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23/03/2023 | FRANCE | N°21DA02757

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21DA02757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de M. D... A....

Par un jugement n° 2000287 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E....

Il soutien...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de M. D... A....

Par un jugement n° 2000287 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E....

Il soutient que :

- la peine à laquelle M. A... a été condamné était de nature à justifier la décision de refus en litige ;

- les autres moyens doivent être écartés.

La requête a été communiquée à Mme E... qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens lui a refusé la délivrance d'un permis de visite au profit de M. D... A..., détenu. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus au respect de leur vie privée et familiale.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme E... le permis de visite qu'elle demandait en faveur de M. A..., le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens s'est fondé sur la circonstance que celui-ci avait été condamné par des jugements du tribunal de grande instance d'Amiens en date des 4 juillet 2016 et 31 juillet 2017, pour violences puis menaces de mort sur

Mme E.... Il résulte également du premier de ces jugements que les violences ont consisté à asséner " des coups de poing, des coups de pied ainsi que des coups de ceinturon " à Mme E.... Le ministre se prévaut aussi de la peine complémentaire ayant assorti le sursis d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction. Si ce sursis avait été révoqué à la date de la décision contestée, il n'en demeure pas moins que le prononcé de cette interdiction constituait un élément d'appréciation sur lequel l'administration pouvait se fonder. Dans ces circonstances, et alors même que Mme E... avait été autorisée à voir M. A... pendant plusieurs mois après cette condamnation, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que la décision du 29 novembre 2019 du directeur de la maison d'arrêt d'Amiens était entachée d'erreur d'appréciation.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif d'Amiens.

6. Si Mme E... se prévaut de sa qualité de concubine et fait valoir qu'elle est le seul soutien en détention de M. A..., il n'est pas sérieusement contesté que ce dernier reçoit régulièrement la visite de ses proches. Dans ces conditions, et au regard des circonstances rappelées au point 4, le directeur de la maison d'arrêt n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la circonstance que M. A... s'est vu diagnostiquer un état dépressif majeur, ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 septembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 29 novembre 2019 du directeur de la maison d'arrêté d'Amiens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à

Mme C... E....

Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé:

C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé:

M. B...

La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA02757 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02757
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-23;21da02757 ?
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