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23/03/2023 | FRANCE | N°22DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 mars 2023, 22DA00417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite du 30 novembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'indemniser le préjudice qu'il a subi à raison du maintien en vigueur de la suspension de ses fonctions du 15 mars 2018 au 11 avril 2019, de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice matériel qu'il a subi à raison du maintien en vigueur de cette suspension, à hauteur de 10 547,64 euros, de condamner l'Etat à l'indemniser du pr

éjudice moral qu'il a subi à raison du maintien en vigueur de cette suspe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite du 30 novembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'indemniser le préjudice qu'il a subi à raison du maintien en vigueur de la suspension de ses fonctions du 15 mars 2018 au 11 avril 2019, de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice matériel qu'il a subi à raison du maintien en vigueur de cette suspension, à hauteur de 10 547,64 euros, de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi à raison du maintien en vigueur de cette suspension, à hauteur de 3 000 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Par un jugement n° 2000215 du 22 décembre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser une somme de 300 euros au titre du préjudice moral subi par M. A... à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 10 juillet 2018. L'intéressé a été en outre renvoyé devant le garde des sceaux, ministre de la justice afin qu'il soit procédé au calcul de l'indemnité définie au point 9 du jugement correspondant à sa perte de rémunération durant la période de suspension dont il a fait l'objet du 15 juillet 2018 au 11 avril 2019. Ce jugement a, en outre, mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que le tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'intérêt du service ou les obligations du contrôle judiciaire s'opposaient à ce qu'il soit affecté ou détaché provisoirement sur un autre poste.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mai 2022 et le 2 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Camail, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a limité à la somme de 300 euros l'indemnisation de son préjudice moral, et de porter à la somme de 3 000 euros l'indemnisation de ce préjudice;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- la décision implicite du 30 novembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'indemniser le préjudice subi n'est pas motivée ;

- l'administration a engagé sa responsabilité pour faute en méconnaissant l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires car compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et alors qu'aucune mesure judiciaire ne l'empêchait de reprendre ses fonctions, il aurait dû être réintégré ou affecté ou détaché provisoirement sur un autre poste à l'issue du délai de quatre mois courant à compter de sa suspension par l'arrêté du 14 mars 2018 ;

- l'administration a commis une faute en ne saisissant pas immédiatement le conseil de discipline en méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le délai pris par l'administration pour statuer sur sa situation est fautif ;

- sa mutation d'office au sein du tribunal de grande instance de Beauvais lui occasionne des coûts de transport importants.

Par ordonnance du 17 janvier 2023 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023 à 12 heures.

Les parties ont été informées, par courrier du 29 novembre 2022, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions résultant de la saisine tardive fautive du conseil discipline car il s'agit d'un fait générateur distinct et nouveau par rapport à celui développé dans la demande indemnitaire préalable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations Me Suxe, représentant M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1.M. Dominique Valt, greffier principal, a été affecté au sein du greffe du tribunal de police du tribunal de grande instance de ... à compter de janvier 2018. A la suite d'une altercation, le 12 mars 2018, avec la directrice des services de greffe judiciaire chargée du greffe pénal et avec le directeur de greffe de la juridiction, il a été suspendu de ses fonctions à compter du 15 mars 2018 par un arrêté de la veille de la garde des sceaux, ministre de la justice. Cette mesure a été maintenue en vigueur par un arrêté du 10 juillet 2018 de la même autorité prévoyant, par ailleurs, que M. A... percevrait à compter du 15 juillet 2018 les trois quarts de son traitement. A raison des mêmes faits, M. A... a également fait l'objet de poursuites pénales qui ont donné lieu à un jugement du tribunal d'Evreux du 10 juillet 2018 puis à un arrêt de la cour d'appel de Caen du 8 mars 2019 le reconnaissant coupable de violence n'ayant pas entrainé d'interruption temporaire de travail de plus de huit jours et le condamnant à une amende de 500 euros dont 300 avec sursis. Le 11 avril 2019, M. A... a été réintégré au sein du tribunal de grande instance de .... Par un courrier du 26 septembre 2019, M. A... a demandé l'indemnisation, à hauteur de 10 547,64 euros, du préjudice matériel lié au maintien en vigueur de sa suspension au-delà du 15 juillet 2018, à la garde des sceaux, ministre de la justice, qui a implicitement refusé le 30 novembre 2019. Par un jugement du 22 décembre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a, notamment, condamné l'Etat à verser une somme de 300 euros au titre du préjudice moral subi par M. A... à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 10 juillet 2018. L'intéressé a été, en outre, renvoyé devant le garde des sceaux, ministre de la justice afin qu'il soit procédé au calcul de l'indemnité définie au point 9 du jugement correspondant à sa perte de rémunération durant la période de suspension du 15 juillet 2018 au 11 avril 2019. Ce jugement a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A.... Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement. M. A... demande à la cour de réformer ce jugement en ce qu'il a limité à la somme de 300 euros l'indemnisation de son préjudice moral, de porter à la somme de 3 000 euros l'indemnisation de ce préjudice et de rejeter la requête.

Sur la responsabilité :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / (...) Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement.

4. M. A... a fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions à compter du 15 mars 2018 par un arrêté du 14 mars 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice pour avoir critiqué de façon virulente, le 12 mars 2018, la directrice des services de greffe judiciaire, chargée du greffe pénal dans lequel il servait et agressé le directeur de greffe de sa juridiction, faits ayant donné lieu à sa condamnation au paiement d'une amende de 500 euros dont 300 euros avec sursis pour violence n'ayant pas entraîné d'interruption temporaire de travail de plus de huit jours par la cour d'appel de Caen du 8 mars 2019. Par un arrêté du 13 juillet 2018 la garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu M. A... dans la position de suspension de ses fonctions. Le 11 avril 2019, M. A... a été réintégré au sein du tribunal de grande instance de .... Le conseil de discipline n'a été finalement saisi que le 5 juin 2019.

5. Il résulte de l'instruction que s'agissant de l'altercation du 12 mars 2018 entre M. A... et notamment le directeur de greffe de la juridiction, le jugement du tribunal correctionnel d'Evreux du 10 juillet 2018 a retenu " qu'il y a eu une altercation violente et a minima une bousculade qui est d'ailleurs reconnue par le mis en cause " tandis que la cour d'appel de Caen a également reconnu " l'infraction de violences " en retenant notamment que l'intéressé avait " effectivement poussé [le directeur de greffe] au point que ce dernier, propulsé en arrière, a renversé [un] siège, ce que M. A... a finalement admis en confrontation ". Dans ces conditions, l'intérêt du service a pu justifier que M. A... ne soit pas réintégré dans son service à l'issue de la période de suspension de quatre mois dont il a fait l'objet, alors qu'il faisait l'objet de poursuites pénales.

6. Toutefois, M. A... souligne qu'il aurait pu faire l'objet d'une affectation dans un autre service à l'issue de ce délai de quatre mois. Le ministre produit des éléments émanant notamment d'une avocate ou d'un substitut du procureur faisant état de relations parfois difficiles. Toutefois il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel que M. A... était confronté à des problèmes d'organisation de son service par manque de moyens et de formation. Même s'il manque de pondération, ses feuilles d'évaluation mentionnent qu'il est un agent compétent, investi dans ses fonctions, qui entretient de bonnes relations avec ses collègues. Dans ces conditions, alors que M. A... soutient sans être contredit qu'il existait plusieurs postes vacants dans d'autres services, en ne lui proposant pas une affectation provisoire sur un autre emploi ou, à défaut, un détachement d'office, à titre provisoire également, dans un autre corps ou cadre d'emplois, l'administration a entaché son arrêté du 10 juillet 2018 d'une erreur manifeste d'appréciation et commis une illégalité fautive. Le tribunal administratif a pu à juste titre estimer que l'administration, en maintenant la suspension de M. A... du 18 juillet 2018 au 10 avril 2019, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, a engagé la responsabilité de l'Etat pour faute.

7. En deuxième lieu, M. A... invoque l'illégalité fautive de la décision du 30 novembre 2019 rejetant implicitement sa demande indemnitaire préalable en raison de son absence de motivation, malgré la demande de communication des motifs qu'il a présentée le 12 décembre 2019. Mais cette décision implicite du 30 novembre 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions ci-dessus analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le défaut de motivation d'une telle décision est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à son égard.

8. En troisième lieu, si M. A... se prévaut de la faute qu'aurait commise l'administration en mettant un délai exagérément long pour saisir le conseil de discipline, ce fait générateur n'était pas exposé dans sa demande indemnitaire préalable du 26 septembre 2019 et les conclusions indemnitaires fondées sur ce nouveau fait générateur distinct sont irrecevables.

Sur la réparation du préjudice :

9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

10. M. A... a été illégalement privé de la possibilité éventuelle de travailler du 15 juillet 2018 au 11 avril 2019, ce qui a été pour lui une source d'anxiété. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en fixant sa réparation à la somme de 800 euros.

11. En revanche, la circonstance que sa mutation d'office au sein du tribunal de grande instance de Beauvais qui a été prononcée le 5 juillet 2019 lui occasionne des coûts de transport importants est dépourvue de lien de causalité avec l'illégalité fautive de l'arrêté du 10 juillet 2018. L'indemnisation de ce chef de préjudice doit donc être écartée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité à la somme de 300 euros l'indemnisation de son préjudice moral.

Sur les frais de procédure :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : La somme de 300 euros mise à la charge de l'Etat par le tribunal administratif d'Amiens en réparation du préjudice moral subi par M. A... à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 10 juillet 2018 est portée à la somme de 800 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00417
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CAMAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-23;22da00417 ?
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