloignement a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision porte une atteinte excessive à sa vie familiale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023 à 12 heures par ordonnance du 23 janvier 2023.

M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian, a demandé, le 14 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. B..., a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet interjette appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. B... a déclaré être entré en France en janvier 2015. Il est père de deux enfants nés en France le 7 février 2017 et le 9 juillet 2018. Il a reconnu son deuxième fils à la naissance et le premier le 6 septembre 2019. Il a produit des attestations établies le 4 septembre 2020 tant par la directrice de la crèche que par la directrice de l'école maternelle selon lesquelles M. B... accompagne et vient chercher ses fils dans ces structures. Il a justifié également de sa présence le 28 décembre 2019 à une réunion avec l'équipe éducative de son premier fils.

5. Toutefois, d'une part, le requérant a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria et ne démontre pas qu'il y serait isolé. Il n'a produit aucune pièce démontrant la continuité de sa présence en France avant le 2 juillet 2018, date de sa première demande d'admission au séjour. Il ressort du rapport établi par la police aux frontières en décembre 2019 que l'intéressé a alors présenté une attestation de naissance contrefaite. M. B... n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d'août 2020 après sa validation par le tribunal administratif en janvier 2021.

6. D'autre part, le requérant n'a produit à l'instance aucun élément démontrant la réalité de sa contribution à l'entretien de ses enfants. S'il invoque sa vie commune avec la mère de ses enfants, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 22 mai 2020 et en cours de renouvellement et également mère d'un enfant français né le 12 avril 2013, il n'établit la communauté de vie que depuis le 1er novembre 2021, soit peu de temps avant l'arrêté attaqué. .

7. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment du caractère récent de la vie commune de M. B... avec la mère de ses enfants, il n'est pas établi que le refus de titre opposé par le préfet de la Seine-Maritime ait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 février 2022, sur l'atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

En ce qui concerne la décision de refus de titre :

S'agissant de la motivation de cette décision :

10. La décision de refus de titre vise les textes dont elle fait application et cite en particulier l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le motif de la demande de M. B.... Elle comporte par ailleurs les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle mentionne les deux enfants de l'intéressé, la durée de sa communauté de vie avec sa compagne et le fait que celle-ci est également mère d'un enfant français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre doit être écarté.

S'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant :

11. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

12. Si M. B... a produit, ainsi qu'il a été dit, des attestations démontrant qu'il va chercher ses enfants à la crèche ou à l'école maternelle ou a participé à une réunion de l'équipe éducative de l'école maternelle, il n'a produit aucune pièce démontrant qu'il assure leur entretien ou qu'il serait privé pour ce faire de toute ressource. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté.

13. Compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B... ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

14. Si M. B... se prévaut des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas demandé un titre de séjour sur ce fondement et, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ne fait pas valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient que lui soit accordé une carte de séjour à ce titre.

S'agissant de la justification de son identité par M. B... :

15. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / ... "

16. Il résulte du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 et de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020, qui se sont substitués à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale et qui étaient applicables à la date de la décision, que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

17. M. B... a produit en appel une copie d'écran du site " démarches simplifiées " qui indique qu'il a joint un acte de naissance comme justificatif de son identité à l'appui de sa demande de titre déposée le 14 janvier 2022. Il a produit également la copie de l'attestation de naissance (" attestation of birth letter ") établie le 7 avril 2021 qu'il affirme, sans être contredit, avoir annexé à sa demande de titre. Cet acte a été légalisé par la section consulaire de l'ambassade du Nigeria en France, le 17 août 2021.

18. Pour estimer que M. B... ne justifiait pas de son identité, le préfet s'est fondé sur l'attestation de naissance évoquée au point 5, qui était jointe à une précédente demande de titre de séjour, qui n'était pas légalisée et dont la valeur probante n'avait pas été admise par la police aux frontières. Toutefois, la nouvelle attestation de naissance évoquée au point 17, qui ne constitue pas une copie de l'attestation antérieure, a été légalisée et le préfet, qui n'a pas estimé utile de la faire analyser par la police aux frontières, n'en a pas contesté la valeur probante. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que M. B... n'a pas justifié de son identité.

19. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il n'avait retenu que les autres motifs qu'il a invoqués.

20. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif a annulé sa décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'ensemble des autres décisions ayant pour base légale ce refus de titre et contenues dans l'arrêté du 24 février 2022.

21. Compte tenu du motif d'illégalité de l'arrêté attaqué retenu au point 18, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le cas échéant en saisissant à nouveau la police aux frontières.

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil de M. B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière en chef adjointe,

Sylviane Dupuis

N°22DA02454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02454
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-06;22da02454 ?
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