La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°21DA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 06 avril 2023, 21DA00012


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021 et des mémoires enregistrés les 6 janvier 2021, 17 août 2021 et le 20 avril 2022, l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, représentée par Me Philippe Audouin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté 31 août 2020 par lequel la préfète de la Somme a autorisé la société Centrale éolienne du bois des Margaines à construire et exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Hor

noy-le-Bourg ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Centrale éolienne...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021 et des mémoires enregistrés les 6 janvier 2021, 17 août 2021 et le 20 avril 2022, l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, représentée par Me Philippe Audouin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté 31 août 2020 par lequel la préfète de la Somme a autorisé la société Centrale éolienne du bois des Margaines à construire et exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Hornoy-le-Bourg ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Centrale éolienne du bois des Margaines la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article 6 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ;

- il méconnaît les articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article R. 512-6 du même code ;

- il méconnaît l'article L. 553-5 du même code ;

- il méconnaît l'article R. 122-7 du même code ;

- il méconnaît l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article L. 114-5 du même code ;

- il méconnaît l'article 1er du décret n°2014-490 du 3 juin 2014 ;

- il méconnaît l'article 8 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ;

- il méconnaît le IV de l'article 4 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 (moyen abandonné) ;

- il méconnaît l'article 19 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ;

- il méconnaît l'article R. 512-20 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article R. 123-9 et R. 123-11 du même code ;

- il méconnaît l'article 22 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014 et l'article R. 512-30 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article R. 515-101 du même code ;

- il méconnaît l'article R. 512-6 et R. 553-6 du même code ;

- il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article R. 111-27 du même code ;

- il méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article L. 181-3 du même code ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ;

- il méconnaît l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hornoy-le-Bourg.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin 2021, 22 février 2022 et 8 juillet 2022, la société Centrale éolienne du bois des Margaines, représentée par Me Lou Deldique, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'attente de la régularisation des vices relevés ;

3°) à la mise à la charge de l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appelante ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril 2022 et 5 septembre 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'attente de la régularisation des vices relevés.

Elle soutient que :

- l'appelante ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 30 janvier 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sur la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article 10 du plan local d'urbanisme d'Hornoy-le-Bourg.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, représentée par Me Audouin, a présenté des observations en réponse au courrier du 30 janvier 2023 mentionné ci-dessus.

Par des mémoires enregistrés les 7 et 21 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a présenté des observations en réponse au courrier du 30 janvier 2023 mentionné ci-dessus.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, la société Centrale éolienne du bois de Margaines, représentée par Me Deldique, a présenté des observations en réponse au courrier du 30 janvier 2023 mentionné ci-dessus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne ;

- l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Lou Deldique, représentant la société Centrale éolienne du bois Margaines.

Considérant ce qui suit :

1. La société Centrale éolienne du bois de Margaines a déposé le 27 décembre 2016 une demande d'autorisation unique en vue de construire et d'exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Hornoy-le-Bourg. Par un arrêté du 31 août 2020, la préfète de la Somme a délivré l'autorisation sollicitée. L'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intérêt pour agir de l'association :

2. L'article 2 des statuts de l'association requérante stipule que celle-ci a pour objet " la protection de l'environnement, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés " sur le " territoire des communes de la communauté de communes Sommes Sud-Ouest regroupant les communes du Sud-Ouest Amiénois ", au nombre desquelles figure la commune d'Hornoy-le-Bourg. A ce titre, selon le même article, l'association " s'efforcera de (...) lutter, notamment par toutes actions en justice, contre les projets et installations de parcs d'aérogénérateurs industriels (dits parcs éoliens) dans le périmètre (...) comprenant notamment les communes (...) d'Hornoy-le-Bourg ".

3. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces stipulations définissent avec une précision suffisante l'objet et le périmètre d'action de l'association requérante. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le projet, qui comportera des aérogénérateurs de 145 mètres de hauteur en bout de pale, prendra place sur le territoire de la commune d'Hornoy-le-Bourg, sur une parcelle agricole située à proximité du bois de Margaines. Compte tenu des caractéristiques du projet et de son lieu d'implantation, l'association justifie d'un intérêt pour agir suffisant. La fin non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt pour agir doit ainsi être écartée.

Sur la qualité pour agir de la présidente de l'association :

4. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association en justice. Une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à la représenter en justice.

5. L'article 11 des statuts de l'association requérante stipule que " Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il est notamment compétent pour décider des recours tant administratifs que contentieux exercés au nom de l'association et pour ester en justice en son nom tant devant les juridictions administratives que civiles et judiciaires ". Dans ces conditions et alors qu'aucune autre stipulation ne réserve expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, Mme B... C... de Hautecloque, présidente de l'association requérante, doit être regardée comme habilitée à représenter cette association dans l'instance. La fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité pour agir doit ainsi être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la demande d'autorisation :

S'agissant de l'étude d'impact :

6. D'une part, aux termes du I de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 (...) à l'exception de celles mentionnées (...) au 6° du I de l'article R. 512-6 (...) ". Aux termes du I de l'article R. 512-6 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 (...) ".

7. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) / 2° Une description du projet (...) / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (...) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement (...) / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement (...) ".

8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

9. En premier lieu, l'étude d'impact fait référence au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Picardie et au schéma régional éolien qui lui a été annexé, alors que ces documents, approuvés par un arrêté du 14 juin 2012 du préfet de la région Picardie, ont été annulés par un arrêt n°15DA00170 du 16 juin 2016 de la cour, devenu définitif. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport du commissaire enquêteur que cette référence a fait l'objet d'une observation durant l'enquête publique et que le maître d'ouvrage y a répondu de manière suffisamment précise, en indiquant que l'annulation de ces documents, intervenue en cours de procédure, n'avait pas remis en cause les conclusions de l'étude d'impact. Par suite, la référence à ce schéma n'a pas été de nature à nuire à l'information complète de la population ni à exercer une influence sur la décision de la préfète de la Somme, laquelle ne s'est pas appuyée sur ce document pour autoriser le projet.

10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'étude d'impact expose d'une manière suffisamment précise les méthodes employées pour définir les zones d'analyse, l'état initial de l'environnement et les incidences du projet, tout en précisant leurs limites. Si elle ne mentionne pas de difficultés particulières rencontrées durant son élaboration, la requérante ne fait pas état d'éléments qui auraient dû, à ce titre, être exposés dans l'étude d'impact.

11. En troisième lieu, l'étude d'impact a pris en compte l'implantation de plusieurs parcs construits ou autorisés à proximité du projet, en particulier le parc de la chaude vallée situé à moins d'un kilomètre ainsi que les parcs de mélier, du cagneux et du fonds Saint-Clément situés à moins de cinq kilomètres, afin d'évaluer leurs effets cumulés, notamment sur le paysage, les risques pour la sécurité, les nuisances acoustiques, les atteintes aux chiroptères et à l'avifaune, les effets dits " domino " dans l'étude de danger, les effets dits " barrière " dans l'étude écologique et les effets sonores dans l'étude acoustique. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le projet, du seul fait qu'il sera implanté à moins d'un kilomètre du parc éolien existant de la chaude vallée, concourrait à la réalisation d'un même programme ou qu'il serait réalisé de manière simultanée avec ce parc, dans des conditions justifiant la réalisation d'une étude d'impact commune.

12. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu'une analyse des pertes de sillage aurait dû être conduite au titre de l'utilisation rationnelle de l'énergie, elle ne produit pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, alors que le commissaire enquêteur a estimé, au vu de la configuration du parc litigieux et de celui de la chaude vallée, que leur relative proximité n'entraînerait pas pour ce dernier des pertes significatives de sillage.

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact doit être écarté.

S'agissant du plan d'ensemble :

14. Aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration (...) ".

15. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'étude d'impact comporte une carte suffisamment précise des terrains et des réseaux avoisinants dans un périmètre de 35 mètres à partir du pied des aérogénérateurs. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel plan dans la demande d'autorisation doit être écarté.

S'agissant des caractéristiques de l'installation électrique :

16. D'une part, aux termes du I de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, l'étude d'impact précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement ".

17. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'énergie : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : / (...) / 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts (...) ".

18. Il résulte de l'instruction que la puissance totale du projet s'élève à 24,5 mégawatts. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'énergie, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du I de l'article 6 du décret du 2 mai 2014. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.

S'agissant des liaisons électriques :

19. D'une part, aux termes du II de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Lorsque le projet nécessite une approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur ".

20. D'autre part, aux termes de l'article L. 323-11 du code de l'énergie : " L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative (...) ".

21. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux litigieux aient fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Par suite, en application de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du II de l'article 6 du décret du 2 mai 2014. Par suite, le moyen tiré de l'absence de justification de la conformité des installations électriques doit être écarté.

S'agissant de la notice hygiène et sécurité :

22. Aux termes du I de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " I. ' Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 (...) ". Aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ".

23. En application de ces dispositions, la pétitionnaire n'était pas tenue d'insérer dans l'étude d'impact la notice relative à " l'hygiène " et à la " sécurité ", prévue au 6° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce 6° doit donc être écarté comme inopérant.

S'agissant des capacités techniques et financières :

24. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " La délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article R. 512-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue à l'article R. 512-2 (...) mentionne : / (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

25. Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

26. D'une part, si, à la date de l'arrêté attaqué, la pétitionnaire n'avait pas défini le modèle d'aérogénérateur qui serait installé, le dossier de demande a précisé leurs principales caractéristiques techniques, à savoir leur hauteur, le diamètre des rotors et leur puissance nominale. Ces éléments suffisaient à justifier des capacités techniques de la pétitionnaire.

27. D'autre part, il résulte des termes même de la demande d'autorisation que l'investissement nécessaire à la réalisation du projet s'élève à 36,75 millions d'euros et qu'il sera financé par des fonds propres à hauteur de 20 % et par un emprunt bancaire pour le surplus. A ce titre, la demande comporte une lettre par laquelle la société Vol-V, qui détient l'intégralité du capital de la société pétitionnaire, s'engage à lui fournir l'ensemble des fonds nécessaires à la réalisation du projet.

28. Pour justifier des capacités financières de la société Vol-V, la société Centrale éolienne du bois de Margaines produit une attestation établie le 19 juin 2017 par un commissaire aux comptes, relevant que la société Vol-V disposait à cette date de capitaux propres d'un montant de 40,37 millions d'euros et d'une trésorerie nette d'un montant de 5,64 millions d'euros. En se bornant à relever que la société Vol-V a subi une perte d'exploitation de 779 647 euros et une perte financière de 152 840 euros en 2017 et que le montant de ses fonds propres dépend de la valeur de ses actifs immobiliers, la requérante ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause le caractère suffisant des capacités financières de cette société pour, le cas échéant, financer intégralement la réalisation du projet litigieux.

29. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne les consultations :

S'agissant de l'avis de l'agence régionale de santé et de la préfète de la Somme :

30. Aux termes du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : / -le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ; / - dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article (...) ".

31. Si l'association requérante soutient qu'il n'a pas été procédé aux consultations prévues par ces dispositions avant que soit rendu l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, alors que cette mission a relevé, dans l'avis qu'elle a émis le 23 juillet 2019, que la directrice générale de l'agence régionale de santé et la préfète de la Somme avaient été consultées. Par suite, ce moyen doit être écarté.

S'agissant de l'avis du gestionnaire des voies publiques :

32. Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".

33. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal d'Hornoy-le-Bourg a émis le 5 décembre 2016 un avis favorable sur le projet, en ce compris les voies d'accès à la voirie communale relevant de sa compétence. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le projet comporterait la création ou la modification d'autres voies d'accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant de l'avis du préfet de la région des Hauts-de-France :

34. Aux termes de l'article R. 523-1 du code du patrimoine : " Les opérations (...) de construction d'ouvrages (...) qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection (...) ". Aux termes de l'article R. 523-4 du même code : " Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : / (...) / 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 523-9 du même code : " Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 523-4, le préfet de région est saisi : / (...) / 4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article R. 523-4 (...) ".

35. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 523-9 du code du patrimoine, le préfet de la région des Hauts-de-France a été consulté par un courrier du 27 décembre 2016 et qu'en réponse, il a édicté des prescriptions archéologiques par un arrêté du 17 janvier 2017. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit ainsi être écarté.

S'agissant de l'accord des ministres de la défense et de l'aviation civile :

36. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports (...) ".

37. Si l'association requérante soutient que les ministres de la défense et de l'aviation civile n'ont pas autorisé le projet, en se prévalant des dispositions de l'article 8 du décret du 2 mai 2014, ainsi qu'au surplus de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme et de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, il résulte de l'instruction que ces ministres ont respectivement donné leur accord le 1er février et le 22 février 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

S'agissant de l'accord des services de la zone aérienne de défense :

38. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / (...) / 4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) ".

39. Contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d'un avis émis le 14 mars 2014 au vu duquel le projet n'a pas été autorisé, il résulte de l'instruction que le document établi le 1er février 2017 et contenant l'accord du ministre de la défense contient également de manière explicite l'accord des services de la zone aérienne de défense du Nord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

S'agissant de l'accord de la communauté de communes Somme Sud-Ouest :

40. Aux termes de l'article L. 553-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée ".

41. D'une part, la société Centrale éolienne des bois de Margaines ne peut utilement se prévaloir des dispositions du b) du 12° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, prévoyant que la délibération favorable mentionnée à l'article L. 553-5 du code de l'environnement n'est requise que si le projet de plan local d'urbanisme est arrêté avant la date de dépôt de la demande d'autorisation, dès lors que ces dispositions ont été édictées par l'article 2 du décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 et n'étaient pas applicables à la demande litigieuse qui, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, a été instruite et délivrée conformément aux dispositions applicables aux demandes d'autorisation unique. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité des dispositions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement dans la présente instance.

42. D'autre part, si la communauté de communes Somme Sud-Ouest n'a pas été saisie de la demande d'autorisation litigieuse, alors que, par une délibération du 19 décembre 2019, elle avait arrêté un projet de plan local d'urbanisme intercommunal, la requérante ne précise pas le contenu de ce projet et n'établit pas que le parc éolien, dont les aérogénérateurs seront implantés à plus de 500 mètres des habitations, serait incompatible, au vu des règles d'urbanisme projetées à la date de l'arrêté attaqué, avec le voisinage des zones habitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 553-5 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de l'avis des communes concernées :

43. Aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ". Aux termes du III de l'article R. 512-14 du même code : " Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ".

44. Contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de la Somme a sollicité, par des courriers du 21 août 2019, l'avis de la commune d'Hornoy-le-Bourg, sur le territoire de laquelle sera implanté le projet, ainsi que l'avis des communes de Beaucamps-le-Jeune, Beaucamps-le-Vieux, Bettembos, Brocourt, Caulières, Croixrault, Dromesnil, Eplessier, Fourcigny, Gauville, Lafresguimont-Saint-Martin, Lamaronde, Lignières-Châtelain, Liomer, Marlers, Meigneux, Morvillers-Saint-Saturnin, Offignies, Le Quesne, Saint-Germain-sur-Bresle, Saint-Segrée, Thieulloy-L'Abbaye, Villers-Campsart, Vraignes-lès-Hornoy, Aumale, Morienne et Ellecourt. La requérante ne produit aucun élément précis étayant l'incomplétude de cette liste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-20 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de l'avis de la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestier de la Somme :

45. Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. (...) ".

46. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que, d'une part, le projet ne relève pas du cas où la commission départementale doit émettre un avis conforme et que, d'autre part, la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Somme a émis sur le projet un avis défavorable le 24 septembre 2019. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'enquête publique :

S'agissant de l'arrêté prescrivant l'enquête et de l'avis d'enquête :

47. D'une part, aux termes du I de l'article R. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées (...) ".

48. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 123-11 du même code : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est,

en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête ".

49. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 21 août 2019 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, de même que l'avis du même jour annonçant cette procédure, ont exposé d'une manière suffisamment précise les principales caractéristiques du projet, notamment la hauteur et la puissance des aérogénérateurs, alors même que ces documents n'ont pas mentionné leur modèle. En outre, ces documents ont mentionné, parmi les communes concernées par les inconvénients du projet, la commune de Lafresguimont-Saint-Martin. Enfin, si ces documents n'ont pas fait état des parcs existants construits ou autorisés à proximité du projet, il résulte de l'instruction que ceux-ci ont été recensés dans le dossier d'enquête publique et ainsi portés à la connaissance du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de la publicité de l'arrêté prescrivant l'enquête et de l'avis d'enquête :

50. Aux termes du I de l'article R. 123-11 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) ". Aux termes du I de l'article R. 123-9 du même code : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête (...) ".

51. Il résulte de l'instruction que l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique et l'avis annonçant l'engagement de cette procédure ont été publiés les 6 et 27 septembre 2019 dans le Courrier picard et l'Action agricole picarde, publications locales diffusées dans le département de la Somme. Si la requérante soutient que ces publications ne répondent pas aux exigences des dispositions citées au point précédent, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant du contenu du dossier d'enquête :

52. D'une part, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier comprend au moins : / (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ".

53. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (...). / (...) / Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la commission est joint au dossier d'enquête publique (...) ".

54. Il est constant que l'avis émis le 24 septembre 2019 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Somme n'a pas été versé dans le dossier d'enquête publique. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cet avis que, pour émettre un avis défavorable au projet, la commission s'est bornée à relever en des termes très généraux que " le projet est incompatible avec une consommation foncière maîtrisée. L'implantation de l'aérogénérateur engendre une superficie d'espaces consommés pour la plateforme et les chemins d'accès trop importante (3 264 m²) ". Compte tenu de la teneur de cette motivation et de la faible superficie d'espaces consommés, l'absence de cet avis dans le dossier d'enquête publique n'a pas nui à l'information complète de la population.

55. Par ailleurs, si la requérante soutient que le dossier d'enquête publique devait comporter l'avis du service d'archéologie préventive de la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, aucune disposition ni aucun principe n'impose de verser un tel avis dans ce dossier. De même, n'avaient pas à figurer dans ce dossier les avis des communes concernées, lesquelles pouvaient se prononcer, en application de l'article R. 512-20 du code de l'environnement, pendant l'enquête et jusqu'à quinze jours après sa clôture. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête publique doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation " espèces protégées " :

56. D'une part, aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ".

57. Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) / c) (...) pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".

58. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Lorsque le projet nécessite une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact respecte les modalités de présentation établies en application de l'article R. 411-13 du même code ". Aux termes de l'article R. 411-13 du code de l'environnement : " Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature : / 1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations (...) ; / 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ".

59. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

60. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

61. En l'espèce, pour soutenir que la demande d'autorisation devait être assortie d'une demande de dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la requérante se prévaut des risques d'atteinte aux chiroptères.

62. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que le projet prendra place à proximité de plusieurs zones boisées, de corridors de transit et, dans un rayon de 3 à 8 kilomètres, de cavités d'hibernation. S'il est prévu que les aérogénérateurs E1 et E7 seront implantés à plus de 400 mètres de bois ou de haies, les aérogénérateurs E2, E5 et E6 seront situés respectivement à 56,5 mètres, 64,5 mètres et 98,5 mètres d'une haie et ceux E3 et E4 à 104,5 mètres et 115,5 mètres d'un bois. En outre, le site est fréquenté par des espèces d'intérêt patrimonial rares ou très rares, comme la noctule de Leisler, le grand murin ou le murin de Bechstein, ainsi que par des espèces de haut vol, vulnérables aux éoliennes, notamment la pipistrelle commune.

63. Toutefois, si la requérante relève que le projet portera une atteinte excessive à la noctule commune, espèce de haut vol considérée comme très rare, l'étude d'impact a relevé que cette espèce n'a été identifiée qu'à plusieurs kilomètres du projet en 2001 et 2014 dans la vallée de la Bresle et sur le plateau du Vimeu et qu'elle n'a jamais été contactée lors des huit relevés d'inventaires sur le site, à la différence de la noctule de Leisler, laquelle, au demeurant, n'a été identifiée qu'à cinq reprises.

64. De plus, pour prévenir les risques d'atteinte à l'ensemble des espèces de chiroptères, identifiées dans la zone, l'arrêté attaqué prescrit, suivant les recommandations de la mission régionale d'autorité environnementale des Hauts-de-France, la mise en œuvre d'un bridage sur les aérogénérateurs E2 à E6, consistant à arrêter leur fonctionnement de mars à novembre, " durant l'heure précédant le coucher du soleil jusqu'à l'heure suivant le lever du soleil ", en l'absence de précipitations, " pour des vents inférieurs à 6 m/s " et " des températures supérieures à 7°C ", ainsi que la réalisation de " suivis post implantation " " une fois au cours des trois premières années puis une fois tous les dix ans ", afin de surveiller la mortalité et l'activité de ces espèces. Si l'association requérante conteste le caractère effectif de ces mesures, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations.

65. Il s'ensuit qu'en tenant compte des enjeux chiroptérologiques du site et des mesures de réduction proposées par la pétitionnaire, la préfète de la Somme a pu estimer à bon droit que le risque résiduel d'atteinte aux chiroptères, qualifié dans l'étude d'impact de très faible, n'était pas suffisamment caractérisé pour justifier le dépôt d'une demande de dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par suite, les moyens tirés de l'absence de demande de dérogation " espèces protégées " et de consultation du ministre chargé de l'environnement sur le fondement de l'article 19 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus doivent être écartés.

En ce qui concerne les incidences sonores :

66. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

67. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l'autorisation ne peut être refusée que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande, d'accorder l'autorisation en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

68. D'autre part, aux termes de l'article R. 1334-5 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ".

69. Enfin, aux termes de l'article 22 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " L'arrêté d'autorisation unique comporte, le cas échéant, outre les éléments indiqués aux articles R. 512-28 à R. 512-30 du code de l'environnement : / 1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée (...) ".

70. Pour soutenir que le projet générera des nuisances sonores excessives, la requérante se borne à faire valoir que le modèle d'aérogénérateur qui sera effectivement installé n'a pas été déterminé par l'arrêté attaqué. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la pétitionnaire a défini dans sa demande d'autorisation les caractéristiques des aérogénérateurs du projet, notamment leur hauteur et leur puissance, permettant ainsi d'évaluer leurs incidences sonores. La seule circonstance qu'une étude de bruit complémentaire sera réalisée une fois le modèle d'aérogénérateur choisi ne suffit pas à démontrer que les études prévisionnelles assortissant la demande seraient insuffisantes.

71. En outre, l'arrêté attaqué mentionne en son point 5.1 relatif au " bridage acoustique " qu'" un plan de bridage est mis en place afin de respecter les valeurs limites imposées par l'article 26 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ". A ce titre, les dispositions de l'article 26 de cet arrêté fixent de manière précise les valeurs d'émergence admissible, en tenant compte du niveau de bruit ambiant existant, des périodes de la journée et de la durée cumulée d'apparition du bruit. En renvoyant expressément à ces dispositions, la préfète de la Somme a défini avec une précision suffisante le bridage acoustique du projet, alors qu'elle a par ailleurs prévu des mesures de suivi, d'auto surveillance et, le cas échéant, de correction pour ce type d'incidences. Par suite, le moyen tiré du caractère excessif des incidences sonores du projet doit être écarté.

En ce qui concerne les incidences sur la faune :

72. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".

73. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

74. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet porte une atteinte excessive aux chiroptères. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet n'est pas traversée par un axe de migration des oiseaux et que le couloir le plus proche " longe la Manche ralliant la côte Atlantique au pays du Nord ". En outre, comme le relève l'étude d'impact, si la zone d'implantation du projet comporte des espaces agricoles, des haies et des zones humides et forestières pouvant servir d'habitats à des espèces nicheuses, le risque d'atteinte à ces espèces a été qualifié de " faible " " en raison de la présence de deux espèces nicheuses communes non menacées (LC) ". L'appelante ne produit aucun élément précis et circonstancié de nature à contredire cette conclusion.

75. Si la requérante soutient en particulier que le projet, dont les incidences environnementales s'ajouteront à celles des parcs existants, accentuera un " effet barrière " pour l'avifaune migratrice, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact, qui n'est pas sérieusement contestée, que, d'une part, le projet litigieux sera implanté selon une " configuration en ligne " similaire à celle du parc de la chaude vallée situé à proximité " en étant parallèle au sens de la migration régionale/ locale pour que l'impact cumulatif d'effet barrière soit minimisé et non significatif " et que, d'autre part, il n'entravera pas les " couloirs de respiration " qui ont été créés entre les parcs existants " pour que les oiseaux puissent aisément traverser le secteur ".

76. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne les incidences sur le paysage et la commodité du voisinage :

77. D'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

78. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales.

79. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.

80. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

81. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code mentionne, au titre des intérêts à prendre en compte, la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, et la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

S'agissant de l'état initial :

82. Le projet prendra place à l'ouest de la Picardie, entre le plateau du Vimeu et les collines du pays de Bray, sur un plateau agricole creusé par la Bresle, le Liger et la Poix. La zone d'implantation du projet est occupée au nord par le bois de Margaines et elle est entourée de plusieurs bourgs, notamment ceux d'Orival, de Tronchoy, de Boulainvillers et de Lafresnoye. Dans un rayon de dix kilomètres, se trouvent plusieurs édifices remarquables dont les plus proches sont, dans un rayon de cinq kilomètres, le château et les porteries de Beaucamps-le-Jeune, le château et la halle en bois d'Hornoy-le-Bourg, le château de Digeon et son parc à Morvillers-Saint-Saturnin, l'abbaye Saint-Martin d'Aumâle et l'église de Villers-Campsart.

83. En outre, le projet s'inscrira dans un secteur entouré de plusieurs parcs éoliens. Dans un rayon de moins d'un kilomètre, est implanté le parc de la chaude vallée comportant six aérogénérateurs tandis que, dans un rayon d'environ cinq kilomètres, se trouvent notamment le parc de Val d'Aumont au nord avec dix aérogénérateurs, le parc du Mélier au nord-ouest avec quatre aérogénérateurs, les parcs de Morvillers et de Cagneux au sud avec respectivement six et sept aérogénérateurs, du bois Nanette et du fond Saint-Clément au sud-est avec respectivement sept et vingt aérogénérateurs.

S'agissant des incidences du projet :

84. En premier lieu, pour soutenir que le projet portera une atteinte excessive aux paysages et à la commodité du voisinage, la requérante se borne à faire valoir qu'une cinquantaine d'éoliennes seront implantées dans un rayon de cinq kilomètres, sans produire aucun élément précis et circonstancié sur la configuration des lieux et les incidences prévisibles du projet, alors que, selon l'étude d'impact et les photomontages produits, le projet ne sera que très faiblement visible depuis l'intérieur des bourgs environnants en raison de masques urbains ou végétaux, qu'il s'inscrira en continuité linéaire avec le parc de la chaude vallée de manière à limiter sa présence visuelle et qu'il ne portera pas d'atteinte excessive aux édifices ou aux espaces naturels remarquables en raison de leur éloignement ou de la configuration de lieux. En outre, si la requérante se prévaut de la présence du parc de citerne, elle ne fait état qu'aucun élément précis sur les effets cumulés, alors que ce parc est situé à 17 kilomètres du projet.

85. En deuxième lieu, si la requérante conteste le caractère suffisant et effectif des mesures de réduction des incidences visuelles du projet, elle ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié, alors que la pétitionnaire a prévu de créer, à ses frais et à la demande des riverains subissant un impact compris entre " modéré " et " fort " dans les bourgs de Tronchoy, Boulainvillers, Lafresnoye et Orival, des haies végétales " brise vue " composées d'arbustes à croissance rapide. A ce titre, la pétitionnaire a évalué d'une manière crédible à 160 mètres le linéaire de haies à planter et, après consultation d'un pépiniériste, à 2 600 euros le coût prévisionnel de cette mesure, sans que ces estimations ne constituent d'ailleurs une limite aux demandes que les riverains pourront présenter.

86. En troisième lieu, si la requérante soutient que le balisage du projet ne fera pas l'objet d'une synchronisation lumineuse avec les parcs éoliens environnants, elle ne produit aucun élément précis et n'établit notamment pas que seraient méconnues les dispositions de l'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne, alors que la pétitionnaire s'est engagée à procéder à tel balisage, de jour comme de nuit.

87. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement doivent être écartés.

En ce qui concerne l'espace boisé classé du bois de Margaines :

88. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ".

89. Contrairement à ce que soutient la requérante, le raccordement électrique entre les aérogénérateurs E3 et E5 ne traverse pas l'espace boisé classé du bois de Margaines. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne le respect du plan local d'urbanisme :

90. D'une part, aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Hornoy-le-Bourg : " (...) Dans l'ensemble de la zone sauf dans les secteurs Ac, An et Ap, sont autorisés sous réserve du respect des conditions-ci-après : / (...) / Les ouvrages techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (éoliennes, postes de transformation ...) ".

91. D'autre part, aux termes de l'article A 10 du même règlement : " Les hauteurs sont mesurées depuis le terrain naturel avant aménagement. / Dans toute la zone sauf dans le secteur Ap : / La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres à l'égout de toiture. Pour les ouvrages techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics et d'intérêt collectif, la hauteur des constructions est limitée à 25 mètres ". Ces dispositions, y compris celles relatives aux ouvrages nécessaires au fonctionnement de services d'intérêt collectif, doivent être regardées comme applicables aux seules constructions présentant un égout de toiture.

92. Il résulte de ces dispositions combinées que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu autoriser en zone agricole l'implantation de parcs éoliens, qui constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de services d'intérêt collectif, sans limiter la hauteur de leurs aérogénérateurs, dès lors que ces ouvrages ne présentent pas d'égout de toiture. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la hauteur des aérogénérateurs du projet méconnaît les règles de hauteur définies par l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Ce moyen doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne la remise en état du site :

S'agissant de l'état futur du site :

93. Aux termes de l'article R. 512-30 du code de l'environnement : " Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ".

94. En l'espèce, l'article 10 de l'arrêté attaqué dispose que " sans préjudice des mesures des articles R. 515-50 à R. 515-108 du code de l'environnement pour l'application de l'article R. 512-39-1, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole ". Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué a défini avec une précision suffisante, conformément à l'article R. 512-30 du code de l'environnement, l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit ainsi être écarté.

S'agissant du montant des garanties financières :

95. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation (...) ".

96. Pour l'application de ces dispositions, les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 visé ci-dessus fixent les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. L'annexe I de cet arrêté, qui a été modifiée en dernier lieu par l'article 19 de l'arrêté du 10 décembre 2021 visé ci-dessus, détermine la règle de calcul de ces garanties et fixe notamment le coût unitaire d'un aérogénérateur à la somme de " 50 000 + 25 000 x (P-2) ", " P " étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur en mégawatt.

97. En l'espèce, alors que chaque aérogénérateur du projet présente une puissance unitaire maximale de 3,5 mégawatts, l'article 2 du titre II de l'arrêté attaqué fixe, pour chacun d'entre eux, un coût unitaire de 50 000 euros. Or, en application de la règle de calcul mentionnée au point précédent, qui est applicable au projet litigieux, le coût unitaire d'un tel aérogénérateur doit s'élever à 87 500 euros. Par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 515-101 du code de l'environnement.

S'agissant des opérations de démantèlement et de remise en état du site :

98. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation de tout ou partie des fondations ; / (...). / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de démantèlement et de remise en état (...) ".

99. Pour l'application de cette disposition, le I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 visé ci-dessus dispose : " Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement (...) comprennent : / -le démantèlement des installations de production d'électricité ; / - le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison (...) / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas (...) ".

100. Dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de déterminer les opérations de démantèlement et de remise en état du site, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 515-106 du code de l'environnement. En tout état de cause, en relevant que ces opérations comprennent le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et que la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à un ou deux mètres, le ministre chargé de l'environnement n'a pas entaché d'incompétence l'arrêté du 26 août 2011 et la requérante n'apporte aucun élément précis et circonstancié établissant que ce rayon de dix mètres ou cette profondeur de un ou deux mètres seraient insuffisants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 515-106 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant des consultations :

101. Aux termes du 7° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, la demande d'autorisation comporte " Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur (...) sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation (...) ".

102. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des propriétaires des terrains d'assiette du projet ont été consultés par la pétitionnaire. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 100, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les propriétaires des terrains dans le sous-sol desquels des câbles seront enterrés dans un rayon de plus de dix mètres autour des aérogénérateurs devaient aussi être consultés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit être écarté.

Sur la rectification du vice entachant l'arrêté attaqué :

103. Pour les motifs énoncés au point 97, il y a lieu, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté attaqué, de remplacer les mots : " s'élève donc à : " par les mots : " est fixé au montant déterminé par application des dispositions du I de l'arrêté du 26 août 2011 (NOR : DEVP1119348A) modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 (NOR : TREP2003952A) " et, d'autre part, de supprimer les troisième, quatrième et cinquième aliénas de ce même article.

Sur les frais liés à l'instance :

104. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Centrale éolienne du bois de Margaines.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 31 août 2020 de la préfète de la Somme est modifié dans les conditions prévues au point 103.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles versera une somme de 3 000 euros à la société Centrale éolienne du bois de Margaines en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, à la société Centrale éolienne du bois de Margaines, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière en chef adjointe,

Sylviane Dupuis

N°21DA00012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00012
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET D' AVOCATS PHILIPPE AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-06;21da00012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award