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14/03/2023 | FRANCE | N°22DA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 mars 2023, 22DA00860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103433 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 20 avril 2022, M. B..., représenté par Me Marie Lepeuc, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103433 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B..., représenté par Me Marie Lepeuc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé, cette insuffisance de motivation résultant, d'une part, du défaut d'examen particulier de sa situation et de la dénaturation des pièces du dossier et, d'autre part, du choix du tribunal de procéder par une motivation unique pour répondre à l'intégralité des moyens de légalité interne soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête de M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien né le 18 octobre 1996, est entré en France en 2017. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 18 avril 2018. Par un arrêté en date du 31 mai 2018, le préfet du Val-de-Marne a ordonné son transfert aux autorités italiennes. L'intéressé a fait l'objet d'un éloignement vers l'Italie le 20 novembre 2018. Il est de nouveau rentré sur le territoire français le 26 novembre 2018 et a déposé, le 5 avril 2019, une nouvelle demande d'asile. Le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre, le 11 juin 2019, un second arrêt de transfert aux autorités italiennes. L'intéressé a sollicité le 22 janvier 2021 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 17 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des mentions du point 2 du jugement du 20 janvier 2022 que les premiers juges ont suffisamment motivé l'examen des moyens soulevés par M. B... tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier.

3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir de la dénaturation des pièces du dossier ainsi que du défaut d'examen des pièces qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. M. B... fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2018 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable du 31 janvier 2021 au 30 janvier 2022 et que de cette union est né un enfant le 13 juillet 2020. Toutefois, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir ce concubinage de manière certaine avant l'année 2021. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas qu'il contribuerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant en se bornant à produire des photographies, un justificatif d'un virement bancaire d'un montant de 510 euros effectué au profit de sa compagne en mars 2021, deux factures pour l'achat d'un lit d'enfant et d'un tapis de chambre d'enfant, une attestation d'un médecin de la Protection Maternelle et Infantile en date du 8 juin 2021 indiquant que son enfant était venu régulièrement accompagné par ses parents ou l'un d'eux en consultation entre le 22 juillet 2020 et le 1er février 2021 et une attestation de sa compagne indiquant qu'ils veulent fonder un foyer. En outre, M. B... n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Il ne justifie pas davantage d'une insertion particulière sur le territoire français alors même qu'il a bénéficié d'une mise en situation en milieu professionnel au sein d'un restaurant, organisée par la mission locale de l'agglomération rouennaise pour la période du 13 juillet au 13 août 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B....

6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... ne justifie pas de la réalité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 423-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

9. Pour les motifs précédemment indiqués, M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".

12. La décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. B... mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, compte tenu des dispositions citées au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen doit être écarté.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant l pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 10 à 13 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

15. En deuxième lieu, M. B... réitère sans y apporter de nouveaux développements en appel les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.

16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie Lepeuc.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00860
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : LEPEUC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-14;22da00860 ?
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