Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Garage du Moulin, d'une part, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à leur verser respectivement la somme de 400 euros correspondant à la franchise d'assurance, la somme de 83 417,44 euros au titre du remboursement des sommes versées à la société Garage du Moulin et la somme de 17 047 euros en réparation des dommages immatériels subis par leur assurée.
Par un jugement n° 2000543 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, les sociétés Garage du Moulin, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Marie-Christine Dutat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à verser aux assurances MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles la somme de 83 417,44 euros au titre du remboursement des sommes versées à leur assurée ;
3°) de condamner l'Etat à verser à la société Garage du Moulin une somme de 400 euros correspondant à la franchise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ont indemnisé la société Garage du Moulin des préjudices qu'elle a subis et sont ainsi subrogées dans les droits de celle-ci en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en raison du mouvement des " gilets jaunes " qui s'est déroulé le 1er décembre 2018 sur le territoire de la commune de Calais ; les dégradations subies dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018 par la société Garage du Moulin sont le fait de manifestants " gilets jaunes " ;
- les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles sont fondées à obtenir le versement de la somme de 83 417,44 euros correspondant à l'indemnité contractuelle versée à leur assurée ;
- la société Garage du Moulin est, quant à elle, fondée à obtenir la somme de 400 euros correspondant au montant de la franchise demeurée à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Alexandrine Taniere, représentant la société Garage du Moulin et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Considérant ce qui suit :
1. Les 1er et 2 décembre 2018, des manifestants se sont rassemblés à Calais dans le cadre du mouvement de contestation des " gilets jaunes ". Dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018, la société Garage du Moulin située avenue Roger Salengro à Calais, a subi des dégradations matérielles. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles l'ont indemnisée en réparation de ces dommages, laissant à sa charge une somme de 400 euros au titre de la franchise prévue au contrat d'assurance. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, subrogées dans les droits de leur assurée à concurrence de l'indemnité versée par elles, et la société Garage du Moulin, pour la part restée à sa charge, ont saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement, d'une part, les sommes de 83 417,44 euros et 17 047 euros, d'autre part, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Elles relèvent régulièrement appel du jugement de rejet du 17 septembre 2021 et reprennent leurs conclusions indemnitaires, à l'exception de celles relatives à la somme de 17 047 euros.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport d'expertise établi le 9 mai 2019 ainsi que du procès-verbal de dépôt de plainte du 6 décembre 2018 de la société Garage du Moulin, que des dommages causés, d'une part, aux véhicules stationnés sur le parking de cette société, et, d'autre part, aux aménagements immobiliers de cette société ont été constatés le 2 décembre 2018 vers 01 H 30 par la vidéo-surveillance de ce garage.
4. Il résulte également de l'instruction, et notamment de la revue de de presse diffusée sur le site de la préfecture du Pas-de-Calais, qu'à la suite du mouvement de mobilisation des " gilets jaunes ", des débordements sont intervenus dans la soirée, de 22 H 30 à tard dans la nuit, dans le cadre d'affrontements violents impliquant environ 200 manifestants radicalisés, notamment sur l'avenue Roger Salengro. Si le préfet fait valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la manifestation qui s'est déroulée plus tôt dans la journée sur l'autoroute A16 et ces débordements violents, il reconnaît cependant que la manifestation a gagné en fin de journée le centre-ville de Calais et notamment l'avenue Salengro. Dans ces conditions, dès lors que les agissements en question ont été en relation avec un attroupement ou un rassemblement identifié au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, les requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de l'État sur le fondement de cette disposition.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Garage du Moulin et les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a jugé que les faits litigieux n'avaient pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
6. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le surplus de la requête.
Sur les préjudices :
7. Il résulte de l'instruction que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont versé à la société Garage du Moulin la somme totale de 83 417,44 euros en règlement du sinistre de leur assurée. La société Garage du Moulin a dû verser une franchise de 400 euros. L'État, qui n'a pas contesté devant les premiers juges le montant des sommes demandées par les requérantes, ne le fait pas davantage en appel. Il y a lieu, dès lors, de le condamner à verser à chacune des requérantes le montant des sommes demandées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Garage du Moulin et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000543 du 17 septembre 2021 tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Garage du Moulin la somme de 400 euros.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 83 417,44 euros.
Article 4 : L'Etat versera aux sociétés Garage du Moulin, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Garage du Moulin, aux société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,
signé : M. A...
La greffière,
signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 21DA02613 2