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21/02/2023 | FRANCE | N°22DA02087

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 février 2023, 22DA02087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités finlandaises.

Par un jugement n° 2202827 du 16 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre et 10 novembre 2022 et 31 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Anto

ine Tourbier, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités finlandaises.

Par un jugement n° 2202827 du 16 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre et 10 novembre 2022 et 31 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 18 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'instruire sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 3 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant russe né le 4 juin 1976, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 21 juillet 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'il était entré en France en possession d'un visa de court séjour délivré le 2 juin 2022 par les autorités finlandaises, en cours de validité. Les autorités finlandaises ont explicitement accepté le 26 juillet 2022 de prendre en charge l'intéressé sur le fondement de l'article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, par un arrêté du 18 août 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B... aux autorités finlandaises. M. B... relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, il ne ressort pas de l'examen de sa demande présentée en première instance, qu'un tel moyen a été soulevé. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre par cet article de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.

4. M. B..., qui déclare ne pas avoir pu obtenir la délivrance d'un visa par les autorités consulaires françaises à Saint Pétersbourg en raison de la guerre en Ukraine, fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et leurs deux enfants âgés respectivement de sept et cinq ans depuis le 10 juin 2022. Cependant, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors qu'il a indiqué lors de son entretien individuel mené par un agent de la préfecture de l'Oise le 21 juillet 2022, qu'il était célibataire et sans charge de famille. En outre, si l'intéressé soutient qu'il a exercé en Russie la profession de guide conférencier et de professeur de français et qu'il a dans le cadre de ses déplacements professionnels et artistiques en France depuis 2011, noué des relations amicales, les attestations produites au dossier ne permettent pas de justifier la stabilité et l'intensité des liens personnels dont il dispose sur le territoire français. Par ailleurs, la promesse d'embauche du 20 août 2022, rédigée en langue anglaise, concernant un poste de directeur d'une succursale française de l'entreprise anglaise " Art de vivre ", dont il se prévaut, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que l'enregistrement d'une demande d'asile en France n'emporte pas en principe autorisation de travailler dans ce pays. En tout état de cause, une telle promesse ne constitue pas une circonstance humanitaire justifiant la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Enfin, M. B... soutient qu'il n'a reçu aucune aide sociale ou pécuniaire en Finlande, qu'il n'y est pas en sécurité en raison d'une présence importante de la communauté russe, " souvent infiltrée par des agents secrets " et que cette situation d'insécurité est aggravée par le décret russe de mobilisation partielle qui a augmenté l'afflux russe dans ce pays. Toutefois, l'intéressé ne fournit aucune précision, ni aucun élément propre à sa situation concernant le séjour qu'il a effectué en Finlande, avant de se rendre en France, relatifs aux difficultés qu'il aurait rencontrées dans ce pays, notamment en termes d'accueil. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé ne serait pas traitée par les autorités finlandaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et ce, alors que la Finlande, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ne faisant pas usage de la faculté qu'elles ouvrent de procéder à l'examen de sa demande d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour les mêmes raisons qu'exposées au point 4 du présent arrêt, M. B... ne peut être regardé comme ayant fixé sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02087
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-21;22da02087 ?
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