Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 060 533 19 T0034 du 16 octobre 2019 par lequel le maire de Ressons-sur-Matz a déclaré non réalisable sa demande portant sur un lotissement sur des parcelles cadastrées B n° 12, 14, 15, 1497, 2060 et 2061 situées 607 rue Georges Latapie et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Ressons-sur-Matz de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour son projet dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Par un jugement n° 1904037 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 20 mai 2022, M. B..., représenté par Me Rodolphe Piret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 16 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Ressons-sur-Matz de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif à compter de la semaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ressons-sur-Matz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet ne méconnaît pas l'article UA 3 du plan local d'urbanisme ;
- il ne méconnaît pas non plus l'article UA 6 du même document.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la commune de Ressons-sur-Matz, représentée par la SCP J. F. Lepretre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel et que subsidiairement ses moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Valérie Biernacki, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire de parcelles situées rue Georges Latapie à Ressons-sur-Matz dans l'Oise. Le 28 août 2019, il a déposé une demande de certificat d'urbanisme pour la création par division sur sa propriété de trois lots à bâtir et d'un lot permettant l'accès à ces constructions. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le maire lui a délivré au nom de la commune un certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif. M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. M. B... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 juillet 2021 et sa requête d'appel comporte une critique précise de l'argumentation retenue par ce jugement. Cette requête ne constitue donc pas la reproduction littérale des écritures de première instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune et tirée de l'absence de moyens d'appel ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme communal :
3. Aux termes de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Ressons-sur-Matz approuvé le 18 décembre 2017 : " Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. / (...) / Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. (...) ".
4. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
S'agissant du motif tiré de l'enclavement du terrain :
5. Le projet, situé en zone UAb du plan local d'urbanisme, prévoit que les trois lots à bâtir auront un accès par un lot commun donnant sur une aire de stationnement au fond d'une impasse débouchant dans la rue du Clos des Mailles. Il ressort des pièces du dossier que les voiries du lotissement du Clos des Mailles ont été intégrées dans le domaine public communal par délibération du conseil municipal du 7 décembre 2016. Il n'est pas contesté que cette affectation concernait tant l'impasse que l'aire de stationnement permettant d'accéder au projet. Le maire ne pouvait donc se borner à refuser le certificat sollicité au motif que le terrain d'assiette du projet donnait non sur la voie publique mais sur l'aire de stationnement utilisée par les résidents du lotissement du Clos des Mailles et " de ce fait se trouve enclavé ", comme il l'a fait dans la décision contestée.
S'agissant du motif tiré de l'existence d'un risque pour la sécurité :
6. La commune soutient, comme elle est recevable à le faire en première instance comme en appel, que l'accès par ce parking présente un risque pour la sécurité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet accès aura une largeur supérieure à 7 mètres, permettant ainsi l'accès des véhicules de secours. Si la commune indique que cette aire de stationnement est saturée, il ressort également des pièces du dossier que chaque habitation de la voie dispose d'un garage et d'un emplacement devant celui-ci permettant le stationnement d'un second véhicule. Les photographies produites par la commune, faisant apparaître des véhicules garés en double file sur l'aire de stationnement, ne suffisent pas à démontrer le risque pour la sécurité de cet accès. De même, si la commune prétend qu'il n'est pas possible de concilier l'accès au projet avec le trafic existant sur la rue du Clos des Mailles, le projet ne concerne que trois maisons individuelles et la commune n'apporte aucun élément probant pour justifier de l'importance de la circulation à cet endroit. Par suite, le maire ne pouvait refuser l'accès au projet par cette dépendance de la voie publique ouverte à la circulation en se fondant sur l'article UA3 du plan local d'urbanisme.
7. Si la commune soutient également que le projet méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne s'appliquent pas dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme, en application de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme et, au surplus, les dispositions de l'article UA 3 ne sont pas moins exigeantes que celles de l'article R. 111-5. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme :
8. Aux termes de l'article UA6 du plan local d'urbanisme communal : " Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 50 mètres de profondeur comptés à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'accès de chacun des lots à bâtir se situe à moins de dix mètres de l'aire de stationnement déjà évoquée qui constitue, ainsi qu'il a été dit, une dépendance d'une voie publique ouverte à la circulation et qui permet l'accès aux lots à bâtir projeté. Le maire a donc également méconnu l'article UA 6 du plan local d'urbanisme dans son arrêté du 16 octobre 2019.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Ressons-sur-Matz lui a refusé un certificat d'urbanisme opérationnel positif.
11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du 16 octobre 2019.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(...) "
14. Le certificat contesté n'ayant pas indiqué d'autres motifs rendant le projet non réalisable que ceux écartés par le présent arrêt et la commune n'ayant pas invoqué d'autres motifs de refus en défense, les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au maire de Ressons-sur-Matz de délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel positif sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la commune de Ressons-sur-Matz.
16. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ressons-sur-Matz la somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 juillet 2021 et l'arrêté du 16 octobre 2019 du maire de la commune de Ressons-sur-Matz sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Ressons-sur Matz de délivrer à M. B... un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Ressons-sur-Matz versera la somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Ressons-sur-Matz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Ressons-sur-Matz.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : D. PerrinLe président de la 1ère chambre,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Sire
N° 21DA02166 2