Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Méru La Nacre Domaines a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le préfet de l'Oise s'est opposé à la déclaration qu'elle avait présentée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2002681 du 19 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 10 janvier 2023 et non communiqué, la SCI Méru La Nacre Domaines, représentée par Me Patrick Durand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 du préfet de l'Oise et le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ;
- ce jugement est également entaché d'une erreur de droit ;
- les règles d'urbanisme ne pouvaient s'appliquer à un projet relevant de la loi sur l'eau et non des installations classées ;
- le préfet a méconnu l'article L. 214-3 du code de l'environnement en s'opposant à la déclaration ;
- l'arrêté du 17 février 1992 était caduc ;
- le préfet a opéré un contrôle de conformité alors que l'article L. 214-3 impose seulement une compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
- le préfet a également commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'arrêté du 17 février 1992 n'était pas caduc en ce qui concerne les servitudes d'utilité publique dans les périmètres de protection du captage et était opposable à la déclaration de la pétitionnaire. Il reprend pour le reste les observations produites en première instance par le préfet de l'Oise.
Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Charlotte Pignet, représentant la SCI Méru La Nacre Domaines.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. La société civile immobilière (SCI) Méru La Nacre Domaines a obtenu un permis de construire 97 maisons individuelles, 105 logements collectifs et 4 commerces sur la commune de Méru dans l'Oise. Le 9 août 2019, elle a déposé pour la réalisation de ce projet une déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement à raison de la création de deux bassins de rétention et d'un bassin d'infiltration. Par arrêté du 1er octobre 2019, le préfet de l'Oise s'est opposé à cette déclaration au motif que le bassin d'infiltration n'était pas conforme à l'arrêté du 17 février 1992 de déclaration d'utilité publique du captage d'eau potable de Méru. Le 27 novembre 2019, la société a formé un recours gracieux contre cette opposition qui a été rejeté implicitement puis par une décision expresse du 7 août 2020. Elle a saisi le tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande d'annulation du rejet de son recours gracieux par un jugement du 19 mai 2022. La société civile Méru La Nacre Domaines relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le jugement attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier l'article L. 212-1 du code de l'environnement dont il cite les dispositions applicables au litige, et comporte les considérations de fait qui le fondent, en particulier celles relatives à la déclaration d'utilité publique et aux périmètres de protection relatifs au captage du lieu-dit " rue Mimaut " et celles relatives aux orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la société appelante soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré de la caducité de la déclaration d'utilité publique, le jugement a précisément écarté ce moyen, dans son point 9, comme inopérant car ne concernant que les opérations de maîtrise foncière.
4. En troisième lieu, si la société appelante fait valoir que le jugement s'est prononcé sur la compatibilité du projet avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sans prendre en compte les mesures qu'elle envisageait pour éviter tout risque de pollution, le tribunal a considéré dans son point 10 que le projet était directement contraire à l'orientation n°13 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et en a ainsi implicitement déduit que les mesures proposées par la société pour les travaux étaient sans effet.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le jugement a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
6. Il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Méru la Nacre Domaines n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé pour irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. / II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. ". Aux termes du II de l'article L. 211-1 du même code : " La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ; / (...) ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 215-13 du code de l'environnement : " La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. " et aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. (...) ".
9. Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 214-36 du code de l'environnement : " Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu. ".
En ce qui concerne l'objet du litige :
10. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le recours gracieux formé par la société Méru La Nacre Domaines le 27 novembre 2019 constituait un recours administratif préalable obligatoire, en application de l'article R. 214-36 précité. Le rejet explicite de ce recours gracieux intervenu le 7 août 2020 s'est ainsi substitué à la décision initiale, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif d'Amiens au point 3 de son jugement.
11. Cette décision du 7 août 2020 a été motivée par la méconnaissance de l'arrêté du 17 février 1992 et par l'incompatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
En ce qui concerne les moyens tirés d'erreurs de droit :
12. En premier lieu, pour s'opposer à la déclaration déposée par la société appelante, le préfet de l'Oise s'est fondé sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur l'arrêté de déclaration d'utilité publique du captage d'eau potable de Méru du 17 février 1992. Cet arrêté vise les dispositions précitées du code de la santé publique et fait application de ces dispositions. Le préfet n'a donc pas fait application des règles d'urbanisme, contrairement à ce que soutient la société appelante, que ce soit dans son arrêté du 17 février 1992, dans celui du 1er octobre 2019 ou dans la décision du 7 août 2020 qui ne vise d'ailleurs pas le code de l'urbanisme. Le moyen tiré d'une erreur de droit à ce titre doit donc être écarté.
13. En deuxième lieu, l'arrêté du 17 février 1992, pris en application de l'article L. 20 devenu l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, a institué des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour du captage du lieu-dit " Rue Mimaut " sur le territoire de la commune de Méru. A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée et éloignée, l'arrêté impose le raccordement des habitations au réseau d'assainissement collectif et interdit la réinjection des eaux de ruissellement dans le sous-sol. Par suite, le préfet a pu s'opposer à la déclaration en considérant que l'ouvrage d'infiltration, dénommé bassin C, ne respectait pas les servitudes d'utilité publique prévues par l'arrêté du 17 février 1992 et, étant ainsi de nature à nuire à la qualité des eaux, portait une atteinte grave à l'exigence de santé publique mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Le moyen tiré de l'erreur de droit ayant consisté à opposer l'arrêté du 17 février 1992 à la déclaration de la société appelante doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, l'arrêté du 17 février 1992 comporte, ainsi que le mentionne son titre, plusieurs objets. L'article 1er déclare d'utilité publique, d'une part, les travaux de dérivation des eaux et, d'autre part, l'acquisition des parcelles constituant le périmètre de protection immédiate du captage. Les articles 2 et suivants fixent les servitudes d'utilité publique s'appliquant dans les différents périmètres de protection autour du captage. Il résulte de l'économie générale de ces dispositions que si l'article 11 de cet arrêté prévoit qu'il est " nul et non avenu si les opérations ne sont pas accomplies dans un délai de cinq ans ", cette disposition, qui reprend le premier alinéa de l'article L. 121-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne s'applique qu'aux seuls travaux et acquisitions foncières nécessaires pour l'établissement du périmètre de protection rapprochée et ne concerne donc pas les servitudes d'utilité publique grevant les périmètres de protection rapprochée et éloignée qui, de nature réglementaire, ont vocation à être permanentes en application de l'article L. 1321-2 du code de santé publique précité. Le moyen tiré de la caducité de la base légale de l'opposition à déclaration doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'erreur d'appréciation :
15. En premier lieu, si, comme le soutient la société appelante, l'arrêté du 17 février 1992 ne mentionne pas les bassins de rétention parmi les ouvrages interdits ou réglementés, il interdit la réinjection des eaux de ruissellement. Or le bassin d'infiltration dénommé C du projet a pour objet et pour effet d'infiltrer une partie des eaux de ruissellement du lotissement. Par suite, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que la déclaration était contraire sur ce point à l'arrêté du 17 février 1992.
16. En deuxième lieu, si la société appelante fait valoir que seulement 13,63 % des eaux pluviales du lotissement seront infiltrées et qu'elles feront l'objet préalablement d'un traitement par un décanteur-déshuileur, le préfet soutenait en défense en première instance sans être contredit que la nappe de Méru n'est pas protégée par une formation argileuse et était de ce fait plus sensible aux infiltrations. Or, le projet prévoit la construction de 97 maisons individuelles, 105 logements collectifs et 4 commerces. Si la société soutient que l'usage des produits phytosanitaires sera limité, elle ne peut imposer une telle contrainte aux habitants du lotissement et ne peut donc pas garantir l'absence de tout déversement. Enfin, comme le soulignait le préfet dans ses écritures de première instance, la nappe en question dessert 15 000 habitants et nécessite en conséquence une protection à la hauteur de cet enjeu.
17. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en s'opposant à la déclaration de la société civile immobilière Méru La Nacre Domaines qui méconnaît l'arrêté du 17 février 1992 de protection du captage de la " Rue Mimaut ". Ce motif suffisait à lui seul à fonder l'opposition à la déclaration de la société civile immobilière Méru La Nacre Domaines.
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie :
18. Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l'eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier.
19. L'arrêté du 1er octobre 2019 n'est pas fondé sur l'incompatibilité de la déclaration avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mais, ainsi qu'il a été exposé, sur l'atteinte portée à la santé publique d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permet d'y remédier. Toutefois, dans son courrier du 7 août 2020, le préfet a confirmé le rejet implicite du recours gracieux de la société pétitionnaire au motif que la déclaration présentait une absence manifeste de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie.
20. Ce schéma directeur a pour orientation fondamentale de protéger la santé et l'environnement et d'améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Il mentionne un " défi " consistant à " protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future " qui comprend notamment une orientation n°13, intitulée " protéger les aires d'alimentation de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine contre les pollutions diffuses ". Le schéma précise pour cet objectif que " La protection de la ressource en eau souterraine destinée à l'alimentation en eau potable se fait actuellement par la définition des périmètres de protection règlementaires et de l'application de la règlementation sur les rejets qui s'y rapporte. ".
21. La déclaration de la société appelante, en prévoyant un rejet interdit par l'arrêté de protection du captage de la " rue Mimaut ", contrarie directement l'orientation précitée et plus globalement l'orientation fondamentale du schéma directeur consistant à protéger la santé en améliorant la qualité des eaux. Si l'orientation n°7 du schéma directeur recommande l'infiltration des eaux de pluie à la parcelle, elle ne saurait prévaloir sur la protection de la ressource en eau souterraine destinée à l'alimentation en eau potable. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise était également fondé, en tout état de cause, à considérer que cette déclaration n'était pas compatible avec ce schéma directeur.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Méru La Nacre Domaines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2019 du préfet de l'Oise.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société civile immobilière Méru La Nacre Domaines et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Méru La Nacre Domaines est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Méru La Nacre Domaines et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé:
D. Perrin
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
M. A...
La greffière,
Signé:
C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 22DA01557 2