La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2023 | FRANCE | N°22DA02641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 30 mars 2023, 22DA02641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n°2201831 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Sohil Boudjellal, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n°2201831 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Sohil Boudjellal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 de la préfète de l'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a omis de répondre aux moyens tirés d'un défaut de motivation et a omis de prendre en compte son état de santé dans l'examen des moyens tirés d'une erreur manifeste

d'appréciation et d'une atteinte à la vie privée et familiale dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées ;

- la décision portant refus d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour en France méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais né le 24 juillet 1990, a déposé le 12 juillet 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté sa demande par un jugement du 24 novembre 2022. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a expressément répondu aux moyens soulevés par M. C.... En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré d'un défaut de motivation. Si M. C... soutient que son état de santé n'a pas été pris en compte dans l'examen des moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte à sa vie privée et familiale, dirigés contre les décisions portant refus d'un titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de séjour, cette allégation n'a pas trait à la régularité du jugement attaqué, qui a répondu à ces moyens, mais à son bien-fondé. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a notamment examiné la durée de présence en France de l'intéressé, son état de santé, ses conditions de prises en charge dans son pays d'origine, ses liens privés et familiaux. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. En l'espèce, pour refuser un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l'Oise s'est fondée sur l'avis émis le 25 avril 2022 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui relève, d'une part, que l'état de santé de

M. C... " nécessite une prise en charge médicale ", dont le défaut " peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et, d'autre part, que l'intéressé peut " bénéficier effectivement d'un traitement approprié " dans son pays d'origine " eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé " dans ce pays. Si l'appelant soutient être atteint d'une " co-infection hépatite B et hépatite D " et produit un certificat établi le 11 mai 2021 par un médecin de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, ce document se borne à affirmer, sans élément précis et circonstancié, notamment sur les pathologies de l'intéressé, les traitements actuellement subis et ceux qui seraient indisponibles au Cameroun, que " le suivi approprié ne peut être dispensé dans son pays d'origine ". Un tel document ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l'avis du 25 avril 2022 mentionné ci-dessus.

6. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise, qui a examiné si l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun conformément aux prescriptions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu légalement refuser la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit ainsi être écarté.

7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 4 janvier 2016 de manière irrégulière, qu'il n'y a suivi aucune formation, qu'il n'y exerce aucune profession et qu'il est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient, sans d'ailleurs l'établir, résider en France avec sa mère, ses deux frères de nationalité française et son père de nationalité portugaise, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine éloigné de ces membres de sa famille et il ne démontre pas que sa présence à leurs côtés ou de la leur à ses côtés serait nécessaire.

10. En outre, la préfète de l'Oise a pu régulièrement prendre en compte, pour apprécier son insertion dans la société française, la circonstance que l'intéressé a fait l'objet, le 27 février 2017 et le 4 mars 2020, d'obligations de quitter le territoire française, restées inappliquées. De plus, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie. Enfin, la circonstance que l'intéressé a été admis au titre de l'année 2023-2024 à suivre une formation universitaire à l'université de Genève en Suisse confirme que le centre de ses intérêts privés ne se situe pas sur le territoire français.

11. Dans ces conditions et alors même que M. C... a contribué aux activités d'une association œuvrant pour la promotion du football en Afrique, en lien avec des clubs français, la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

13. En l'espèce, dès lors que, pour les motifs énoncés ci-dessus, la décision portant refus d'un titre de séjour est régulièrement motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Au surplus, contrairement à ce que soutient l'appelant, la préfète de l'Oise n'a pas refusé d'octroyer à M. C... un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prononcée par l'arrêté attaqué, mais lui a accordé un délai de trente jours, qu'elle n'était pas tenue de motiver dès lors que l'intéressé ne lui avait pas fait part de circonstances particulières justifiant qu'un délai supplémentaire soit retenu.

14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. D'une part, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

16. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

17. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

18. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a notamment examiné la durée de présence en France de l'intéressé, son état de santé, ses conditions de prises en charge dans son pays d'origine et ses liens privés et familiaux. En application des dispositions citées aux points précédents, la préfète de l'Oise a pu légalement tenir compte des mesures d'éloignement prononcées en 2017 et 2020 à l'encontre de M. C.... Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

19. En deuxième lieu, si l'intéressé est entré en France le 4 janvier 2016 et y réside avec ses parents et ses deux frères, il ne justifie ni d'une résidence continue depuis cette date ni de l'effectivité et de l'intensité de ses liens avec ces membres de sa famille, loin desquels il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. De plus, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, en fixant à un an la période durant laquelle il ne pourra pas revenir sur le territoire français, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.

20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

21. En quatrième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. C... ne peut utilement se prévaloir contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article a trait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 de la préfète de l'Oise et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé:

S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé:

M. B...

La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA02641 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02641
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-30;22da02641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award