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06/04/2023 | FRANCE | N°22DA01353

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 avril 2023, 22DA01353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de

la Seine-Maritime, sous astreinte de 50 euros par jour

de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de

la Seine-Maritime, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2104170 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A..., représenté par Me Quevremont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'une erreur matérielle concernant la gravité de la pathologie dont il souffre et que cette erreur a nécessairement eu une incidence sur l'appréciation de la possibilité d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 de ce code, dès lors que sa pathologie nécessite qu'il demeure éloigné du Nigéria, où ont eu lieu les événements traumatiques qui l'ont provoquée, et que l'offre de soins dans ce pays ne lui permet pas de bénéficier d'une prise en charge appropriée ;

- l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation particulière ;

- l'arrêté contesté l'expose à des risques de traitement inhumains ou dégradants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 4 novembre 1959, est entré en France le 6 décembre 2014, selon ses déclarations. Le 9 janvier 2015, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2015, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2017. Le 6 février 2017, M. A... a sollicité un titre de séjour en faisant valoir que son état de santé justifiait son maintien sur le territoire français. Par un arrêté du 23 novembre 2017, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté. Le 23 mai 2020, M. A... a, à nouveau, demandé un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant notamment le pays dont il a la nationalité comme pays de de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions reprennent, à compter du 1er mai 2021, celles du 11° de l'ancien article L. 313-11 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement ". Enfin, aux termes de l'article L. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., par ailleurs atteint d'une pathologie somatique, souffre d'un stress post-traumatique et d'un état dépressif. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime s'est principalement fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 6 décembre 2017, aux termes duquel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut risquerait d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais dont il pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine. La partie réservée à l'état de santé psychiatrique de l'étranger malade, figurant dans le formulaire destiné à recueillir les renseignements médicaux destinés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été renseignée par le médecin psychiatre qui suit habituellement l'intéressé en milieu hospitalier. Si ce dernier a indiqué que M. A... présentait un état dépressif majeur, le médecin de l'Office chargé de rédiger un rapport sur l'état de santé de l'intéressé a indiqué dans ce document que l'intéressé présentait un état dépressif moyen. Ainsi, pour émettre son avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé au vu d'un rapport erroné en ce qui concerne le degré de gravité des troubles psychiatriques dont souffre M. A.... Une telle erreur était susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation par le collège de médecins de la possibilité pour M. A... de bénéficier au Nigéria, eu égard à l'offre de soins dans ce pays, d'une prise en charge appropriée. Par suite, cet avis est entaché d'une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision du préfet de la Seine-Maritime, contenue dans l'arrêté contesté du 30 avril 2021, refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de renvoi et de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime procède à un nouvel examen de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. A..., après avoir sollicité un nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, dans cette attente, lui délivre dans les meilleurs délais une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, pour prendre une nouvelle décision, un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais relatifs à l'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quevremont, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quevremont de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2104170 du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 30 avril 2021 pris par le préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. A..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de lui délivrer dans les meilleurs délais une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Quevremont une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quevremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au Ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et Me Quevremont.

Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01353
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : QUEVREMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-06;22da01353 ?
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