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09/03/2023 | FRANCE | N°22DA00550

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 mars 2023, 22DA00550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées l'a placé en congé de longue durée pour maladie du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019 ainsi que la décision du 30 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif devant la commission des recours militaires tendant à faire reconnaître comme imputables au service le syndrome dépressif qu'il présente et l'arrêt de travail du 23 octobre

2018 au 22 avril 2019 consécutif, d'enjoindre à la ministre des armées de rée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées l'a placé en congé de longue durée pour maladie du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019 ainsi que la décision du 30 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif devant la commission des recours militaires tendant à faire reconnaître comme imputables au service le syndrome dépressif qu'il présente et l'arrêt de travail du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019 consécutif, d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903315 du 28 décembre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 30 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif de M. C... devant la commission des recours militaires tendant à faire reconnaître comme imputables au service le syndrome dépressif qu'il présente et l'arrêt de travail du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019 et mis à la charge de la ministre des armées le versement d' une somme de 1 500 euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 la ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

Elle soutient que :

- le lien entre l'affection de M. C... et son activité au sein de l'armée n'est pas établi ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant, que l'affection de M. C..., lui ouvrant droit à un troisième congé de longue durée pour maladie, n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 27 octobre 2022, M. B... C..., représenté par Me Calot-Foutry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- l'auteur de la requête ne justifie pas d'une habilitation à agir pour le compte du ministre ;

- le ministre n'ayant pas produit en première instance malgré une mise en demeure, il a été réputé avoir acquiescé aux faits aussi n'est-il pas recevable, en appel, à faire valoir des moyens et demandes non exposés devant les premiers juges ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 novembre 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022 à 12 heures.

Par un courrier du 7 février 2023, la cour administrative d'appel a demandé à M. C..., dans le cadre de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, s'il acceptait de lever le secret médical et, dans l'affirmative, de produire le certificat médical du 4 octobre 2018 visé dans l'avis technique du 29 novembre 2018 sur la base duquel le ministre des Armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint.

M. C..., représenté par Me Calot-Foutry, a produit le 10 février 2023 des écritures complémentaires informant la cour qu'il acceptait de lever le secret médical. Mais ses écritures complémentaires et les pièces produites, qui ne répondent pas à la demande formulée par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites après clôture de l'instruction.

M. C... a produit une note en délibéré le 15 février 2023.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 19 mai et du 1er septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Foutry, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., sous-officier sous contrat, personnel non navigant du ministère des armées, est entré en service le 2 mars 1998. Il a été placé en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois du 15 juillet 2015 au 14 janvier 2016, puis pour une deuxième période de six mois du 15 janvier 2016 au 14 juillet 2016. Ces deux décisions mentionnent que ces interruptions de travail ne sont pas imputables au service. Par une décision du 12 décembre 2018, la ministre des armées l'a, à nouveau, placé en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois, avec " solde réduite de moitié ", du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019. Sur le recours administratif de M. C... formé le 15 février 2019 devant la commission des recours militaires, la ministre des armées, par décision du 30 juillet 2019, a confirmé la décision du 12 décembre 2018 rejetant sa demande qui tendait à faire reconnaître comme imputables au service le syndrome dépressif qu'il présente et l'arrêt de travail du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019. Par un jugement du 28 décembre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 30 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif de M. C... devant la commission des recours militaires tendant notamment à faire reconnaître comme imputables au service le syndrome dépressif qu'il présente et l'arrêt de travail du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019. La ministre des armées relève appel de ce jugement.

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. C... :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté a été mis à disposition de la ministre des armées, par le biais de l'application " Télérecours " le vendredi 31 décembre 2021 et qu'il a fait l'objet d'un accusé de lecture le lundi 3 janvier 2022, premier jour ouvré suivant le délai de deux jours prévu par l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. La requête enregistrée le 4 mars 2022 n'est donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ".

5. La directrice des affaires juridiques du ministère des armées a, par une décision du 10 février 2022 portant délégation de signature, régulièrement publiée au JORF du 12 février 2022, donné délégation à M. Jérôme Pelé, commissaire de 1ère classe, adjoint au chef du bureau du contentieux de la fonction militaire à l'effet de signer, au nom du ministre, tous les mémoires devant les juridictions du fond. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de qualité pour agir de M. A... signataire de la requête doit être écartée.

6. En troisième lieu, la circonstance que le ministre n'a pas produit d'observations en première instance, et a été considéré, après mise en demeure restée sans réponse, comme ayant acquiescé aux faits, ne lui interdit pas de contester, en appel, la matérialité des faits. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée en défense doit être écartée.

Sur la légalité de la décision du 12 décembre 2018 de la ministre des armées :

7. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense applicable à la date des décisions en litige : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an ". L'article R. 4138-47 du code de la défense dispose que : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : / (...) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ". L'article R. 4138-48 du même code énonce que : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense (...) sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ". Et l'article R. 4138-49 de ce code prévoit que : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ".

8. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct mais non nécessairement exclusif avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

9. Antérieurement à la décision en cause, M. C... s'était vu octroyer deux périodes de congés de longue durée pour maladie, sans que sa maladie ne soit reconnue imputable au service. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection de M. C... pour la période considérée, à savoir du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019, la ministre des armées s'est fondée sur l'avis technique de l'inspecteur du service de santé des armées du 29 novembre 2018 qui, après avoir confirmé l'avis du 31 octobre 2018 favorable au congé de longue durée pour maladie du médecin du service de santé des armées, a estimé également qu'il n'existe pas de lien potentiel entre l'affection nécessitant ce troisième congé et l'exercice par l'intéressé de ses fonctions.

10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la plainte de M. C... enregistrée le 4 février 2015, que celui-ci a indiqué ne pas avoir été le bienvenu à son arrivée sur la base aérienne de Creil le 3 septembre 2012 et que des tâches " ingrates " lui ont été confiées. M. C... relève qu'à compter de sa promotion au grade de sergent au 1er juillet 2013, il a senti une atmosphère " pesante " et qu'il a décidé de suivre une " reconversion " dans les services de la commune de Ham à compter du 3 janvier 2014. Cette expérience n'ayant pas été concluante, à compter de son retour deux mois plus tard sur la base de Creil, il indique avoir fait l'objet d'humiliations et de brimades qui auraient été à l'origine de ses arrêts maladie. Mais M. C... ne verse au dossier, pas plus en appel qu'en première instance, aucun témoignage permettant d'attester ses affirmations relatives aux vexations dont il aurait fait l'objet. Si son dossier médical fait état notamment des différentes pathologies dont il a été victime, ce dossier ne permet pas, à lui seul, d'établir un lien direct entre ses conditions de travail et son syndrome anxio-dépressif. Les attestations du médecin chef de la base de Creil des 19 décembre 2014 et 28 août 2015, relèvent une " mauvaise ambiance au travail avec un positionnement difficile au niveau hiérarchique et, d'après le patient, un manque de respect de la part de certains de ses supérieurs et certains de ses subordonnés " et une " souffrance au travail ayant entraîné des arrêts de travail à partir du 15 avril 2014 et un suivi en milieu spécialisé ", mais elles ont été établies d'après les dires de l'intéressé et ne permettent pas d'établir qu'il aurait évolué dans un contexte professionnel pathogène. De même le compte-rendu de la sur-expertise du 1er juillet 2015, reprend les dires de M. C.... Les certificats du médecin généraliste se bornent à mentionner que M. C... est suivi pour une pathologie psychique de façon régulière, qu'il présente un syndrome dépressif chronique sévère aux humeurs fluctuantes pour lequel il est en affection longue durée depuis novembre 2013. Par ailleurs, les certificats du praticien psychiatre indiquent uniquement que l'état de santé de l'intéressé justifie un congé de longue maladie pour une durée de six mois et, pour celui du 4 février 2021, et qu'il est suivi depuis le 23 juin 2014 pour " un trouble de l'humeur atypique, d'évolution chronique, résistant au traitement et occasionnant une incapacité à travailler ".

11. Dans ces conditions, et alors que M. C... n'a pas produit, malgré la demande de la cour du 7 février 2023, le certificat médical du 4 octobre 2018 visé dans l'avis technique du 29 novembre 2018 sur la base duquel le ministre des Armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir de lien entre les conditions de travail de M. C... et sa pathologie ayant justifié l'octroi d'un troisième congé de longue durée pour maladie du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019. Aussi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, par la décision attaquée du 30 juillet 2019, le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. C... à l'origine du troisième renouvellement de son congé de longue durée pour maladie du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019.

12. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que la décision en litige était entachée d'erreur d'appréciation. Il appartient toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. C....

13. M. C... soutient que la décision en litige a été prise dans un contexte de harcèlement moral. Cependant les éléments de fait relevés au point 10 concernant ses conditions de travail sur la base aérienne de Creil ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Les changements d'affectation de M. C... ont été prononcés à sa demande et ne sont pas, par eux-mêmes, susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, le moyen doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 28 décembre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 30 juillet 2019 en litige.

Sur les frais de l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante et les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article l. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903315 du 28 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre des armées et à Me Calot-Foutry.

Délibéré après l'audience publique du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00550
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CALOT-FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-09;22da00550 ?
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