La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°21DA01118

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21DA01118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Grave-Randoux, mandataire liquidateur de la société Noiret-Bohain, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord l'a mise en demeure de placer le site de l'usine située 4 rue de Mascara à Roubaix dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Cette société a également demandé au tribunal administratif de Lille, par une requête distincte, d'a

nnuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le préfet du Nord lui a imposé la réalisa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Grave-Randoux, mandataire liquidateur de la société Noiret-Bohain, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord l'a mise en demeure de placer le site de l'usine située 4 rue de Mascara à Roubaix dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Cette société a également demandé au tribunal administratif de Lille, par une requête distincte, d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le préfet du Nord lui a imposé la réalisation d'un diagnostic environnemental des environs immédiats de l'usine située 4 rue de Mascara à Roubaix, la mise à jour du schéma conceptuel du site définissant les dimensions de la pollution et ses conséquences ainsi que la mise à jour du plan de gestion visant la maîtrise des sources de pollutions et de leurs impacts sanitaires.

Par deux jugements n° 1808604 et n° 1811054 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, sous le n° 21DA01118, et un mémoire enregistré le 23 mai 2022 la SELARL Grave-Randoux, représentée par Me Frédéric Mangel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808604 du 18 mars 2021 et l'arrêté du 19 juillet 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- le liquidateur de la société, qui représente l'intérêt des créanciers, ne peut être confondu avec l'exploitant, ainsi l'arrêté de mise en demeure aurait dû être adressé au dirigeant de la société et non pas au liquidateur judiciaire ;

- l'arrêté est entaché d'excès de pouvoir en tant que le préfet ne pouvait opposer au liquidateur judiciaire la mise en demeure de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- la société n'a pas les fonds nécessaires pour mettre en œuvre les mesures prescrites par l'arrêté et elle ne peut procéder à des dépenses qu'après saisine pour autorisation du juge-commissaire ;

- elle a commandé la réalisation d'un mémoire de mise en sécurité du site et d'un rapport de synthèse afin de répondre aux obligations imposées par l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée le 3 juin 2021 au préfet du Nord.

Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête enregistrée le 19 mai 2021 sous le n° 21DA01119, et un mémoire enregistré le 23 mai 2022, la SELARL Grave-Randoux, représentée par Me Frédéric Mangel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1811054 du 18 mars 2021 et l'arrêté du 4 octobre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le liquidateur de la société, qui représente l'intérêt des créanciers, ne peut être confondu avec l'exploitant, ainsi l'arrêté de mise en demeure aurait dû être adressé au dirigeant de la société et non pas au liquidateur judiciaire ;

- elle a commandé la réalisation d'un mémoire de mise en sécurité du site et d'un rapport de synthèse afin de répondre aux obligations imposées par l'administration ;

- la société n'a pas les fonds nécessaires pour mettre en œuvre les mesures prescrites par le préfet et elle ne peut procéder à des dépenses qu'après saisine pour autorisation du juge-commissaire ;

- les règles relatives à la procédure judiciaire applicables au recouvrement des créances ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait voir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée le 3 juin 2021 au préfet du Nord.

Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21DA01118 et n° 21DA01119 de la SELARL Grave-Randoux, mandataire liquidateur de la société Noiret-Bohain, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.

Sur l'objet du litige :

2. La société Noiret-Bohain exerçait l'activité de tissage notamment au sein d'un établissement situé 4 rue de Mascara à Roubaix. Par jugement du 5 juillet 2013, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et a désigné en qualité de liquidateur la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Grave-Randoux. Par arrêté du 19 juillet 2018, le préfet du Nord a mis en demeure la société Noiret-Bohain, représentée par la SELARL Grave-Randoux, en sa qualité de mandataire liquidateur, de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par arrêté du 4 octobre 2018, le préfet du Nord a imposé la réalisation d'un diagnostic environnemental des environs immédiats de l'usine située 4 rue de Mascara à Roubaix, la mise à jour du schéma conceptuel du site définissant les dimensions de la pollution et ses conséquences ainsi que la mise à jour du plan de gestion visant la maîtrise des sources de pollutions et de leurs impacts sanitaires. Par deux demandes distinctes, le mandataire liquidateur a demandé l'annulation de ces deux arrêtés. Par deux jugements du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. La SELARL Grave-Randoux, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Noiret-Bohain, relève appel de ces deux jugements par deux requêtes distinctes.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2018 :

3. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et de l'ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement dont elles sont issues, qu'en cas d'inobservation de prescriptions applicables à une installation classée, le préfet est tenu d'adresser à la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si le II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, cela n'affecte pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure.

5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté de mise en demeure du 19 juillet 2018 a été pris à la suite d'un rapport du 27 juin 2018 de l'inspection des installations classées, dont les constats n'ont pas été sérieusement contestés, établissant notamment qu'un forage de 116 mètres de profondeur alimentant l'établissement en eau n'avait pas été rebouché après l'arrêt de l'activité. Le préfet se trouvait donc en situation de compétence liée pour mettre en demeure la personne responsable c'est-à-dire, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'exploitant la société Noiret-Bohain représentée par son liquidateur judiciaire, de combler ce forage. Aucun des moyens soulevés ne mettant en cause cette situation de compétence liée, tous les moyens soulevés par la SELARL Grave-Randoux doivent donc être écartés comme inopérants.

6. Au surplus, le juge peut régulièrement se fonder, pour écarter un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'une décision, sur des délégations de compétence ou de signature, s'agissant d'actes réglementaires qui ont régulièrement été publiés. En l'espèce, l'arrêté du 19 juillet 2018 a été signé par M. C... B... chargé de l'intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture du Nord, qui disposait, par un arrêté du 9 juillet 2018, publié au recueil spécial n° 152 des actes administratifs de la préfecture du Nord le 10 juillet 2018, d'une délégation du préfet du Nord à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents en toutes matières, à l'exception de la réquisition du comptable.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2018 :

En ce qui concerne l'opposabilité des prescriptions à la liquidation judiciaire :

7. Aux termes du I de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. / (...) / Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. ".

8. Il résulte de ces dispositions que lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l'environnement dont celui-ci est l'exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire, qui en assure l'administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

9. En l'espèce, la SELARL Grave-Randoux a été désignée en la personne de Me Guillaume Randoux comme liquidateur de la société Noiret-Bohain par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 5 juillet 2013. Il n'est pas contesté que la société Noiret-Bohain exploitait l'installation classée située 4 rue de Mascara à Roubaix. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet a adressé des prescriptions, par l'arrêté du 4 octobre 2018, à la société Noiret-Bohain, exploitante représentée par Me Guillaume Randoux et a adressé cette mise en demeure à la SELARL Grave-Randoux sur laquelle pesaient, en sa qualité de mandataire-liquidateur, les obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

En ce qui concerne les conséquences financières des prescriptions :

10. Si les dispositions du code de commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration fasse usage de ses pouvoirs de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d'entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques. Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que le juge administratif statue sur les contestations auxquelles ces actes donnent lieu ou sur les litiges qui opposent les particuliers à l'administration en ce qui concerne le principe et l'étendue des droits de cette dernière. En revanche, il appartient à l'administration, pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, de suivre les règles relatives à la procédure judiciaire applicable au recouvrement des créances.

11. Il résulte de ce qui précède que si l'appelante soutient que, en sa qualité de liquidateur, elle est dans l'incapacité financière de satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 4 octobre 2018, ce moyen est sans influence sur la légalité des arrêtés en litige qui ne présentent qu'un caractère préalable aux mesures coercitives tendant au paiement des sommes nécessaires à la réalisation des mesures prévues par ces mêmes arrêtés. Si le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin a jugé, dans son ordonnance du 6 décembre 2018, que le liquidateur se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire aux injonctions de l'administration, compte tenu de l'actif disponible, cette ordonnance ne saurait remettre en cause la légalité des arrêtés contestés même si, pour leur exécution financière, le préfet est soumis à la procédure prévue par le code de commerce. Par suite, ce moyen, commun aux deux requêtes, doit être écarté.

12. De même si le liquidateur fait valoir que les obligations mises à sa charge par le préfet du Nord ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation, cette circonstance à la supposer établie est sans incidence sur la légalité des mesures prises par le préfet au titre de la police administrative des installations classées. Par ailleurs, les obligations résultant de l'arrêté du 4 octobre 2018 n'imposent pas le paiement immédiat de créances. La circonstance que le préfet n'ait pas déclaré de créances dans les conditions posées par l'article L. 622-24 du code de commerce est également sans incidence sur la légalité des arrêtés précités. Par suite, ce moyen, également commun aux deux requêtes, doit aussi être écarté.

Sur les mesures prises par le liquidateur :

13. Si le liquidateur établit avoir obtenu l'autorisation du juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin pour faire réaliser un mémoire de mise en sécurité du site ainsi qu'un rapport de synthèse sur la sécurité du site et des investigations complémentaires notamment sur la qualité des eaux souterraines et de l'air ambiant, il n'établit pas que ces mesures suffisaient à assurer la mise en sécurité du site après la cessation de l'activité notamment en procédant au comblement d'un forage d'alimentation en eau pompant dans la nappe du carbonifère. Ce moyen, également commun aux deux requêtes, doit donc être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Grave-Randoux, liquidateur judiciaire de la société Noiret-Bohain, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 19 juillet et 4 octobre 2018 par lesquels le préfet du Nord l'a mise en demeure de placer le site de l'usine située 4 rue de Mascara à Roubaix dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et lui a imposé la réalisation d'un diagnostic environnemental des environs immédiats de cette usine, la mise à jour du schéma conceptuel du site définissant les dimensions de la pollution et ses conséquences ainsi que la mise à jour du plan de gestion visant la maîtrise des sources de pollutions et de leurs impacts sanitaires.

15. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SELARL Grave-Randoux, liquidateur judiciaire de la société Noiret-Bohain sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Grave-Randoux, liquidateur judiciaire de la société Noiret-Bohain, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé:

D. Perrin

Le président de la 1ère chambre,

Signé:

M. A...

La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA01118, 21DA01119 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01118
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MANGEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-23;21da01118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award